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25/03/2024 | FRANCE | N°23PA01104

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 25 mars 2024, 23PA01104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris, psychiatrie et neurosciences a refusé de procéder à l'effacement de certaines de ses données personnelles, d'enjoindre au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences de procéder sans délai à l'effacement de toutes ses données personnelles, sans conserver de copies ou traces, sous astreinte de 100 euros par jour du retard

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris, psychiatrie et neurosciences a refusé de procéder à l'effacement de certaines de ses données personnelles, d'enjoindre au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences de procéder sans délai à l'effacement de toutes ses données personnelles, sans conserver de copies ou traces, sous astreinte de 100 euros par jour du retard et d'enjoindre à toutes les personnes ayant eu connaissance de ses données de ne plus s'en servir et de les détruire définitivement, sans en conserver de copies.

Par un jugement n° 2102353/6-1 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 11 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Soltner avocat aux conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102353 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences a refusé de procéder à l'effacement de certaines de ses données personnelles ;

3°) d'enjoindre au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences de procéder sans délai à l'effacement de toutes ses données personnelles, sans conserver de copies ou traces, sous astreinte de 100 euros par jour du retard ;

4°) d'enjoindre à toutes les personnes ayant eu connaissance de ses données de ne plus s'en servir et de les détruire définitivement, sans en conserver de copies ;

5°) de mettre à la charge du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à toutes les conclusions formulées et à tous les moyens soulevés dans la demande ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant tardive ;

- les données dont elle a demandé l'effacement étaient soit des données fausses, soit des données obsolètes, soit des données sans rapport avec les motifs pour lesquels elle a été amené à consulter au GHU de Paris ; ces données ont été obtenues sans son consentement ; le refus de les effacer méconnaît les dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le droit à l'opposition et à l'effacement des données personnelles par les responsables de traitements tel qu'issus respectivement des article 21et 17 du règlement (UE) 2016/679.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été prise en charge entre le 24 octobre 2017 et le mois de février 2018, par un médecin psychiatre de l'établissement public de santé Maison Blanche, aux droits et obligations duquel est venu le Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris, psychiatrie et neurosciences. Par un courrier du 20 juin 2019, elle a sollicité du GHU l'effacement de ses données personnelles, médicales et administratives. Un rejet explicite de sa demande lui a été opposé par un courrier du 15 juillet 2019. Par un nouveau courrier daté du 1er janvier 2021, Mme A... a de nouveau sollicité l'effacement desdites données. Par une décision du 14 janvier 2021, le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences a de nouveau refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 à ce qu'il soit enjoint au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences de procéder sans délai à l'effacement de toutes ses données personnelles, sans conserver de copies ou traces, sous astreinte de 100 euros par jour du retard, et à ce qu'il soit enjoint à toutes les personnes ayant eu connaissance de ses données de ne plus s'en servir et de les détruire définitivement, sans en conserver de copies. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé, par lettre du 20 juin 2019, la suppression de l'ensemble des données la concernant détenues par le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 juillet 2019. Si aucune pièce au dossier ne permet d'établir la date de sa notification, il ressort toutefois d'un échange de courriels du 17 juillet 2019 entre le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dont le contenu n'a pas été contesté par Mme A..., que cette dernière a eu connaissance au plus tard à cette date de la décision du 15 juillet 2019 dès lors qu'elle avait pu la produire à l'ARS. Cette circonstance n'est contredite par aucune autre pièce du dossier. Il en résulte que la décision du 15 juillet 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, à défaut d'avoir été contestée dans le délai de deux mois, avait acquis un caractère définitif le 14 janvier 2021, date à laquelle le GHU a rejeté la nouvelle demande d'effacement formulée par Mme A... le 1er janvier 2021 qui, tout comme celle du 20 juin 2019, portait sur l'ensemble des données la concernant détenues par le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles au regard des pièces du dossier, le GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, en réitérant par la décision contestée du 14 janvier 2021 le refus d'effacement de données personnelles qu'il avait déjà opposé Mme A..., n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision du 15 juillet 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au groupe hospitalier universitaire Paris, psychiatrie et neurosciences

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 25 mars 2024.

La présidente rapporteure

C. Vrignon-VillalbaL'assesseure la plus ancienne

A. Collet

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01104
Date de la décision : 25/03/2024

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;23pa01104 ?
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