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10/04/2024 | FRANCE | N°23PA01623

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 10 avril 2024, 23PA01623


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sidel Holding a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2014 eu égard au caractère déductible du résultat de sa filiale Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration.



Par un jugement n° 2101937/1 du 20 février 2023,

le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sidel Holding a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2014 eu égard au caractère déductible du résultat de sa filiale Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration.

Par un jugement n° 2101937/1 du 20 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 31 juillet 2023, la société Sidel Holding, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer le rétablissement du déficit litigieux et du résultat fiscal individuel de sa filiale, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ;

- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;

- le tribunal a considéré à tort qu'il y avait un transfert de droit d'exclusivité sur la vente de machines ;

- la réorganisation a été faite dans son intérêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Roc'h, représentant la société Sidel Holding.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré Sidel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2014, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de l'indemnité de 8 millions d'euros que la société a versée à la société Sidel SpA en 2014 et, en conséquence de la réintégration de cette somme à son résultat de l'exercice clos en 2014, a majoré son résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat taxable du groupe, lequel était déficitaire, avant comme après contrôle. La société Sidel Holding, société mère du groupe seule redevable de l'imposition sur les sociétés, relève appel du jugement du 20 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de rétablissement de ce déficit.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le groupe Sidel, qui fournit des solutions d'équipements et de services pour le conditionnement, notamment, des boissons et des produits alimentaires, a procédé, au cours de l'année 2014, à une réorganisation. Cette réorganisation a notamment consisté à retirer à la société Sidel SpA ses activités déficitaires de vente auprès des clients finaux des remplisseuses, des étiqueteuses et des lignes complètes d'embouteillage, de vente d'options et de produits d'amélioration des chaînes de production, de service après-vente des produits vendus, et son activité excédentaire de vente à la société Sidel Blowing et Services des pièces de rechange des remplisseuses et étiqueteuses. Corrélativement, d'une part ces activités de vente et de services après-vente auprès de tiers, et d'autre part l'activité relative à l'achat et l'approvisionnement de ces pièces de rechange destinées à la société Sidel Blowing et Services aux fins de revente à des clients finaux, jusque-là assurées par la société Sidel SpA, ont été transférées à la société Sidel Blowing et Services. En application des termes d'un contrat formalisant cette restructuration interne, la société Sidel Blowing et Services a versé à la société Sidel SpA une somme de 8 millions d'euros, destinée, aux dires mêmes de la société requérante, à indemniser la société Sidel SpA du manque à gagner consécutif au transfert à la société Sidel Blowing et Services de certaines de ses activités. Cette somme a été déduite par la société Sidel Blowing et Services de son résultat de l'exercice clos en 2014 en tant que charge. L'administration, pour refuser la déduction du résultat ainsi pratiquée, fait notamment valoir que cette indemnité constitue la contrepartie d'une acquisition valorisant l'actif incorporel de la société Sidel Blowing et Services.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que la société Sidel Blowing et Services a intégré dans son activité d'achats et de revente de pièces détachées, l'activité d'approvisionnement de ces pièces auparavant exercée par son fournisseur, la société Sidel SpA. L'acquisition de cette activité qui était bénéficiaire pour la société Sidel SpA doit être regardée comme porteuse d'avantages économiques futurs valorisant l'actif incorporel de la société Sidel Blowing et Services, alors même qu'elle n'apporterait dans ce secteur aucune clientèle nouvelle. Si la société requérante fait valoir que l'activité transférée de vente de machines à des tiers était quant à elle déficitaire et que la clientèle dans ce secteur était volatile et faisait déjà partie de la clientèle du groupe, il est constant que le caractère déficitaire de cette activité a été pris en compte dans le calcul de l'indemnité litigieuse, la valeur négative de ce secteur ayant été portée en déduction de la somme due au titre du transfert de l'activité excédentaire de vente de pièces détachées. C'est par suite à tort que l'indemnité en cause a été déduite par la société Sidel Blowing et Services de son résultat pour la détermination du résultat du groupe intégré. La doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sidel Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sidel Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01623
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23pa01623 ?
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