La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°22PA04151

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 25 avril 2024, 22PA04151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 22PA04151 du 28 juin 2023 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du préfet de police de Paris une astreinte s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté le jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communiquer à M. B... C... les données éventuellement présentes dans les fichiers du renseignement territorial

et lui a enjoint de transmettre à M. C..., puis d'effacer les données illégales ou inexac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 22PA04151 du 28 juin 2023 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du préfet de police de Paris une astreinte s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté le jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communiquer à M. B... C... les données éventuellement présentes dans les fichiers du renseignement territorial et lui a enjoint de transmettre à M. C..., puis d'effacer les données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans ces fichiers le concernant, à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat qui ressortissent à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour.

Par un arrêt n° 22PA04151 du 13 décembre 2023, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt du 28 juin 2023, soit la somme de 27 000 euros, a alloué à M. C... 10 % de cette somme soit 2 700 euros et enfin, constatant que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2021 n'était toujours pas exécuté en ce qui concerne les données éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial, a porté le taux journalier de l'astreinte à 250 euros par jour de retard à compter du 14 décembre 2023 et ce, jusqu'à ce que le préfet de police justifie avoir procédé à la transmission et à l'effacement des données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial concernant M. C..., à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de M. C..., qui demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

- et les observations de M. A..., représentant le Préfet de Police en vertu d'un mandat établi le 9 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. (...) ".

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que c'est par un courrier adressé à M. C... le 10 janvier 2024 que le préfet de police a procédé à l'exécution du jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2021 en ce qui concerne les données susceptibles de concerner M. C... figurant dans les fichiers du renseignement territorial, à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat.

3. Compte tenu du bref délai, au surplus en fin d'année, entre la notification de l'arrêt du 13 décembre 2023 et la date de complète exécution du jugement du 23 mars 2021, soit le 10 janvier 2024, ainsi que des circonstances particulières qui ont conduit au retard pris par le préfet de police pour exécuter le jugement en ce qui concerne les données éventuellement présentes concernant M. C... dans les fichiers du renseignement territorial, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte en ramenant à 150 euros par jour le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 de l'arrêt n° 22PA04151 du 13 décembre 2023, soit la somme, due pour la période du 14 décembre 2023 au 9 janvier 2024, de 3 900 euros.

4. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que 10 % de l'astreinte liquidée, soit la somme de 390 euros, sera versée à M. C....

6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées à l'audience par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (préfet de police de Paris) est condamné à verser à M. C... la somme de 390 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 de l'arrêt n° 22PA04151 du 13 décembre 2023.

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des Comptes.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04151
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;22pa04151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award