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17/03/2022 | FRANCE | N°19TL01330

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 17 mars 2022, 19TL01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes par lequel le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a mis à sa charge une somme de 2 280 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ainsi que la décision du 19 avril 2017 rejetant son recours gracieux tendant à être déchargé du versement de cette somme.

Par jugement n° 1701529 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis

une somme de 1 200 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes par lequel le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a mis à sa charge une somme de 2 280 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ainsi que la décision du 19 avril 2017 rejetant son recours gracieux tendant à être déchargé du versement de cette somme.

Par jugement n° 1701529 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 19MA01330 à la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 19TL01330 à la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... A..., représenté par Me Durand, demande à la cour :

- A titre principal :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre de recettes et la décision du 19 avril 2017 précités ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- A titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de ce jugement le condamnant à verser au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, s'agissant du bien-fondé de la créance, que :

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives au fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout constitué par la délivrance du permis de construire, laquelle est intervenue le 13 août 2012, ce qui implique l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa version issue de la loi n° 2012-354 alors même que sa demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juillet 2012 ;

- en tout état de cause, le paiement de la redevance n'est exigible qu'à compter du raccordement effectif de l'habitation au réseau, lequel n'est en l'espèce jamais intervenu, la construction n'étant toujours pas achevée et son raccordement ne pouvant d'ailleurs intervenir en raison des dysfonctionnements de la station d'épuration.

Il se prévaut en outre de sa grande précarité financière pour demander à être déchargé du paiement de la somme de 1 200 euros qu'il a été condamné à verser au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable comme étant présentée à l'encontre de décisions confirmatives insusceptibles de recours en tant qu'elle est dirigée contre la mise en demeure de payer du 21 février 2017 et la décision du 19 avril 2017 rejetant son recours gracieux et comme étant tardive en tant qu'elle est dirigée contre le titre exécutoire du 20 novembre 2013 ;

- les deux moyens de contestation du bien-fondé de la créance ne sont pas fondés ;

- compte-tenu notamment de l'irrecevabilité de sa demande de première instance, la demande du requérant tendant à être déchargé du paiement de la somme qu'il a été condamné à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- et les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique.

Une note en délibéré, produite pour M. A..., a été enregistrée le 11 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a déposé le 19 juin 2012 une demande de permis de construire une maison sur un terrain situé 201 route de Saint-Philippe sur le territoire de la commune de Perne-les- Fontaines. Par arrêté du 13 août 2012, le maire de cette commune lui délivrait l'autorisation sollicitée en précisant que la construction projetée pourrait être raccordée au réseau d'assainissement collectif du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux dont les travaux d'extension étaient alors en cours et en assujettissant en conséquence la construction à la participation financière prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, d'un montant de 2 280 euros conformément à la délibération du syndicat mixte du 16 décembre 2010. Par arrêté du 13 novembre 2013, le président du syndicat mixte prévoyait que le versement de cette participation pour raccordement à l'égout devrait intervenir dans le délai d'un mois et un titre exécutoire d'un montant de 2 280 euros était alors émis le 20 novembre 2013. Après l'échec de plusieurs démarches et recours aux fins d'obtenir une décharge ou des délais de paiement, M. A... était destinataire d'une mise en demeure valant commandement de payer établie à la date du 21 février 2017. Il formait à nouveau un recours gracieux qui était rejeté par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux le 19 avril 2017. Il saisissait alors le tribunal administratif de Nîmes qui, par le jugement du 22 janvier 2019 dont il fait appel, rejetait sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2017 et à la décharge de l'obligation de payer la participation financière en litige.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. D'une part, l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 prévoit que : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ". Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, mentionnée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement.

3. D'autre part, l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, dispose que : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ". Enfin, aux termes du II du même article 30 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 et dont l'exigibilité est subordonnée au raccordement effectif au réseau public des eaux usées, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation dite de raccordement à l'égout, laquelle est exigible dès la délivrance du permis de construire qui en constitue le fait générateur.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que dès lors que la demande de permis de construire avait été déposée par M. A... le 19 juin 2012, soit avant le 1er juillet 2012, et que le permis de construire délivré le 13 août 2012 assujettissait la construction autorisée à la participation de raccordement à l'égout, les dispositions de la loi n° 2012-354 relatives à la nouvelle participation pour le financement de l'assainissement collectif n'étaient pas applicables en l'espèce alors même que le permis de construire avait été délivré après le 1er juillet 2012. Il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que l'absence de raccordement de la construction, qui resterait inachevée, est dépourvue d'incidence sur l'exigibilité de la participation de raccordement à l'égout dont M. A... est redevable du seul fait de la délivrance du permis de construire qui en constitue le fait générateur.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non- recevoir de la demande de première instance opposées par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Sur les conclusions relatives à la condamnation prononcée à l'encontre de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Si M A... demande à être déchargé de sa condamnation par le jugement attaqué à verser au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions citées au point 7, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la précarité alléguée de sa situation financière. Par suite, il n'y a pas lieu de réformer cette condamnation dont le montant n'apparaît pas exagéré compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement soit mise à la charge du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet du département de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19TL01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL01330
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-17;19tl01330 ?
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