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02/02/2024 | FRANCE | N°23PA01004

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 23PA01004


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'académie de Paris à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral pour des faits de harcèlement moral.



Par un jugement n° 2117070 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregi

strés les 9 mars et 26 mai 2023, Mme C... épouse D..., représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'académie de Paris à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral pour des faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 2117070 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 mars et 26 mai 2023, Mme C... épouse D..., représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117070 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'académie de Paris à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral pour des faits de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'agissements malveillants et répétés constitutifs de harcèlement moral de la part d'une de ses collègues, coordinatrice du site, qui ont été couverts par la cheffe d'établissement qui a entériné, dans sa notice d'évaluation, les accusations infondées soulevées à son endroit ;

- ces agissements ont conduit à son isolement et à son discrédit, altérant sa santé mentale, et justifient l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 6 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023 le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens que soulève la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique°:

- le rapport de Mme Vinot,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me El Hilali Dalla-Vecchia représentant Mme C... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... épouse D... a été recrutée par le recteur de l'académie de Paris en qualité d'enseignante contractuelle pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 afin d'assurer un service d'enseignement à temps complet en sciences et techniques médico-sociales au sein de l'Institut de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture (IFAS/IFAP) rattaché au lycée Jacques Monod situé dans le 5ème arrondissement de Paris. Estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la coordonnatrice du site Alésia de l'établissement et de la cheffe de l'établissement également directrice de l'IFAS/IFAP, elle a demandé, par courrier dont le rectorat a accusé réception le 27 mai 2021, l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 6 000 euros. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire, Mme B... C... épouse D... a formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement n° 2117070 du 6 janvier 2023, a rejeté sa demande. Par sa requête, elle relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de la demande :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus :

" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme C... épouse D... soutient que la coordonnatrice de l'établissement lui a imposé des tâches ne ressortissant pas de ses missions, qu'elle lui a adressé des remarques déstabilisantes sur de supposés retards, qu'elle l'a mise en difficulté auprès de la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, qu'elle l'a empêchée d'assister à une réunion en visioconférence, qu'elle a tenté de créer une discorde entre elle et ses collègues et qu'elle a tenu, à de multiples occasions, des propos mensongers sur sa personne. Elle lui fait également grief d'intrusions systématiques lorsqu'elle utilisait un tire-lait pendant ses pauses. Toutefois, au soutien de ses allégations, Mme C... épouse D... se borne à verser aux débats deux courriels de la coordinatrice des 5 et 10 septembre 2019, adressés à plusieurs personnels de l'Institut par lesquels elle s'enquiert des besoins de chacun en formation, un courriel du 7 février 2020 l'informant que la date de mise en situation professionnelle d'une élève était reportée, un courriel du 25 février 2020 adressé à la requérante et à sa collègue afin de les informer de la date à laquelle la saisie des notes des candidats à l'examen aura lieu, ainsi qu'un courriel du 9 juin dans lequel la requérante se plaint auprès de la coordinatrice des conditions dans lesquelles il lui a été donné de participer à une réunion. Ces pièces ne sont en tout état de cause pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

5. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la cheffe d'établissement du lycée Jacques Monod, directrice de l'Institut, qui était en charge d'établir la notice d'évaluation de Mme C... épouse D... au titre de l'année 2019/2020, aurait, par son appréciation, dont il n'est pas établi qu'elle s'adosserait exclusivement sur un rapport de la coordinatrice, excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. A cet égard, si l'évaluation en cause indique, au titre de la manière de servir de l'intéressée, qu'elle " a eu du mal à partager son temps d'enseignement et ses contraintes familiales, ce qui a été parfois préjudiciable pour ses étudiants ", ce que conteste Mme C... épouse D..., elle ne comporte qu'un seul item sur quatre jugé insatisfaisant, relatif à l'assiduité et la ponctualité, soulignant cependant que le travail de l'intéressée est satisfaisant. Elle se conclut en tout état de cause par un avis favorable au renouvellement de son contrat de travail, et n'est de la sorte pas préjudiciable à l'intéressée ni ne révèle un quelconque agissement constitutif d'un harcèlement moral.

6. Il suit de là qu'aucun des agissements dénoncés par la requérante, qu'il émane de la coordinatrice ou de la cheffe d'établissement, n'est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D... et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Copie en sera délivrée au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La présidente-rapporteure,

H. VINOTL'assesseur le plus ancien,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01004
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : EL HILALI DALLA-VECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;23pa01004 ?
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