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24/01/2024 | FRANCE | N°22PA05234

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 janvier 2024, 22PA05234


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Banque postale leasing et factoring a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 173 euros correspondant au droit à remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche qui lui a été cédée par la société Primus 53, assortie le cas échéant des intérêts à taux légal à compter du 1er février 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts.



Par un jugement n° 2012665/1-1 du 12 oct

obre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque postale leasing et factoring a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 173 euros correspondant au droit à remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche qui lui a été cédée par la société Primus 53, assortie le cas échéant des intérêts à taux légal à compter du 1er février 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2012665/1-1 du 12 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2022 et 24 mars 2023, la société Banque postale leasing et factoring, représentée par Me Stéphane Austry et Me Sarah Dardour-Attali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 173 euros correspondant au droit à remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche qui lui a été cédée par la société Primus 53 ;

3°) de condamner le cas échéant l'Etat, en application de l'article 1231-6 du code civil, au versement des intérêts à taux légal sur cette somme à compter de la date de réception de la lettre du 1er février 2019 par laquelle elle a demandé l'exécution du droit à restitution de sa créance née de la délivrance par l'administration du certificat de créance (imprimé n° 2574), et de prononcer la capitalisation des intérêts passés et futurs, dès lors qu'il est déjà dû une année d'intérêts depuis le 1er février 2020, et à chaque anniversaire ultérieur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas pris en compte le fait que le certificat de créance a été établi après que la créance soit devenue exigible ;

- la délivrance d'un certificat de créance le 6 septembre 2016 après que la créance soit devenue exigible lui confère un caractère certain et doit être regardée comme matérialisant l'admission d'une réclamation contentieuse ;

- l'administration doit être considérée comme ayant admis l'existence de la créance ;

- les mentions du certificat de créance ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle au caractère certain de la créance ;

- la présentation d'une réclamation contentieuse n'était pas nécessaire ;

- la demande du 1er février 2019 tend en effet à obtenir l'exécution d'un titre de créance matérialisé par le certificat établi le 9 septembre 2016 ;

- la créance n'était pas prescrite au regard des règles de prescription quadriennale ;

- en tout état de cause, en notifiant à l'administration la cession de créance postérieurement à sa date d'exigibilité, la requérante a valablement présenté une réclamation contentieuse dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Dardour-Attali, représentant la société Banque postale leasing et factoring.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 décembre 2015, la société Primus 53 a déclaré, au titre de ses filiales, un crédit d'impôt recherche pour l'année 2012 s'élevant à 1 515 173 euros. N'ayant pas été en mesure d'imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés correspondant aux résultats de l'exercice 2015, elle a sollicité, et obtenu le 9 septembre 2016, un certificat de créance délivré par le service des impôts des entreprises de Paris-Madeleine. Le 22 décembre 2016, la société Primus 53 a cédé sa créance à la Banque postale crédit entreprises, par un acte de cession de créance professionnelle à titre d'escompte, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Le 24 mai 2017, la Banque postale crédit entreprises a procédé à la notification de cette cession de créance de crédit d'impôt recherche, pour un montant de 1 515 173 euros, au service des impôts des entreprises du 8ème arrondissement. Le 1er février 2019, la Banque postale crédit entreprises a demandé au même service le remboursement de cette créance, ce qui lui a été refusé au motif que sa réclamation était tardive. Par la présente requête, la Banque postale crédit entreprises devenue Banque postale leasing et factoring relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 515 173 euros au titre de cette cession de créance, assortie des intérêts à compter de sa demande de remboursement, et la capitalisation des intérêts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen qui leur était soumis, tiré de ce que les règles de forclusion prévues en cas de présentation de réclamations contentieuses n'étaient pas applicables à la demande du 1er février 2019. Ils ont également écarté le moyen tiré de ce que la délivrance du certificat de créance du 9 septembre 2016 avait fait naître un droit à remboursement sans que soit nécessaire la présentation d'une demande expresse de remboursement. Ils ont par suite répondu aux moyens qui leur étaient soumis alors même qu'ils n'ont pas précisé que les règles dont ils faisaient application ne pouvaient être écartées au motif que le certificat de créance avait été établi après la date de naissance de la créance. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Les erreurs de fait et de droit qu'ils auraient pu commettre dans l'application des règles de recevabilité sont sans influence sur la régularité du jugement.

Sur la créance de crédit d'impôt recherche :

3. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Aux termes de l'article 199 ter B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. (...) ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R* 196-1 du même code : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ".

5. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts tendant au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dont la recevabilité s'apprécie au regard des règles posées par les articles R* 196-1 et R* 196-3 du même livre. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle règle est applicable alors même qu'avant cette demande, la créance détenue sur l'Etat, née à l'expiration de la période d'imputation du crédit d'impôt recherche, a fait l'objet de la part de l'administration fiscale d'un certificat de créance préalable à une cession de créance professionnelle à titre d'escompte, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En effet, et contrairement à ce qui est également soutenu, la demande de certificat de créance adressée à l'administration fiscale par le cédant de cette créance, aux fins de transférer au cessionnaire les droits détenus par le cédant, ne saurait être regardée comme une réclamation contentieuse, le certificat de créance ne faisant que matérialiser une créance constatée par le service de liquidation de l'impôt sur la base des déclarations souscrites par la société, mais sous réserve d'un éventuel contrôle par la service d'assiette, et n'étant par suite pas de nature à créer un droit automatique à remboursement du crédit d'impôt, ni à conférer un caractère certain à la créance correspondante. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la recevabilité de sa demande devait être appréciée non pas au regard des dispositions précitées, lesquelles ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat, mais au regard de la seule prescription quadriennale instaurée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

6. Il est constant que le droit à remboursement du crédit d'impôt recherche 2012 de la société Primus 53 est né le 1er janvier 2016. La demande de remboursement en date du 1er février 2019, faute d'être intervenue dans le délai posé à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, soit avant le 31 décembre 2018, était par suite tardive, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de ce qu'un certificat de créance a été adressé le 9 septembre 2016 à la société qui lui a cédé cette créance.

7. Si la requérante fait valoir qu'en tout état de cause, son courrier de notification de la cession de la créance de crédit d'impôt recherche à l'administration fiscale le 24 mai 2017 doit être regardé comme une demande de remboursement, au motif qu'il contient l'ensemble des informations requises et qu'il indique les modalités selon laquelle la créance doit être réglée, il résulte de l'instruction que cette notification se présente comme un acte établi en application des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier et vise à informer les débiteurs de ladite cession et à la leur rendre opposable. Elle ne pouvait être regardée, eu égard à sa formulation, comme une demande de remboursement ayant le caractère d'une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté comme tardive la demande de remboursement présentée par la société requérante, et que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Banque postale leasing et factoring est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banque postale leasing et factoring et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 22PA05234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05234
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;22pa05234 ?
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