La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2023 | FRANCE | N°22PA04004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA04004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mikael Dan a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité et de contribution de remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017.

Par un jugement n° 2015427 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2022 et 27 septembre 2023, ce der...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mikael Dan a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les métaux précieux, bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité et de contribution de remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017.

Par un jugement n° 2015427 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2022 et 27 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Mikael Dan, représentée par la Selarl Delpeyroux et associés, prise en la personne de Me Henry-Stasse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015427 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant d'une taxe indirecte, celle-ci ne peut-être réclamée à l'acquéreur ou à l'intermédiaire mais, en l'absence de solidarité fiscale prévue par la loi, uniquement au vendeur, qui en est le seul redevable ; en lui faisant supporter la taxe, l'administration institue une solidarité qui n'est pas expressément prévue par la loi et porte atteinte à son patrimoine, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le texte de l'article 150 VK du code général des impôts institue une discrimination à rebours, l'assujetti à la TVA en France étant placé dans une situation défavorable par rapport à l'assujetti à la TVA hors de France ;

- les acquisitions réalisées auprès de particuliers non-résidents devaient en tout état de cause être exonérées d'impôts ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 est irrégulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Mikael Dan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba.

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

- et les observations de Me Delpeyroux, pour la société Mikaël Dan.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mikaël Dan, qui a pour activité l'achat, la vente, le négoce, l'exportation de bijoux, montres et objets précieux ainsi que l'expertise en joaillerie, diamants et pierres précieuses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité et de contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2018. Par deux courriers du 22 novembre 2018 et du 21 décembre 2019, la société a demandé la décharge de ces sommes. L'administration a rejeté ces réclamations préalables par une décision du 16 juillet 2020. La société Mikael Dan relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris sa rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge.

2. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. / II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ". Selon l'article 150 VK du même code : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. / II. - La taxe est égale : 1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; / 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. / III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation ".

Sur la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

4. La société Mikael Dan conteste la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 en ce que, d'une part, il se réfère uniquement à la " taxe sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité à 6 % " au sens du 2° du I de l'article 150 VI du code général des impôts, sans mentionner la taxe sur les métaux précieux de 10 % mentionnée au 1° du I de ce même article également mise à sa charge dans la proposition de rectification et, d'autre part, il ne mentionne pas le courrier du 10 octobre 2018 qui a modifié le montant des droits, taxes et pénalités initialement mis à sa charge.

5. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 indique le montant global des droits, pénalités et intérêts mis en recouvrement. Il renvoie en outre à la proposition de rectification du 11 juin 2018 qui précise les modalités de calcul et, en particulier, la ventilation entre les biens taxés selon un taux, respectivement, de 6 % ou de 10 %, conformément à ce qui est prévu par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt, et auxquelles l'avis se réfère expressément, du II de l'article 150 VK du code général des impôts. La circonstance, dont se prévaut la société Mikael Dan et qui constitue une simple erreur matérielle, que le libellé de l'avis de mise en recouvrement ne fait pas état de cette ventilation et se réfère à tort uniquement à la taxe de 6 % visant les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité, n'a dans ces conditions pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Il en va de même de la différence, qui constitue également une simple erreur matérielle, entre le montant total des impositions mises à la charge de la société dans la proposition de rectification, soit 105 487 euros, et celui, légèrement inférieur, de 105 187 euros repris dans l'avis de mise en recouvrement et qui correspond à la somme dont le paiement a été demandé à la société. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Mikael Dan, l'avis de mise en recouvrements n'avait pas à mentionner le courrier du 10 octobre 2018, adressé en réponse au recours hiérarchique de la société, dont il est constant qu'il a été notifié à la société, et dans lequel l'administration l'a informée de ce qu'elle abandonnait l'amende de 25 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts mais n'a pas modifié les bases des impositions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, il ressort des dispositions aujourd'hui reprises à l'article 150 VK du code général des impôts que si la taxe sur les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité prévue à l'article 150 VI du code est supportée par le vendeur, son versement est mis à la charge de l'intermédiaire participant à la transaction fiscalement établi en France ou, à défaut, de l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France. Il en résulte que la société Mikael Dan, qui a acquis auprès de particuliers ou mis en dépôt vente les biens soumis à taxation et à qui il est loisible, le cas échéant, d'engager la responsabilité de vendeurs ayant manqué à une éventuelle obligation de de liquidation de la taxe dans le cadre de la convention de vente définie à l'article 1582 du code civil, n'est pas fondée à soutenir, pour demander la décharge des impositions litigieuses, qu'elle n'est pas la redevable de la taxe. Elle ne peut pas davantage se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'administration aurait porté atteinte à son patrimoine en lui demandant de payer ladite taxe en lieu et place des vendeurs dont elle avait les noms et adresse, et qu'elle aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 51 de la Constitution ou celles les stipulations de l'article n° 1 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.

7. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'article 150 VK du code général des impôts constituent une discrimination à rebours dès lors que l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est placé dans une situation défavorable par rapport à l'assujetti à cette même taxe, établi hors de France. Toutefois, alors que la société n'allègue pas même que la différence de traitement qu'elle invoque, qui résulte d'une différence de situation, serait injustifiée eu égard notamment à l'objectif de la loi, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi que le tribunal l'a relevé au point 4 du jugement attaqué, la base d'imposition de la taxe est uniquement régie par la loi fiscale interne.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 150 VJ du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe [...] 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal ". Aux termes de l'article 74 S quater de l'annexe II du même code : " Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts [...] en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de cet intermédiaire ou de cet acquéreur et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. [...] ".

9. Si la société Mikael Dan produit diverses pièces d'identité étrangères de vendeurs de biens qui ont fait l'objet de la taxe en litige, elle ne produit aucune attestation sur l'honneur concernant leur résidence fiscale à l'étranger ou tout autre document attestant de cette dernière qualité. Ainsi, la société requérante, à qui la charge de la preuve incombe, en application des dispositions des articles R. 194 du livre des procédures fiscale, s'agissant des rehaussements qu'elle a expressément acceptés dans ses observations formulées le 2 juillet 2018, pour un montant total de 70 489 euros et qui, pour le surplus, s'est abstenue de produire les éléments qu'elle est seule en mesure de produire, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 150 VI du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mikael Dan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Mikael Dan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Mikael Dan et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04004
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa04004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award