La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2024 | FRANCE | N°23PA00024

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 23PA00024


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 1805308/2 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un m

moire enregistrés les 3 janvier et 16 mai 2023, M. B..., représenté par Me Jean-Louis Renaud, demande à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1805308/2 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 16 mai 2023, M. B..., représenté par Me Jean-Louis Renaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas tiré les conséquences des dégrèvements prononcés au profit de la société à responsabilité limitée Chez Omar ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration l'a, à tort, regardé comme maître de l'affaire et il ne peut par suite pas être présumé avoir appréhendé les revenus distribués.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel pour les impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables s'agissant des impositions résultant des revenus de capitaux mobiliers provenant des sociétés Le Moderne et Omar etCo pour lesquels aucun moyen n'est soulevé ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Chez Omar, dont M. B... est le gérant et l'associé, a été soumise à une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Consécutivement à ce contrôle, le service a imposé entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués par la société Chez Omar au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement du 4 novembre 2022 dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 26 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, des impositions en litige afférentes aux années 2013 et 2014 à concurrence d'une somme totale de 123 340 euros, en conséquence de réductions de bases retenues à l'égard de la SARL Chez Omar. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

4 Il ressort de la proposition de rectification du 9 novembre 2015, adressée à M. B..., qu'elle vise l'article 109-1.1° fondant le rehaussement, que l'administration y a précisé, outre l'impôt et les années d'imposition concernés, le montant des revenus en provenance de la société Chez Omar considérés comme distribués et qu'était annexée à cette proposition de rectification celle adressée à la société à la suite de la vérification de sa comptabilité, laquelle détaillait les modalités de détermination de ces mêmes montants. Si le service a mentionné également l'article 109-1.2° ou fait état, sans précision, de la confusion des patrimoines du requérant, ces informations n'empêchaient pas le contribuable de présenter utilement ses observations sur les rehaussements envisagés. La proposition de rectification était ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

6. Pour regarder M. B... comme seul maître de l'affaire, l'administration a retenu que l'intéressé était le gérant de la société et disposait, à ce titre, de la signature sociale et sur les comptes bancaires, qu'il détenait la majorité des parts de la société et qu'il était le seul des associés à exercer une activité dans la société et à y être rémunéré. M. B..., qui conteste avoir été le seul maître de l'affaire, fait valoir que son neveu, salarié de cette société, et son frère qui possédait un tiers des parts de la société, disposaient également d'une procuration sur le compte bancaire de la société et étaient impliqués dans la gestion de l'établissement. Toutefois, il résulte des documents joints que, si le requérant ne disposait pas seul de la signature sur le compte bancaire, son neveu n'est intervenu au cours des exercices clos en 2013 et 2014 dans la gestion financière que pour déposer des chèques et n'a émis, sous sa signature, que six chèques en 2014. Par ailleurs, son degré d'intervention dans les approvisionnements de la société n'est pas démontré par la seule production d'une carte de l'enseigne Metro à son nom et il n'atteste avoir dirigé le restaurant que durant les absences de M. B..., sans que la durée de ces intérims ne soit précisée ou qu'il puisse en être déduit que le gérant de droit avait abandonné la gérance dans les faits. M. B... n'établit pas que son frère, co-associé minoritaire, serait intervenu dans la gestion de la société dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Ainsi, alors qu'il était l'actionnaire majoritaire à la clôture des exercices 2013 et 2014, qu'il était le gérant de la société et était rémunéré à ce titre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'a à tort regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société en sa qualité de seul maître de l'affaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

E. TOPINLe président,

I. BROTONS

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00024
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;23pa00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award