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27/03/2024 | FRANCE | N°22PA02891

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA02891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Groupe Bruxelles Lambert a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'État à lui verser une somme de 50 750 127 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du Conseil d'État n° 361145 du 18 décembre 2015 et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle pour déterminer si le Conseil d'Etat a

vait commis une violation manifeste du droit de l'Union, engageant la responsabilité de l'État...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Bruxelles Lambert a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'État à lui verser une somme de 50 750 127 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du Conseil d'État n° 361145 du 18 décembre 2015 et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle pour déterminer si le Conseil d'Etat avait commis une violation manifeste du droit de l'Union, engageant la responsabilité de l'État français, en refusant de saisir la Cour de justice d'Union européenne d'une question préjudicielle avant de rejeter son recours.

Par un jugement n°1909218/2-3 du 21 avril 2022 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés respectivement le 22 juin 2022, le 9 septembre 2022 et le 2 octobre 2023, la société Groupe Bruxelles Lambert, représentée par Me Espasa-Mattei, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909218/2-3 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 750 127 euros, à parfaire, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'État, en considérant par sa décision n° 361145 du 18 décembre 2015 que les conditions subordonnant la recevabilité des réclamations des non-résidents ne constituaient pas une procédure discriminatoire, disproportionnée et contraire aux principes d'équivalence et d'effectivité, a méconnu le droit de l'Union, alors en outre que ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

- le Conseil d'État, en considérant dans la même décision que le dispositif de retenue à la source appliqué aux sociétés non-résidentes déficitaires était conforme au droit de l'Union, a également méconnu le droit communautaire ;

- le Conseil d'État, en refusant dans la même décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, a encore méconnu les principes du droit de l'Union ;

- la responsabilité de l'État est engagée à raison de ces violations du droit de l'Union européenne, qui étaient manifestes à la date à laquelle le Conseil d'État a statué ;

- elle a subi un préjudice, équivalent au montant des retenues à la source mises à sa charge, en étant privée du dégrèvement de cette retenue auquel elle avait droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2003 Köbler (C-224/01) et du 22 décembre 2008 Belgique c/ Truck Center SA (C-282/07) et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 juillet 2016 Tomášová (C-168/15), du 22 novembre 2018 Sofina SA (C-575/17), du 29 juillet 2019 Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) et du 10 janvier 2020 A. K. et autres (C-585/18, C-624/18, C-625/18) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renaudin pour la société Groupe Bruxelles Lambert.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe Bruxelles Lambert, qui a son siège en Belgique, a perçu au cours des années 1997 à 2002 des dividendes versés par la société de droit français Suez, lesquels ont été soumis à des retenues à la source au taux de 15 % en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Elle a contesté ces retenues à la source devant le juge de l'impôt, en soulevant notamment des moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts ainsi que les modalités de réclamation contre la retenue à la source prévue par cet article étaient incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux garanti par le droit de l'Union et discriminatoires aux dépens des contribuables non-résidents. Par une décision n° 361145 du 18 décembre 2015, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Groupe Bruxelles Lambert tendant à la restitution de ces retenues à la source.

2. Par un arrêt du 22 novembre 2018 Sofina SA (C-575/17), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie à titre préjudiciel par le Conseil d'État, a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatifs à la libre circulation des capitaux et aux restrictions qui peuvent y être apportées, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.

3. Le 27 décembre 2017, la société Groupe Bruxelles Lambert, avant même que n'intervînt l'arrêt Sofina (C-575/17), avait saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation par laquelle elle demandait la condamnation de l'État à lui verser une somme de 50 750 127 euros, correspondant aux retenues à la source qu'elle avait supportées, en réparation du préjudice causé par la décision du Conseil d'État n° 361145 du 18 décembre 2015, au motif que cette décision avait manifestement méconnu le droit de l'Union. A la suite du rejet implicite de sa demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête indemnitaire, qui a été rejetée par un jugement n° 1909218/2-3 du 21 avril 2022 dont elle relève appel.

4. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

5. Pour apprécier si le contenu d'une décision juridictionnelle de l'ordre administratif est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomášová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l'Union en question, de l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l'Union européenne et ayant pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l'Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière.

Sur les méconnaissances alléguées du droit de l'Union :

6. L'administration fiscale a rejeté la demande en restitution des retenues à la source opérées au cours des années 1997 à 2002 au seul motif que la réclamation contentieuse formulée le 26 septembre 2005 par la société Groupe Bruxelles Lambert était tardive. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel et, en dernier lieu, le Conseil d'Etat par sa décision n° 361145 du 18 décembre 2015, ont confirmé le bien-fondé de ce motif de rejet.

7. La société requérante soutient que le Conseil d'Etat, en jugeant que les conditions de recevabilité des réclamations formulées par des contribuables non-résidents à l'encontre des retenues à la source n'étaient pas discriminatoires, a méconnu les principes du droit de l'Union d'équivalence et d'effectivité, qu'il a également méconnu ces principes en jugeant qu'aucune discrimination ne pouvait résulter du fait que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'étaient pas applicables aux non-résidents contestant une retenue à la source et en jugeant que les retenues à la source litigieuses, pourtant opérées sur des dividendes perçus par une société non-résidente en situation déficitaire, ne violaient pas la liberté de circulation des capitaux et qu'il a enfin méconnu ses obligations résultant de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en refusant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur ces points.

En ce qui concerne l'opposabilité des délais :

8. Aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues (...) " ; aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables ; en revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées par lui ou acquittées par un tiers sans qu'un titre d'imposition ait été émis.

9. Si la société Groupe Bruxelles Lambert, qui relève que les retenues à la source litigieuses ont été recouvrées sans indication des mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, en déduit qu'une telle situation crée une discrimination entre les sociétés résidentes et les sociétés non-résidentes caractérisant une méconnaissance des principes du droit de l'Union d'équivalence des garanties procédurales et d'effectivité, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'impôt sur les sociétés dû notamment à raison des dividendes perçus par les sociétés résidentes ne donne pas lieu non plus à émission d'un avis d'imposition ou de mise en recouvrement.

En ce qui concerne le délai de réclamation :

10. Pour rejeter la demande en restitution des retenues à la source qu'avait formulée la société requérante, le Conseil d'Etat a, dans sa décision n° 361145 du 18 décembre 2015, jugé que cette réclamation, présentée le 26 septembre 2005 et relative à des retenues à la source acquittées entre 1997 et 2002, était tardive au regard des dispositions du b) de la seconde partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.

11. La société Groupe Bruxelles Lambert soutient que ces dispositions, selon lesquelles les retenues à la source ne peuvent être contestées que jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été opérées, méconnaissent le principe d'équivalence qui impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. Il s'ensuit que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française perçus par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b) de la seconde partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, d'une durée inférieure à celui prévu au b) de la première partie du même article, applicable quant à lui à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de la perception de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Il s'ensuit qu'en appliquant à la réclamation présentée par la société Groupe Bruxelles Lambert contestant les retenues à la source en litige, les dispositions du b) de la seconde partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'il aurait dû appliquer celles du b) de la première partie de cet article, le Conseil d'Etat a méconnu le droit de l'Union.

12. Cependant et en tout état de cause, en admettant même que cette violation ait alors revêtu un caractère manifeste, elle serait insusceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la réclamation formée par la société requérante le 26 septembre 2005 était également tardive au regard du délai prévu au b) de la première partie de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la méconnaissance des obligations résultant de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

13. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, que si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier ressort de l'obligation prévue par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, laquelle ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance manifeste du droit de l'Union par une décision juridictionnelle, elle ne constitue pas une cause autonome d'engagement de la responsabilité d'un État membre.

14. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et suivants du présent arrêt qu'en rejetant la demande de restitution des retenues à la source litigieuses au seul motif que la réclamation contentieuse formée par la société Groupe Bruxelles Lambert était tardive, le Conseil d'Etat qui, par sa décision n° 361145 du 18 décembre 2015, ne s'est pas prononcé sur la compatibilité avec le droit de l'Union de la retenue à la source grevant des dividendes perçus par une société déficitaire non-résidente, n'a méconnu aucun principe du droit de l'Union en lien avec les préjudices allégués par la société requérante eu égard à ce qui a été dit au point 12.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Groupe Bruxelles Lambert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Bruxelles Lambert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Bruxelles Lambert et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02891
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;22pa02891 ?
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