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10/04/2024 | FRANCE | N°22PA03549

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 10 avril 2024, 22PA03549


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sidel Blowing et Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :



1°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;



2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des

frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;



3°) de mett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sidel Blowing et Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 février 2023 et 16 mars 2023, la société Sidel Blowing et Services, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;

3°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, et des intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'audience n'a pas eu de caractère public ;

- les conclusions du rapporteur public n'ont pas été prononcées ;

- le jugement est entaché de contradictions de motifs ;

- le tribunal a statué ultra petita ;

- l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ;

- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;

- la réorganisation a été faite dans son intérêt ;

- les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés sont recevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont irrecevables ;

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Roc'h, représentant la société Sidel Blowing et Services.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré Sidel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2014, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de l'indemnité de 8 millions d'euros que la société a versée à la société Sidel SpA en 2014 et, en conséquence de la réintégration de cette somme à son résultat de l'année 2014, a majoré son résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat taxable du groupe et mis à sa charge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants. La société Sidel Blowing et Services relève appel du jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en rétablissement de son résultat et la décharge de ces suppléments.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199 B du livre des procédures fiscales :

" Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques ". Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ".

Il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 mars 2022 et que les conclusions du rapporteur public ont été prononcées. En se bornant à produire des documents établis par elle-même ou son conseil, ainsi que des pièces établissant que la communication d'une copie des conclusions du rapporteur public a été proposée par la présidente de la formation de jugement, la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, l'audience aurait été " écourtée " et que les conclusions du rapporteur public n'auraient pas été prononcées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut par suite qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le jugement attaqué serait entaché de contradictions de motifs est sans influence sur sa régularité.

4. Enfin, la circonstance que le tribunal ait interprété les faits de l'espèce comme constitutifs d'un transfert de droit d'exclusivité sur la vente de machines alors que cet argument n'avait été évoqué par aucune des parties, ne saurait conduire à regarder le jugement comme ayant statué au-delà des conclusions qui lui ont été soumises. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'ultra petita ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des redressements litigieux :

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Aux termes du 1. du I de l'article 1586 quinquies du même code: " Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes du I. de l'article 1586 sexies du même code : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; (... ) - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le groupe Sidel, qui fournit des solutions d'équipements et de services pour le conditionnement, notamment, des boissons et des produits alimentaires, a procédé, au cours de l'année 2014, à une réorganisation. Cette réorganisation a notamment consisté à retirer à la société Sidel SpA ses activités, déficitaires, de vente auprès des clients finaux des remplisseuses, des étiqueteuses et des lignes complètes d'embouteillage, de vente d'options et de produits d'amélioration des chaînes de production, de service après-vente des produits vendus, et son activité, excédentaire, de revente auprès de la société Sidel Blowing et Services des pièces de rechange des remplisseuses et étiqueteuses. Corrélativement, d'une part ces activités de vente et de services après-vente auprès de tiers, et d'autre part l'activité relative à l'achat et l'approvisionnement de ces pièces de rechange destinées à la société Sidel Blowing et Services aux fins de revente à des clients finaux, jusque-là assurées par la société Sidel SpA, ont été transférées à la société Sidel Blowing et Services. En application des termes d'un contrat formalisant cette restructuration interne, la société Sidel Blowing et Services a versé à la société Sidel SpA une somme de 8 millions d'euros, destinée, aux dires mêmes de la société requérante, à indemniser la société Sidel SpA du manque à gagner consécutif au transfert à la société Sidel Blowing et Services de certaines de ses activités. Cette somme a été déduite par la société Sidel Blowing et Services en tant que charge de son résultat de l'exercice clos en 2014 ainsi que de la valeur ajoutée taxable sur le fondement des dispositions précitées des articles 1586 quinquies et sexies du code général des impôts. L'administration, pour refuser la déduction ainsi pratiquée, fait notamment valoir que cette indemnité constitue la contrepartie d'une acquisition valorisant l'actif incorporel de la société Sidel Blowing et Services.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que la société Sidel Blowing et Services a intégré dans son activité d'achats et de revente de pièces détachées, l'activité d'approvisionnement de ces pièces auparavant exercée par son fournisseur, la société Sidel SpA. L'acquisition de cette activité qui était bénéficiaire pour la société Sidel SpA doit être regardée comme porteuse d'avantages économiques futurs valorisant l'actif incorporel de la société Sidel Blowing et Services, alors même qu'elle n'apporterait dans ce secteur aucune clientèle nouvelle. Si la société requérante fait valoir que l'activité transférée de vente de machines à des tiers était quant à elle déficitaire et que la clientèle dans ce secteur était volatile et faisait déjà partie de la clientèle du groupe, il est constant que le caractère déficitaire de cette activité a été pris en compte dans le calcul de l'indemnité litigieuse, la valeur négative de ce secteur ayant été portée en déduction de la somme due au titre du transfert de l'activité excédentaire de vente de pièces détachées. C'est par suite à tort que l'indemnité en cause a été déduite par la société Sidel Blowing et Services, d'une part de son résultat pour la détermination du résultat du groupe intégré et d'autre part de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sidel Blowing et Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sidel Blowing et Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA03549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03549
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;22pa03549 ?
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