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26/01/2024 | FRANCE | N°22PA00217

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 26 janvier 2024, 22PA00217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. La société Quadrature Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à lui verser une provision de 189 956,72 euros assortie des intérêts moratoires à hauteur de 60 207,89 euros en paiement de factures relatives à l'exécution d'un marché portant sur l'exploitation d'un restaurant administratif, et a minima une provision de 141 117,87 euros assortie des intérêts moratoires.



II. La société Quadrature Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Quadrature Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à lui verser une provision de 189 956,72 euros assortie des intérêts moratoires à hauteur de 60 207,89 euros en paiement de factures relatives à l'exécution d'un marché portant sur l'exploitation d'un restaurant administratif, et a minima une provision de 141 117,87 euros assortie des intérêts moratoires.

II. La société Quadrature Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le CNAM à lui verser une somme de 189 956,72 euros assortie des intérêts moratoires à hauteur de 60 207,89 euros en paiement de factures relatives à l'exécution d'un marché portant sur l'exploitation d'un restaurant administratif.

Par un jugement n° 2009267, 2009268 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, la société Quadrature Restauration, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, la SELARL Philippe Constant - Benjamin Cardon - Alexandre Bortolus en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Quadrature Restauration et la SCP Philippe Angel-Denis Hazane Mission, en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le CNAM à verser à la société Quadrature Restauration une somme de 189 956,72 euros assortie des intérêts moratoires à hauteur de 60 207,89 euros ;

3°) de mettre à la charge du CNAM une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la demande de première instance de la société Quadrature Restauration était recevable dès lors que les factures impayées lui ont été rétrocédées ;

- cette société a droit au paiement d'une somme de 141 117,87 euros au titre des prestations réalisées de mars 2017 à février 2018 et de 48 838,85 euros au titre des prestations réalisées de mars 2018 à avril 2019 ;

- elle a droit aux intérêts moratoires en application de l'article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le CNAM, représenté par

Me Lheritier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la compensation des créances connexes nées antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 5 mars 2018 et à la condamnation de la société Quadrature Restauration à lui verser une somme de 283 557,53 euros majorée des intérêts de retard à compter de l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire, et à ce que soit mise à la charge de la société Quadrature Restauration une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la société Quadrature Restauration n'a pas qualité pour demander le paiement des factures en litige dès lors qu'elle les a cédées à un tiers factor ;

- elle est également irrecevable en ce que sa réclamation est tardive ;

- le montant des créances dont le paiement est demandé s'élève non pas à 189 956,72 euros mais à 181 099,575 euros ;

- la société Quadrature Restauration ne détient aucune créance compte tenu de la compensation des créances connexes nées antérieurement au jugement de la procédure d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- la demande d'intérêts moratoires n'est pas fondée.

Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

15 septembre 2023.

Par une lettre du 20 novembre 2023, des éléments complémentaires ont été demandés, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à la société Quadrature Restauration qui a produit une pièce le 29 décembre 2023.

Un mémoire présenté pour le CNAM à la suite de la communication de cette pièce a été enregistré le 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Keravel, représentant la société Quadrature Restauration, et de Me Lheritier, représentant le Conservatoire national des arts et métiers.

Une note en délibéré produite pour la société Quadrature Restauration a été enregistrée le 15 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a conclu le 2 février 2017 un accord-cadre avec la société Quadrature Restauration portant sur l'exploitation du restaurant des personnels du CNAM. A défaut de reconduction pour une troisième période d'exécution d'un an, le contrat a cessé de produire ses effets le 28 février 2019. La société Quadrature Restauration a été placée en redressement judiciaire le 5 mars 2018. Le 11 février 2020, elle a mis en demeure le CNAM de lui verser la somme de 142 973,31 euros au titre de prestations réalisées entre les mois d'octobre 2017 à février 2018. Le CNAM a rejeté sa demande le 24 février 2020. Par un courrier daté du 16 juin 2018, la société a demandé au CNAM le paiement d'une somme de 196 418,87 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNAM à lui verser une somme de 189 956,72 euros, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 60 207,89 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 313-24 du même code : " Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire des créances cédées ou données en nantissement ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Quadrature Restauration a conclu le

6 octobre 2014 un contrat d'affacturage avec la compagnie générale d'affacturage, résilié le

22 novembre 2017, et qu'elle a conclu le 16 novembre 2017 un nouveau contrat d'affacturage avec la société Factofrance. Par une convention tripartite du 7 décembre 2017, la compagnie générale d'affacturage a restitué l'ensemble de ses créances à la société Quadrature Restauration et cette dernière les a cédées à la société Factofrance. L'article 4-6 des conditions générales du marché passé avec Factofrance prévoit : " Avant toute facturation dans le cadre d'un marché, l'Entreprise s'engage à céder au Factor, en application des articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, l'ensemble des créances résultant du marché dans le cadre duquel la facturation sera émise (...) " et l'article 4-1 de ces conditions que : " L'Entreprise s'engage à transférer ses créances avant leur échéance, au plus tard trente jours calendaires après la date d'émission des factures et selon la fréquence indiquée aux conditions particulières ".

4. Aux termes de l'article 4-2 des conditions générales du marché passé avec Factofrance : " Dès le paiement par subrogation des créances par inscription au crédit du compte courant de l'Entreprise, le Factor sera subrogé dans tous les droits, actions et privilèges ou hypothèques attachés aux dites créances (...). / Le Factor reste seul titulaire de toute créance transférée, même en cas de Définancement et/ou Débit et ce, jusqu'à ce qu'elle lui ait été effectivement remboursée ". L'article 5-7 des mêmes conditions prévoit : " En cas de contestation d'un Acheteur refusant de payer au Factor tout ou partie d'une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence (...) ". L'article 5-8 de ces même conditions stipule : " A compter de l'émission d'un avis de litige par l'Acheteur ou le Factor, l'Entreprise dispose, pour sa part, d'un délai maximum de trente jours calendaires pour obtenir de l'Acheteur qu'il paie le Factor. / A défaut, le Factor pourra procéder au Définancement d'une somme au plus égale au montant de cette créance ou au Débit pour révoquer la subrogation à due concurrence du disponible (...) ". L'article 6-1 de ces mêmes conditions précise : " Les sommes payées par le Factor à l'Entreprise et toutes celles qui lui sont dues par l'Entreprise dans le cadre du Contrat seront enregistrées en compte courant (...) ", et l'article 6-6 que : " Tout Débit d'une créance ne peut valoir paiement par l'Entreprise au Factor que si le compte courant présente avant cette écriture un solde créditeur au moins égal au montant du Débit ".

5. Si la contre-passation du montant de factures impayées sur le compte ouvert entre les parties au titre du contrat d'affacturage opère paiement par compensation de créances connexes, la société Quadrature Restauration ne démontre pas, malgré la demande qui lui en a été faite, que le solde du compte courant prévu à l'article 6-1 des conditions générales du marché passé avec la société Factofrance présentait un solde créditeur à hauteur du montant de ces factures ou d'une partie de ces factures. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la

contre-passation de ces factures aurait valu paiement ni, en conséquence, qu'elle aurait eu pour effet de révoquer la subrogation de la société Factofrance dans les droits de la société Quadrature Restauration. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société Quadrature Restauration, en sa qualité de garant solidaire des créances en litige, ait intérêt à en demander le paiement au Conservatoire national des arts et métiers. Dès lors, la société Quadrature Restauration est fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir.

6. D'autre part, aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales " Fournitures et services " applicable au marché en litige : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".

7. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

8. Si par un courrier du 4 mai 2018, le Conservatoire national des arts et métiers a demandé au mandataire judiciaire de la société Quadrature Restauration d'opérer une compensation de sa créance avec celle détenue par l'intéressée, ce courrier, qui ne faisait pas suite à une demande de paiement de ses factures par la société Quadrature Restauration, ne peut être regardé comme un refus de l'acheteur de payer ces factures. De même, la réunion du

18 septembre 2018 au cours de laquelle le Conservatoire national des arts et métiers et la société Quadrature Restauration se seraient accordés pour opérer une compensation de créances connexes, nées antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 5 mars 2018, dans le cadre de l'exécution du marché ne révèle pas un refus de l'acheteur de payer les factures et ne constitue en tout état de cause pas une prise de position écrite. Dès lors, ni le courrier du 4 mai 2018, ni la réunion du 18 septembre 2018 ne manifestent l'apparition d'un différend au sens des stipulations précitées. En revanche, le courrier du 20 février 2019 par lequel, après que la société Quadrature Restauration l'a mis en demeure de régler l'ensemble de ses factures impayées, le Conservatoire national des arts et métiers a rappelé à l'administrateur judiciaire de la société Quadrature Restauration qu'il n'entendait pas régler sa dette auprès de la société intéressée mais souhaitait faire jouer la compensation des créances en raison de leur connexité, peut être regardé comme manifestant la naissance d'un différend.

9. Toutefois, aux termes de l'article L. 622-1 du code de commerce, applicable aux entreprises en redressement judiciaire : " I.- L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. / II.- Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux (...) ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que la société Quadrature Restauration, placée en redressement judiciaire, exerçait sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui n'étaient pas compris dans la mission de l'administrateur. Si par le jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Meaux a chargé l'administrateur judiciaire d'assister la société pour tous les actes de gestion et de disposition, il ne lui a pas confié des droits et actions spécifiques. Dans ces conditions, le courrier du 20 février 2019, adressé au seul administrateur judiciaire, n'a pu faire courir aucun délai à l'encontre de la société Quadrature Restauration.

11. Il résulte de ce qui précède, et au regard des arguments invoqués par le Conservatoire national des arts et métiers, que la fin de non-recevoir contractuelle tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal doit être écartée. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé.

12. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Quadrature Restauration.

Sur la demande de la société Quadrature Restauration :

13. En premier lieu, d'une part, la somme de 141 117,87 euros, dont la société Quadrature Restauration soutient qu'elle correspond au montant des factures impayées antérieures au 5 mars 2018, n'est pas contestée par le Conservatoire national des arts et métiers. Il convient de retenir cette somme, qui n'est pas contredite par les éléments de l'instruction, au titre de cette période. D'autre part, si la société Quadrature Restauration soutient qu'une somme de 48 838,85 euros, née de l'exécution du contrat entre les mois de mars 2018 et avril 2019 lui est également due, elle ne conteste pas sérieusement qu'une somme de 47 127,15 euros lui a été versée par le Conservatoire national des arts et métiers par l'intermédiaire de la société Factofrance, comme en fait état un courrier de cette dernière société du 23 août 2018. Elle produit toutefois des factures portant sur des prestations réalisées postérieurement à cette date, entre le 13 septembre 2018 et le 1er février 2019, et dont le montant n'a pu être couvert par la somme de 47 127,15 euros. Huit de ces factures, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été payées, sont reprises dans le tableau récapitulatif produit par la société Quadrature Restauration, pour un montant de 3 394,15 euros. Dès lors, la société Quadrature Restauration peut se prévaloir de factures impayées pour un montant total de 144 512,02 euros.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6.1.1.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le titulaire encaisse pour le compte du Cnam les sommes dues par les convives du self du restaurant. Il reverse chaque mois au Cnam l'ensemble des sommes encaissées (...) ".

15. L'état des sommes dues par la société Quadrature Restauration au Conservatoire national des arts et métiers, joint à la déclaration de ses créances auprès de cette société en date du 24 avril 2018, dont la requérante ne conteste pas l'exactitude, montre que cette dernière était débitrice du Conservatoire national des arts et métiers à compter du mois de mars 2017. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les factures impayées par le Conservatoire national des arts et métiers à compter du mois de mars 2017 aient pu faire courir des intérêts de retard à son encontre.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 (...) ".

17. La mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire d'une entreprise est sans influence sur l'application des règles d'établissement du solde définitif du marché conclu entre cette entreprise et une personne publique. Il s'ensuit que la société Quadrature Restauration n'est pas fondée à soutenir que son placement en redressement judiciaire le 5 mars 2018 ferait obstacle à l'établissement du solde du marché, prenant en compte la créance de 424 675,40 euros détenue sur elle par le Conservatoire national des arts et métiers, qu'elle ne conteste pas. Compte tenu de de ce qui a été dit au point 13, ce solde doit être fixé à la somme négative de 280 163,38 euros. Par suite, la demande de la société Quadrature Restauration tendant à la condamnation du Conservatoire national des arts et métiers ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles du Conservatoire national des arts et métiers :

18. Il résulte de ce qui a été au point précédent que le Conservatoire national des arts et métiers est fondé à demander la condamnation de la société Quadrature Restauration dans la limite de la somme de 280 163,38 euros.

19. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

20. La saisine du juge-commissaire par le Conservatoire national des arts et métiers afin qu'il prononce la compensation de ses créances avec celles de la société Quadrature Restauration constitue une demande de paiement au sens de l'article 1153 du code civil. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du Conservatoire national des arts et métiers tendant à ce que les intérêts de retard courent à compter de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 juillet 2020.

Sur les frais du litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire national des arts et métiers, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la société Quadrature Restauration demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quadrature Restauration la somme que demande le Conservatoire national des arts et métiers au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2009267, 2009268 du tribunal administratif de Paris en date du

16 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Quadrature Restauration devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Quadrature Restauration est condamnée à verser au Conservatoire national des arts et métiers une somme de 280 163,38 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 2 juillet 2020, sous réserve des sommes qu'elle aurait déjà versées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du Conservatoire national des arts et métiers est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quadrature Restauration, à la SELARL Philippe Constant - Benjamin Cardon - Alexandre Bortolus, à la SCP Philippe Angel-Denis Hazane Mission et au Conservatoire national des arts et métiers.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00217
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET LHERITIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22pa00217 ?
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