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26/01/2024 | FRANCE | N°23PA04185

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 26 janvier 2024, 23PA04185


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 2000218 du 24 février 2022, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... le 31 janvier 2020, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugem

ent et rejeté le surplus des conclusions de la requête.



Par une ordonnance n° 22PA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2000218 du 24 février 2022, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... le 31 janvier 2020, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une ordonnance n° 22PA01828 du 11 septembre 2023, la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête d'appel de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 2000218 du 2 août 2022, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la lettre du 29 juillet 2022 de Mme B..., représentée par Me Philippon, demandant, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 24 février 2022.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 2000218 du 24 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de définir lui-même les modalités de mise en œuvre de sa protection fonctionnelle, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si le ministre de l'éducation nationale l'a informée, par courrier daté du 23 février 2023, que la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique lui était accordée, il a réservé la mise en œuvre de cette protection fonctionnelle au vice-rectorat de l'académie de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté ses demandes tendant à la mise en œuvre des mesures de protection qu'elle a sollicitées ;

- le jugement n° 2000218 du 24 février 2022 n'a pas été correctement exécuté dans la mesure où le ministre, à qui il incombait de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, ne s'est pas directement prononcé sur ses modalités d'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'éducation national et de la jeunesse conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il soutient que le jugement du 24 février 2022 a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippon, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait présentée le 25 septembre 2019, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 31 janvier 2020 à l'encontre de cette décision implicite du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement du 24 février 2022 dont elle a relevé appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée le 31 janvier 2020, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme B... demande l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement et de l'arrêt :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du

24 février 2022, le ministre de l'éducation et de la jeunesse a procédé à une nouvelle instruction de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B.... Par un courrier du

23 février 2023, le ministre a informé l'intéressée de ce qu'il avait décidé de faire droit à sa demande au titre des atteintes dont elle a indiqué avoir fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions, et l'a invitée à contacter les services du vice-rectorat de l'académie de Nouvelle-Calédonie s'agissant des modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ainsi octroyée laquelle, eu égard aux termes de la décision, doit nécessairement être regardée comme se rapportant à l'ensemble des faits pour lesquelles elle a été sollicitée par Mme B... dans sa demande.

4. En second lieu, la contestation relative aux modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle octroyée par le ministre qui, contrairement à ce que soutient Mme B..., n'est pas restée sans effet dès lors qu'ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, une partie de ses frais d'avocat ont bien été pris en charge, relève, quand bien même des mesures précises étaient sollicitées dans le courrier de demande de protection fonctionnelle, d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 24 février 2022 ne requiert plus aucune mesure d'exécution, du fait du réexamen de la situation de Mme B... par la décision dont il lui appartiendra, si elle s'y croit recevable et fondée, de contester les modalités d'exécution. Les conclusions à fin d'exécution de la requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04185
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;23pa04185 ?
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