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15/03/2024 | FRANCE | N°22PA01459

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 mars 2024, 22PA01459


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) " Elle est belle " a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 d

cembre 2012 et des droits primitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) " Elle est belle " a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des droits primitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1813429 du 16 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022 et 21 juillet 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Thévenot Partners, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS " Elle est belle ", représentée par Me Delait, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813429 du 16 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- le rejet de sa comptabilité n'est pas motivé ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve du défaut de présentation de sa comptabilité, qui était disponible chez son expert-comptable, lorsque la vérificatrice s'y est présentée en 2014, postérieurement à l'établissement, le 18 novembre 2013, du procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité ;

- en ne partageant pas ses constats sur la comptabilité mise à sa disposition chez l'expert-comptable, la vérificatrice l'a privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

- la production, en cours d'instance, de la comptabilité de l'entreprise, qui fait foi jusqu'à preuve contraire et n'a pas été contestée par l'administration, justifie le chiffre d'affaires déclaré et démontre l'exagération de la reconstitution des recettes ; les constats du juge commercial et du juge pénal quant à l'existence et à la valeur probante de sa comptabilité s'imposent à l'administration fiscale et au juge de l'impôt ;

- la reconstitution de son chiffre d'affaires, en ce qu'elle ne procède que de l'addition de crédits bancaires, est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, en ce qu'elle ne tient pas compte des dettes engagées, correspondant aux nombreuses plaintes de clients dont les commandes n'ont jamais été livrées ; en ce qu'il valide la reconstitution effectuée par l'administration fiscale, le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la TVA, les acomptes payés ne sont pas taxables tant que le fait générateur, à savoir la livraison, n'est pas intervenu.

Par un mémoire en défense enregistré les 21 juin 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS " Elle est belle ", qui avait pour activité la vente en ligne, notamment au travers du site " usinedeco.com ", de meubles et d'objets de décoration, a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2013 et a fait l'objet, du 8 octobre 2013 au 7 mars 2014, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir constaté le défaut de présentation de certains documents comptables, rejeté en conséquence la comptabilité de l'entreprise et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié le rehaussement de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que l'application de la majoration de 40% pour manquements délibérés prévue à l'article 1729 du code général des impôts, assortie, pour l'exercice clos en 2011, de la majoration de 5% prévue à l'article 1763 du même code et, pour l'exercice clos en 2012, de la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du même code. Par la présente requête, la SELARL Thévenot Partners, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS " Elle est belle ", relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce contrôle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société appelante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué aurait " purement et simplement ignoré les documents essentiels au règlement du litige ", " commis une erreur manifeste d'appréciation de la qualité de la reconstitution ", " fait une lecture erronée du jugement pénal " et " retenu une chronologie inexacte des opérations de vérification qui a faussé son appréciation sur la teneur du dialogue éludé ".

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

4. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont été ouvertes par une première réunion qui s'est tenue le 8 octobre 2013 dans les locaux du liquidateur de la SAS " Elle est belle ", en présence du dirigeant et du directeur financier de celle-ci et qu'elles se sont achevées par une réunion de synthèse tenue dans les mêmes locaux le 7 mars 2014. Entretemps, à la demande du liquidateur de la société vérifiée, les opérations de vérification s'étaient poursuivies dans les locaux de la société d'archivage SPGA, où était censée être stockée la comptabilité de l'entreprise, puis, toujours à la demande du liquidateur, dans les locaux du cabinet comptable Cogeed, auquel le tribunal de commerce de Paris avait confié la mission d'examiner la comptabilité de la société " Elle est belle " ainsi que celle de la société liée " Elle est au tel ". Si la société appelante se plaint de ce que, postérieurement à l'établissement, le 18 novembre 2013, d'un procès-verbal de défaut de présentation de plusieurs documents comptables, la vérificatrice se serait abstenue de l'informer de ses constats relatifs aux documents comptables qui auraient été présents dans les locaux du cabinet Cogeed, elle n'établit cependant pas, par cette seule allégation dépourvue du moindre commencement de preuve, que l'intéressée se serait refusée à tout débat sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de la privation de la garantie d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son

acceptation. ". Aux termes l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

6. En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification du 25 mars 2014, en particulier de ses pages 4, 5 et 6, que la vérificatrice a détaillé l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui l'ont conduite à écarter la comptabilité de la société vérifiée comme " incomplète, irrégulière et dénuée de valeur probante ". Dès lors, le moyen tiré du " défaut de rejet motivé de la comptabilité " doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

7. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". Et aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (...)/ II (...) b) (...) à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.(...) c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. (...) "

8. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle sur place, le service vérificateur a demandé, à plusieurs reprises, la présentation de divers documents et justificatifs qui n'ont pas été fournis, ce qui l'a amené à dresser le 18 novembre 2013, un procès verbal constatant le défaut de présentation des pièces comptables suivantes : grands livres et journaux ; livres d'inventaire ; autres livres obligatoires : registre d'assemblées, registre des conseils d'administration, registre de présence aux conseils d'administration, registre des mouvements de titres, registre unique du personnel ; pièces justificatives des ventes. La société appelante soutient que ces pièces ou, à tout le moins, les fichiers de ses écritures comptables (FEC) auraient été mis à la disposition de la vérificatrice dans les locaux du cabinet comptable Cogeed postérieurement au 18 novembre 2013. Cependant, il ressort de ses écritures et des pièces versées aux débats que la comptabilité de la SAS " Elle est belle " était tenue sur un ordinateur vendu par le liquidateur sans que ses données n'aient été préalablement sauvegardées et que les pièces comptables ultérieurement produites devant le tribunal de commerce de Paris et le tribunal correctionnel de Paris avaient été récupérées en novembre 2016 auprès d'un expert-comptable chargé d'une mission relative à une société liée à la contribuable. De plus, et en tout état de cause, la société appelante ne conteste pas que, comme le fait valoir l'administration fiscale, elle n'a pas usé de la faculté de remettre les fichiers de ses écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ni que les copies des fichiers retrouvés sur sous forme dématérialisée, auxquels le vérificateur a pu avoir accès dans les locaux de la société d'expertise-comptable Cogeed, ne satisfaisaient pas aux prescriptions réglementaires destinées à garantir l'irréversibilité et l'intangibilité des écritures comptables telles qu'exigées par les dispositions du même article.

9. Dans ces conditions, ni la circonstance qu'un nouveau procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité n'a pas été émis par la vérificatrice après le 18 novembre 2013, ni celle que l'administration n'aurait " pas porté plainte au pénal pour défaut de passation d'écriture comptable ", ni les motifs des jugements du 10 octobre 2017 du tribunal de commerce de Paris et du 3 juin 2019 de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, qui ne sont pas contredits par les motifs retenus au point précédent du présent arrêt, ne sont de nature à invalider les motifs pour lesquels l'administration fiscale, à l'issue de ses opérations de contrôle, a rejeté comme incomplète et non probante la comptabilité de la SAS " Elle est belle " et procédé à la reconstitution de ses recettes pour la période vérifiée.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

10. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 25 mars 2014, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SAS " Elle est belle ", le service vérificateur, en l'absence de présentation des factures de vente, ni d'écritures comptables retraçant les flux de ventes de marchandises et les flux de trésorerie, s'est référé aux relevés de compte bancaire fournis par la contribuable pour porter, après neutralisation des opérations correspondant à l'annulation d'un débit ou à un virement interne ou étant considérées comme sans rapport avec une recette d'exploitation, aux montants respectifs de 9 362 362,08 euros TTC et 16 796 757,30 euros TTC ses recettes d'exploitation des exercices clos en 2011 et 2012. L'administration a, en conséquence, signifié à la contribuable des minorations de son chiffre d'affaires déclaré égales à 1 014 577 euros HT au titre de l'exercice clos en 2011 et 2 217 703 euros HT au titre de l'exercice clos en 2012.

11. En premier lieu, alors qu'elle admet elle-même que les crédits bancaires recensés par le service vérificateur correspondaient à des créances acquises pour l'entreprise, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution effectuée dans les conditions rappelées au point précédent, serait excessivement sommaire en ce qu'elle se résumerait à une simple " addition de crédits bancaires ".

12. En deuxième lieu, la société appelante fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir pris en compte les " dettes " de l'entreprise correspondant aux milliers de plaintes déposées par ceux de ses clients dont les commandes n'ont pas été livrées. Cependant, elle n'appuie sa contestation sur ce point d'aucun élément de nature à établir que les sommes répertoriées dans l'" état succinct des créances " établi le 9 février 2017 par le liquidateur de l'entreprise présentaient, aux dates de clôture des exercices vérifiés, le caractère de dettes certaines dans leur principe et dans leur montant, et ne conteste d'ailleurs pas qu'elle n'a pas présenté les factures de ses ventes qui auraient été nécessaires pour vérifier le montant de ses dettes occasionnées, le cas échéant, par l'exercice de son activité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution opérée par le service serait, de ce fait, radicalement viciée dans son principe.

13. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, la production en 1ère instance, le 28 août 2018, de la copie de fichiers des écritures comptables (FEC) relatifs aux exercices vérifiés, dont il n'est pas justifié qu'ils satisferaient aux prescriptions réglementaires destinées à garantir l'irréversibilité et l'intangibilité des écritures comptables telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit au point 9, ne permet pas, en l'absence de toute autre pièce justificative et alors même qu'ils ont été considérés comme suffisants par les juridictions judiciaires mentionnées au point 8 pour écarter les griefs formés à l'encontre des dirigeants de la SAS " Elle est belle " en termes de tenue de la comptabilité de cette entreprise, à établir l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service vérificateur dans les conditions rappelées ci-dessus.

14. En quatrième lieu, si la société appelante se prévaut à nouveau sommairement en appel de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement de relaxe rendu le 3 juin 2019 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 de leur jugement, d'écarter ce moyen.

15. Enfin, si la société appelante expose que " pour ce qui est de la TVA, les acomptes payés ne sont pas taxables tant que le fait générateur, la livraison, n'est pas intervenu ", ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Thévenot Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS " Elle est belle ".

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Thévenot Partners, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS " Elle est belle ", est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Thévenot Partners et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22PA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01459
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;22pa01459 ?
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