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25/10/2023 | FRANCE | N°21PA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 21PA02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, et d'autre part, de leur maintenir le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des proc

dures fiscales.

Par un jugement n° 1903235/2-1 du 4 mars 2021, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, et d'autre part, de leur maintenir le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1903235/2-1 du 4 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Sonia Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1903235/2-1 du 4 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits, pénalités et amendes.

Ils soutiennent que :

- la reconstitution du bénéfice imposable, réalisée par l'administration, ne prend pas en compte les charges engagées par la société ;

- l'administration n'a rien relevé s'agissant d'un éventuel enrichissement de l'exploitant sans proportion avec l'importance des bénéfices déclarés, de nature à justifier un rejet de la comptabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;

- elle ne comporte aucun moyen s'agissant des rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et du rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux relatif à la provision pour charges en 2012 et les conclusions y afférentes sont dès lors irrecevables ;

- les moyens invoqués par les requérants relatifs au rejet de la comptabilité de l'établissement et à la reconstitution de recettes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce l'activité de restaurateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle. A l'issue des opérations de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 ont été mis en recouvrement, respectivement à son nom et au nom de son foyer fiscal. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 1er juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement d'une somme de 10 000 euros au titre des amendes infligées à M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Il résulte de la proposition de rectification que M. B... n'a pas présenté de comptabilité pour l'exercice clos en 2015 et a produit, pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, une comptabilité entachée de nombreuses anomalies consistant en des omissions de recettes, des enregistrements globaux et mensuels des recettes, non assortis des doubles de tickets clients, une confusion entre les règlements en espèces et par chèque et une majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par ailleurs, lors des opérations de contrôle, M. B... n'a justifié d'aucune remise d'espèces en banque pour le compte de l'établissement pendant les années 2012 à 2014 et n'a pas pu fournir un inventaire des stocks, mais seulement deux feuilles volantes manuscrites et non datées ne comportant pas le prix de revient unitaire des produits. Enfin, le service vérificateur a constaté des discordances pour les exercices clos en 2012 et 2013 entre les fichiers de caisses comptabilisant le chiffre d'affaires annuel à partir, pour l'un, du montant TTC de tous les tickets de caisse, et pour l'autre, du chiffre d'affaires annuel ventilé par taux de TVA, ces discordances faisant apparaître une minoration des recettes perçues en espèces. Les requérants ne contestent pas ces constats. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité de l'établissement géré par M. B... n'était pas sincère et probante, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que cette comptabilité a été écartée, en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas démontré l'existence d'un enrichissement de l'exploitant.

4. Pour reconstituer les chiffres d'affaires de l'établissement, pour les exercices clos en 2012 et 2013, le service vérificateur s'est fondé sur la comparaison des fichiers informatiques tenus selon deux modalités, et la minoration de chiffres d'affaires qu'elle faisait apparaître. Les requérants, qui ne contestent pas avoir minoré les produits déclarés, soutiennent que cette méthode de reconstitution est viciée dès lors qu'elle ne tient pas compte des charges déductibles. Toutefois, il résulte de l'instruction que la méthode appliquée repose exclusivement sur les données fournies par l'établissement et que l'administration a pris en compte les charges comptabilisées et justifiées par M. B... pour déterminer le bénéfice net imposable. Les requérants ne produisent aucune facture ni aucun justificatif de nature à démontrer que les charges admises par le service seraient insuffisantes. Dans ces conditions, l'administration était fondée à retenir le chiffre d'affaires résultant de la reconstitution à laquelle elle a procédé pour déterminer les recettes imposables de la société au titre des exercices en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige, lesquelles doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à Me Karine Faucher (SELARL Montravers Yang Ting), mandataire judiciaire et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02401
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-25;21pa02401 ?
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