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02/02/2024 | FRANCE | N°22PA05299

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 22PA05299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS MBK Bayard a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros résultant de la mise en demeure de payer du 2 février 2021, contre laquelle elle a formé opposition rejetée le 20 avril 2021, correspondant au montant, en principal et majoration, de taxes sur les logements vacants pour les années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2112714 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de

Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS MBK Bayard a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros résultant de la mise en demeure de payer du 2 février 2021, contre laquelle elle a formé opposition rejetée le 20 avril 2021, correspondant au montant, en principal et majoration, de taxes sur les logements vacants pour les années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2112714 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 7 avril 2023, la SAS MBK Bayard, représentée par l'AARPI Jeantet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112714 du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros résultant de la mise en demeure de payer du 2 février 2021 et de lui rembourser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement en l'absence de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement ou d'un avis d'imposition ;

- la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que ne lui a pas régulièrement été notifié un avis de mise en recouvrement ou un avis d'imposition des cotisations dont la mise en demeure recherche le recouvrement ;

- la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales est acquise en raison du défaut de notification régulière de la mise en demeure du 1er mars 2016 ; la gardienne de l'immeuble n'était pas habilitée à recevoir le pli notifié le 7 mars 2016; il n'est pas établi que la mise en demeure aurait été jointe à ce pli.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société MBK Bayard, venant aux droits et obligations de la Sarl Royal Résidence Paris II APS, a formé opposition à une mise en demeure délivrée le 2 février 2021 de payer la somme de 10 980 euros, correspondant au montant, en principal et majoration, de taxes sur les logements vacants pour les années 2012 et 2013 respectivement mises en recouvrement le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2013 pour un logement situé au 8 avenue Georges V à Paris (75008). Par une décision du 20 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté cette opposition à la mise en demeure de payer du 2 février 2021. Par sa requête, la société MBK Bayard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2112714 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros réclamée par la mise en demeure du 2 février 2021.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". Et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Le ministre soutient que Me de Bourmont, avocat de la société MBK Bayard, ayant pris connaissance du jugement le 12 octobre 2022 à 17 h 57 sur l'application Télérecours, le délai d'appel commençait à courir, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, à la date de cette consultation, de sorte que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2022, l'a été après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel n'a, s'agissant d'une demande formée par ministère d'avocat, commencé à courir qu'à compter de la notification du jugement faite au domicile réel de la société MBK Bayard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société n'a accusé réception du jugement attaqué que le 13 octobre 2022, de sorte que le délai franc de deux mois expirait le 14 décembre 2022 à 23 h 59. Par suite, la requête d'appel, enregistrée le 14 décembre à 12 h 32, était recevable. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. La société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour n'avoir pas statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement du fait de l'absence de notification d'un quelconque avis de mise en recouvrement ou d'imposition. Si, comme il sera exposé ci-après, un tel moyen, soulevé en pages 6 et 7 du mémoire du 15 juin 2021, était irrecevable en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas été soulevé dans l'opposition à poursuite du 1er avril 2021 et nécessiter l'appréciation de pièces justificatives, en l'espèce les documents relatifs à la notification de l'avis d'imposition informant la société de l'exigibilité des cotisations litigieuses, il n'était toutefois pas inopérant dès lors que l'exigibilité des impôts directs, telle qu'elle est fixée par l'article 1663 du code général des impôts, est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d'exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti. Par suite, en ne répondant pas à un moyen qui n'était pas inopérant, quand bien même ce moyen était-il irrecevable, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité. La société MBK Bayard est dès lors fondée à soutenir que ce jugement doit être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MBK Bayard devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

En tant qu'elles se rapportent à l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2020 :

7. Si la SAS MBK Bayard demande la décharge de l'obligation de payer la somme portée par l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2020, il résulte de l'instruction que cet acte est demeuré infructueux. Il n'a ainsi pas eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet, de sorte que la société requérante est, en tout état de cause, sans intérêt à agir. Ses conclusions doivent, par suite, être écartées comme irrecevables.

En tant qu'elles se rapportent à la mise en demeure du 2 février 2021 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ".

9. Les articles R. 281-3-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Si le contribuable ne peut pas, en principe, se prévaloir devant le juge d'éléments de fait qui ne figuraient pas dans sa réclamation, il demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l'administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière.

10. La société requérante soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière en raison de l'absence de notification de tout avis de mise en recouvrement ou d'imposition. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 1er avril 2021 portant opposition à poursuite et de la réponse du service en date du 20 avril suivant, que la requérante s'était bornée à contester, pour l'application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le caractère interruptif de la mise en demeure du 1er mars 2016. Le moyen soulevé par la requérante est ainsi nouveau, et impliquait l'appréciation des pièces relatives à la notification du premier acte de la procédure de recouvrement. Dès lors, en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, il ne peut qu'être écarté comme irrecevable.

11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (...) sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". En application du premier alinéa de l'article L. 274 du même livre, les comptables du Trésor ou les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable notamment " pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ", sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre dans sa version applicable au litige : " (...) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de payer. (...). ". Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement.

12. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 257-0 A-1 dans sa version applicable au litige : " Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7. ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. ".

13. Par ailleurs, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Dans l'hypothèse où le pli recommandé dont l'accusé de réception a été signé par le gardien de la résidence où habite le destinataire du pli, il incombe au destinataire de ce pli d'établir que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé.

14. La société MBK Bayard soutient que l'action en recouvrement des impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur en date du 7 janvier 2020 est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que la mise en demeure de payer la somme de 10 980 euros du 1er mars 2016 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription du fait de l'irrégularité de sa notification.

15. A l'appui de ce moyen, la requérante soutient, d'une part, que la gardienne de l'immeuble où se trouve le siège de la société requérante, qui a réceptionné le 7 mars 2016 le pli " 2C 048 481 6234 0 " destiné à cette dernière, n'était pas habilitée à recevoir ce pli. A l'appui de cette allégation, la MBK Bayard produit, d'une part, un extrait de ses statuts aux termes desquels son associé unique, Sheikh Zayed Mohammed K. Zayed Alnehayan, ne donne mandat, " pour signer tout document ou pièce ", qu'à MM. A... et Me de Bourmont, respectivement président et avocat de la société et, d'autre part, une attestation datée du 25 mars 2021 par laquelle M. A... certifie, pour la période 2014-2019, " ne pas avoir donné pouvoir à un tiers, pour qu'il agisse au nom de la société, et notamment le pouvoir de signer pour le compte de celle-ci les accusés de réception de courriers destinés à la SAS MBK Bayard. La gardienne de l'immeuble où se trouve notre siège reconnaît, afin de rendre service aux résidents, avoir réceptionné et signé les accusés de réception le 7 mars 2016. Cependant, le 7 mars 2016, date de la prétendue notification faite par l'administration, j'atteste qu'aucun contrat ne la liait à la société et qu'aucun mandat ne lui avait été délivré ".

16. Toutefois, ces seules pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve que la gardienne de l'immeuble n'était pas habilitée à recevoir le pli en cause, en l'absence notamment d'une attestation de non-procuration produite par la Poste pour la société et pour son président, ou d'une attestation qu'aucun mandat n'avait été enregistré auprès de La Poste autorisant un tiers à réceptionner les courriers à leur place, aucun témoignage de la gardienne n'étant d'ailleurs produit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du pli " 2C 048 481 6234 0 " ne peut qu'être écarté.

17. D'autre part, la société MBK Bayard soutient que le pli " 2C 048 481 6234 0 " contenait une mise en demeure, datée du 1er mars 2016, de payer la taxe foncière pour 2013 et produit des pièces tendant à corroborer cette allégation, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le ministre. Elle indique que, dans ces conditions, il n'est pas établi que ce pli contenait également la mise en demeure de payer la somme de 10 980 euros en litige.

18. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la mise en demeure de payer la taxe sur les logements vacants en litige, référencée sous le numéro de dossier 557359586201977 075011, comme celle de payer la taxe foncière pour 2013, référencée sous le numéro de dossier 4735942935045 075011, comportaient la même référence " Action 1M00001 ", d'autre part, qu'à la demande expresse du centre des finances publiques la vignette sur laquelle ont été apposées la signature et la date attestant de la réception du pli comportait la référence " Bureau 615 / Nadine Boukioza / Royal Residence / 2 x 1M00001 ". Dans ces conditions, et quand bien même aucun bordereau de transmission n'aurait été joint aux deux mises en demeure, il appartenait à la MBK Bayard, à supposer que le contenu du pli n'ait pas été conforme à ces mentions en ce qu'il aurait comporté non pas deux mais une seule mise en demeure " 1M00001 ", d'accomplir toutes diligences appropriées auprès de l'expéditeur de ce pli, clairement identifié sur l'avis de réception, pour vérifier la complétude du contenu de l'enveloppe. Faute pour la société requérante de justifier de telles diligences, et alors en outre qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'administration s'est trouvée contrainte de lui adresser simultanément d'autres mises en demeure de payer des taxes dont elle ne conteste pas avoir été également redevable, certaines sous la référence " Action 1M00008 " et d'autres sous la référence " " Action 1M00009 ", également réceptionnées le 7 mars 2016, le moyen tiré de ce que le pli " 2C 048 481 6234 0 " ne contenait pas la mise en demeure du 1er mars 2016 visant le recouvrement de la taxe sur les logements vacants 2012 et 2013 en litige ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société MBK Bayard présentées devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société MBK Bayard la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2112714 du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS MBK Bayard devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MBK Bayard et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La présidente-rapporteure,

H. VINOT

L'assesseur le plus ancien,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA05299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05299
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET JEANTET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;22pa05299 ?
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