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24/01/2024 | FRANCE | N°22PA02495

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 janvier 2024, 22PA02495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) JSBF Mareuil a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2015.



Par un jugement n° 2007097 du 7 avril 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré mi

se à la charge de la SAS JSBF Mareuil et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) JSBF Mareuil a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2015.

Par un jugement n° 2007097 du 7 avril 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la SAS JSBF Mareuil et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 la SAS JSBF Mareuil, représentée par Me Berger-Picq et Me L'herminé, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2007097 du 7 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'application à son cas de la jurisprudence méconnaît le principe de neutralité de la TVA, dès lors que le droit à déduction de l'acquéreur du terrain est forclos ;

- l'application de ce principe de neutralité doit conduire à lui reconnaître le droit à déduction que son acquéreur aurait eu au titre du complément de TVA redressé, faute de quoi l'Etat bénéficie d'une somme indue ;

- elle n'a pas bénéficié d'un droit à un recours effectif garanti par les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société JSFB Mareuil a fait l'acquisition, le 28 décembre 2011, d'une propriété à usage industriel située à Aubervilliers. Après avoir procédé à la démolition des bâtiments existants elle a revendu le terrain, le 9 mars 2015, à une autre société en appliquant à cette transaction le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge, en application de l'article 268 du code général des impôts. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la TVA sur la marge et a procédé à un rappel de TVA collectée au titre de l'exercice 2015 pour un montant de 1 400 000 euros, assorti d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un jugement du 7 avril 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée, et a rejeté le surplus des conclusions de la SAS JSBF Mareuil tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2015 à raison de la transaction immobilière conclue le 9 mars 2015.

2. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...) si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. / (...) ". La requérante ne conteste pas, en appel, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'il résulte de ces dispositions du code général des impôts, lues à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont elles ont a pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la TVA sur la marge qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur, modifiant ainsi la nature juridique du bien vendu.

3. Pour soutenir que, malgré l'exacte application de ces règles à la transaction du 9 mars 2015, elle aurait droit à obtenir la décharge totale des rappels de TVA collectée mis à sa charge, la requérante se borne à soutenir, au demeurant sans l'établir, que l'acte de vente immobilière établi le 9 mars 2015 ne pourrait plus être modifié pour y appliquer le taux de TVA sur le prix de vente, et que les droits à récupération de ladite taxe par la société qui lui a acheté le terrain à bâtir seraient forclos, ce qui aurait pour effet de faire obstacle au principe de neutralité de la TVA en permettant à l'Etat d'appréhender des sommes indues. Ces considérations sont toutefois, par elles-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé des rappels de TVA en litige, alors surtout qu'ainsi que le relève l'administration, l'acquéreur peut, en pareil cas, se prévaloir de son droit à déduction comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 12 avril 2018, (aff. 8/17, Biosafe - Indùstria de Reciclagens).

4. Par ailleurs la requérante, qui a contesté les rappels de taxe en litige par une réclamation formée auprès de l'administration fiscale le 9 décembre 2019, puis par la saisine du juge de l'impôt dans le cadre de la présente instance, n'est pas fondée à soutenir que l'évolution de la jurisprudence relative à la TVA sur la marge postérieurement à la vente du 9 mars 2015 l'aurait privée de son droit à un recours effectif, protégé par les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS JSBF Mareuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JSBF Mareuil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée JSBF Mareuil et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02495
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;22pa02495 ?
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