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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA04165

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 23PA04165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 21 avril 2020 et des 6 décembre 2020 et 4 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Cov

id-19, respectivement pour les mois de mars et novembre 2020, ensemble les décisions des 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 21 avril 2020 et des 6 décembre 2020 et 4 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19, respectivement pour les mois de mars et novembre 2020, ensemble les décisions des 1er avril et 20 mai 2021 rejetant ses recours administratifs.

Par un jugement n° 2105551 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2023 et 26 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Rarivoson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105551 du 6 juillet 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 21 avril 2020 lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2020 et le versement de la somme de 1 500 euros ;

3°) d'annuler la décision de rejet des 6 décembre 2020 et 4 janvier 2021 lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 et le versement de la somme de 8 758 euros ;

4°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 rejetant le recours administratif du 18 mars 2021 ;

5°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 rejetant le recours administratif du 18 avril 2021 ;

6°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de leur verser ces aides à hauteur de 1 500 euros au titre du mois de mars et de 8 758 euros au titre du mois de novembre 2020 ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est redevable d'aucune dette fiscale née en 2016 et 2017 non couverte par un plan de règlement au 31 décembre 2019 ;

- le plan de règlement du 4 octobre 2019 est valide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, rapporteur ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rarivoson pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce une activité d'agent commercial sous le statut d'autoentrepreneur. Par trois décisions des 21 avril 2020, 6 décembre 2020 et 4 janvier 2021 le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, respectivement au titre des mois de mars et novembre 2020, motif pris de l'absence de plan de règlement des dettes fiscales accordé au 31 décembre 2019. M. A... interjette régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, ensemble les décisions du 1er avril et 20 mai 2021 rejetant ses recours administratifs.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ". Aux termes de l'article 3-14 du même décret : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020 (...) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ".

3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état des dettes fiscales du requérant mentionné par l'administration qu'au 31 décembre 2019, M. A... était notamment débiteur de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2016 et 2017 d'un montant total de 308 euros, d'une amende pour non-dépôt de la déclaration de résultats au titre de 2016 d'un montant de 450 euros, et de la taxe sur la valeur ajoutée, établie d'office, due au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 5 081 euros. Ainsi, à supposer même que le requérant ait bénéficié, avant le 31 décembre 2019, d'un plan de règlement pour les dettes fiscales nées en 2018 et 2019, et que ce plan ait reçu application, M. A... restait débiteur au 31 décembre 2019 d'autres dettes fiscales, nées antérieurement à 2018 et supérieures à 1 500 euros et non couvertes par un plan de règlement. A cet égard, M. A... ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de la circonstance qu'il n'aurait pas eu connaissance des dettes litigieuses, ou de ce que le plan de règlement mentionné n'ait pas fait état d'autres dettes que celles nées au cours des années 2018 et 2019, dès lors qu'aucun défaut d'information ne peut être imputé à l'administration.

4. D'autre part, et au demeurant, si la conclusion d'un plan de règlement portant sur les dettes fiscales nées en 2018 et au premier semestre de 2019, pour un total de 10 951 euros, a fait l'objet d'un échange de courriels entre l'administration et M. A... en date du 4 octobre 2019, il ressort d'un courriel du service du 3 mai 2021 que les échéances de ce plan, qui expirait à la fin du mois de janvier 2020, n'ont pas été respectées. Dès lors, les dettes fiscales en cause de M. A... au 31 décembre 2019 ne peuvent être regardées comme ayant été couvertes par un plan de règlement, le courriel du service du 30 novembre 2020 qui fait état d'un règlement en cours à cette date étant relatif notamment à des dettes postérieures, non couvertes par le plan de règlement mentionné.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes du requérant, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 21 avril 2020, 6 décembre 2020 et 4 janvier 2021, par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle sollicitée respectivement au titre des mois de mars et novembre 2020, ensemble les décisions des 1er avril et 20 mai 2021 rejetant ses recours administratifs. Sa requête doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseure la plus ancienne,

S. BOIZOT

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0416502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04165
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa04165 ?
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