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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA05384

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA05384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA), ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de soumettre le projet de contournement autoroutier d'Arles à la commission nationale du débat public (CNDP).



Par un jugement n° 2013

581 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA), ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de soumettre le projet de contournement autoroutier d'Arles à la commission nationale du débat public (CNDP).

Par un jugement n° 2013581 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2023, les associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA), représentées par Me Lepage, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de soumettre le projet de contournement autoroutier d'Arles à la commission nationale du débat public (CNDP) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 francs euros à verser à chaque association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête a été déposée dans le délai d'appel ;

- elles justifient d'un intérêt à agir ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de signature de la minute ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet de 2003 n'avait subi que certaines modifications alors qu'il s'agit de modifications substantielles avec des incidences supplémentaires sur l'environnement ; le projet initial a été repensé techniquement avec un surcoût de plus de 65 %, ce qui impliquait de saisir, sur le fondement de l'article

L. 121-8 du code de l'environnement, de nouveau la CNDP de ce nouveau projet au sens de l'article L. 122-1 du même code ;

- le refus de saisine de la CNDP opposé par le ministère est contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

- les concertations mises en place sont de mauvaise qualité ;

- leur préjudice résulte des atteintes à l'environnement induites par ce nouveau projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la commission nationale du débat public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 10 mai 2019, l'association Arles Camargue Environnement et Nature (ARCEN) a demandé au ministère de la transition écologique d'abandonner le projet de contournement autoroutier près de la ville d'Arles puis, par un courrier du 8 juillet 2019, lui a demandé de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) de ce projet. A la suite du refus implicite opposé par la ministre, l'ARCEN ainsi que les associations Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA) ont adressé au ministre une demande préalable tendant à ce que l'Etat les indemnise du préjudice résultant, selon elles, de l'illégalité de cette décision, demande à laquelle il n'a pas été répondu. Les trois associations relèvent appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les associations appelantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de signature de la minute, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la légalité de la décision implicite de refus de saisine de la CNDP :

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : " La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire, parmi les opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la CNDP est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 figure la création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées lorsque le coût du projet supérieur à 300 millions d'euros ou la longueur du projet à 40 km.

4. Les associations appelantes soutiennent que le refus implicite du ministre de la transition écologique et solidaire de faire droit à leur demande de saisine de la CNDP est entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

5. En premier lieu, elles font valoir qu'en raison des modifications substantielles ayant affecté le projet initial de contournement autoroutier de la ville d'Arles, repensé techniquement avec un surcoût de plus de 65 % depuis 2003 et des incidences supplémentaires sur l'environnement, le ministre devait saisir la CNDP de ce qui doit être regardé comme un nouveau projet. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a saisi la CNDP par courrier du 27 mars 2003 aux fins d'organiser un débat public sur le projet et que par une décision du 4 juin 2003, la CNDP a estimé qu'il n'y avait pas lieu " d'organiser un débat public sur le projet de continuité autoroutière au droit d'Arles " tout en recommandant " aux services de l'Etat, sous l'autorité du préfet, de poursuivre le processus de consultation engagé afin d'assurer, de façon continue, la participation du public à l'élaboration du projet ". Il résulte également de l'instruction que, conformément à ces recommandations, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé plusieurs concertations publiques, de manière continue entre 2003 et 2011, de manière ponctuelle du 10 mars au 10 avril 2003, du 14 juin au 13 juillet 2011 et du 2 décembre 2020 au 31 janvier 2021, le bilan de chacune de ces concertations ayant été transmis au président de la CNDP, qui en a pris acte. Par suite, nonobstant les évolutions du projet afin de le rendre compatible avec la réglementation relative au risque d'inondation par la création de 2 000 mètres de viaduc et l'augmentation de son coût global qui n'ont cependant pas constitué un bouleversement de l'économie générale du projet, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre chargé de l'écologie de procéder à une nouvelle saisine de la CNDP alors au surplus que la consultation initiale de la CNDP n'a pas été dépourvue d'effet utile et que la concertation s'est poursuivie tout au long de l'élaboration du projet.

6. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ".

7. Les associations appelantes soutiennent, en deuxième lieu, que le refus de saisine de la CNDP que leur a opposé le ministre est contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées des articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement applicables au projet en cause, ont prévu l'intervention de la CNDP afin de garantir l'information et la participation du public à son élaboration.

8. Les associations appelantes soutiennent, enfin, que les concertations mises en place par la préfecture sont de mauvaise qualité eu égard selon elles, notamment, à l'organisation des premières réunions pendant la période estivale, à l'absence d'acteurs locaux majeurs dans les premières réunions de travail, et à l'absence complète d'informations sur la concertation relative à la requalification de la RN 113. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le refus du ministre de saisir à nouveau la CNDP serait fautif.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en opposant aux associations appelantes un refus implicite de nouvelle saisine de la CNDP, le ministre n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Elles ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejet leur demande indemnitaire.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux associations appelantes la somme qu'elles demandent au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux associations Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN), Agir pour la Crau et Nature, Citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACCICA) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARD Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05384
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa05384 ?
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