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10/04/2024 | FRANCE | N°22PA05473

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 10 avril 2024, 22PA05473


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 229 615 euros résultant de la prescription de l'action en recouvrement portant sur l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les pénalités des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2013338/1-1 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :
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Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 29 mars 2023, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 229 615 euros résultant de la prescription de l'action en recouvrement portant sur l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les pénalités des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2013338/1-1 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 29 mars 2023, M. A..., représenté par Me Vincent Schmitt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de juger que la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités des années 2012 et 2013 est acquise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les actes de poursuites émis le 2 octobre 2018 ont été annulés par la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 30 juillet 2020 ;

- le sursis de paiement n'a pas été demandé dans la réclamation du 13 novembre 2017 ;

- ces actes ne lui ayant pas été régulièrement notifiés à son adresse au Ghana,

la prescription est acquise.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement des impositions mises en recouvrement par voie de rôle du 30 novembre 2015 ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite déterminé et sont dès lors irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. A... a présenté ses observations relatives au moyen d'ordre public soulevé par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., tant en première instance qu'en appel, demande au juge de l'impôt de " dire et juger " que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions mises en recouvrement par voie de rôle du 30 novembre 2015 est acquise depuis le 30 novembre 2019, au motif que des actes de recouvrement émis le 2 octobre 2018 n'ont pas régulièrement interrompu la prescription et que les actes de poursuite du 17 juin 2020, annulés par l'administration, ont été émis postérieurement à l'intervention de la prescription.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...) c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".

3. La contestation de M. A... tend, d'une manière générale, à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement d'impositions établies en 2015. Une telle demande n'est dirigée précisément contre aucun acte de poursuite, et notamment pas contre les actes du 17 juin 2020 qui ont été annulés par l'administration. Elle est par suite irrecevable. Elle ne peut par conséquent qu'être rejetée. Si dans son mémoire en date du 2 janvier 2024 présenté en réponse au courrier par lequel M. A... a été informé de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le requérant a fait valoir que sa requête était dirigée contre les actes de poursuites émis en 2018, de telles conclusions sont nouvelles en appel et ne sauraient en tout état de cause être présentées pour la première fois après la clôture de l'instruction. Les moyens développés à leur encontre, tirés de ce qu'ils ont été annulés par la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 30 juillet 2020 et de ce qu'ils n'ont pas été régulièrement notifiés, ne sont en outre, et en tout état de cause, pas de nature à entrainer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces actes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA05473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05473
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;22pa05473 ?
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