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17/03/2022 | FRANCE | N°20TL00531

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 17 mars 2022, 20TL00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703305 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20MA00531 au greff

e de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL00531 au greffe de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703305 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20MA00531 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL00531 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2020 et le 7 août 2020, Mme A... B..., représentée par la SCP Lalanne-Derrien-Lalanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;

3°) de rembourser les frais engagés pour la présente procédure.

Elle soutient que :

- ayant disposé dès 2012 de la pension alimentaire d'un montant de 12 500 euros versée par son ancien époux et l'ayant déclarée dès cette année, cette somme ne pouvait être imposée au titre de l'année 2013 ;

- les crédits d'un montant de 15 400 euros pour chacune des années 2012 et 2013 correspondent à des sommes versées par son ancien époux et destinées à leurs filles auxquelles elle les a reversées ;

- s'agissant de l'année 2012, le crédit de 3 031 euros correspond au remboursement par son ancien époux de l'achat d'une montre qu'elle avait effectué pour lui ;

- le crédit de 1 556,57 euros correspond au remboursement par son ancien époux de factures d'eau et des frais de scolarité d'une de leurs filles ;

- le crédit de 3 251,13 euros correspond à un remboursement de frais et à un cadeau d'usage de la part de son ancien époux ;

- s'agissant de l'année 2013, le crédit de 3 761,88 euros correspond au remboursement par son ancien époux de frais engagés pour l'aménagement d'un appartement d'une de leurs filles ;

- le crédit de 361,86 euros correspond au remboursement d'une dépense faite pour le compte de son ancien époux ;

- le crédit de 1 140 euros correspond au remboursement de divers objets achetés en salle des ventes ;

- les crédits de 1 500 euros et 2 000 euros sont des cadeaux offerts par son ancien époux ;

- le crédit de 296,93 euros correspond au remboursement par son ancien époux de deux dépenses acquittées pour son compte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2020 et le 24 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A... B....

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration, estimant qu'il existait une discordance entre les revenus déclarés et les montants crédités sur les comptes bancaires, a taxé d'office les sommes considérées comme injustifiées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, et aux contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. Elle fait appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Ainsi, Mme A... B..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.

En ce qui concerne l'année 2012 :

3. Il résulte de l'instruction que l'ancien époux de Mme A... B... a établi régulièrement des chèques qu'elle a encaissés d'un montant unitaire de 1 400 euros et dont le montant total s'élève à 15 400 euros. L'attestation de son ancien époux selon laquelle il a versé une pension alimentaire de 1 400 euros à ses deux filles et les virements mensuels de 600 euros effectués par Mme A... B... pour chacune de ses filles ne suffisent pas à établir, alors notamment qu'aucun élément du dossier n'explique les motifs pour lesquels M. B... ne procédait pas directement au virement de la pension alimentaire sur les comptes bancaires de ses filles majeures, que cette somme de 15 400 euros encaissée par Mme A... B... aurait seulement " transité " provisoirement sur son compte et ne constituerait pas un revenu imposable.

4. Le moyen selon lequel la somme de 3 031 euros correspondrait au remboursement d'une montre achetée par Mme A... B... pour son ancien époux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 5 du jugement attaqué.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A... B... a payé la somme de 1 600 euros le 23 janvier 2012. Toutefois, à supposer même que ce virement corresponde aux frais de scolarité de sa fille C..., ce seul paiement ne permet pas d'établir que la somme, d'un montant d'ailleurs différent, de 1 556,57 euros qu'elle a encaissée le 1er février 2012, correspondrait au remboursement de ces frais et à celui de factures d'eau de la commune d'Albi s'élevant à 8,48 euros et à 48,09 euros.

6. Mme A... B... ne précise pas la nature des frais qu'elle aurait précédemment exposés et que son ancien époux lui rembourserait et elle se borne à faire état, sans précision, d'un " cadeau d'usage " d'une valeur de 1 500 euros que celui-ci lui aurait offert. Ainsi, elle n'établit pas l'origine de la somme de 3 251,13 euros qu'elle a encaissée le 30 août 2012 et elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne constituerait pas un revenu imposable.

En ce qui concerne l'année 2013 :

7. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ". Mme A... B... ne produit aucun élément de nature à établir que le chèque émis le 28 décembre 2012 par son ancien époux d'un montant de 12 500 euros et qui n'a été porté au crédit de son compte bancaire qu'au cours de l'année 2013 lui aurait été remis dès l'année 2012. Par suite, elle n'établit pas qu'elle disposait de cette somme dès l'année 2012. C'est donc à bon droit que cette somme a été intégrée dans les revenus de Mme A... B... au titre de l'année 2013. En outre, et en tout état de cause, ainsi que le relève le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la somme de 12 500 euros déclarée au titre de l'année 2012 correspond à un chèque établi par l'ancien époux de Mme A... B... et qu'elle a encaissé le 16 mai 2012. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'imposition au titre de l'année 2013 lui ferait subir une double imposition de la même somme de 12 500 euros.

8. Il résulte de l'instruction que l'ancien époux de Mme A... B... a aussi établi en 2013, régulièrement, des chèques qu'elle a encaissés d'un montant unitaire de 1 400 euros et dont le montant total s'élève à 15 400 euros. Les virements mensuels de 600 euros effectués par Mme A... B... pour chacune de ses filles ne suffisent pas à établir, alors notamment qu'aucun élément du dossier n'explique les motifs pour lesquels M. B... ne procédait pas directement au virement d'une pension alimentaire sur les comptes bancaires de ses filles majeures, que cette somme de 15 400 euros aurait seulement " transité " provisoirement sur le compte de Mme A... B... et ne constituerait pas un revenu imposable.

9. En se bornant à produire des factures au nom de l'une de ses filles ou des tickets de caisse de magasins d'ameublement et de bricolage ne mentionnant pas le nom de l'acheteur ou des tickets de carte bancaire ne permettant pas de connaître le titulaire du compte, Mme A... B... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait précédemment exposé des frais pour l'aménagement de l'appartement de de sa fille et qu'ainsi la somme de 3 761,88 euros versée sur son compte correspondrait au remboursement par son ancien époux de tels frais.

10. Mme A... B... ne conteste pas être propriétaire du véhicule de marque BMW modèle X3 pour lequel de nouveaux pneus ont été achetés. Elle n'établit donc pas que la somme de 361,86 euros créditée sur son compte bancaire correspondrait au remboursement par son ancien époux de frais qu'elle aurait précédemment exposés en sa faveur.

11. Le moyen selon lequel la somme de 1 140 euros correspondrait au remboursement de divers objets achetés en salle des ventes doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 12 du jugement attaqué.

12. En se bornant à soutenir, sans précision, que les chèques établis par son ancien époux d'un montant de 1 500 euros et 2 000 euros qu'elle a encaissés seraient des " cadeaux d'usage ", Mme A... B... n'établit pas l'origine de telles sommes.

13. Enfin, la notice d'utilisation d'un coût d'achat de 56,93 euros est destinée à un véhicule de marque BMW modèle X3, identique à celui dont Mme A... B... est propriétaire. La facture d'un montant de 240 euros pour des travaux d'encadrement est faite au nom de " B... Albi ". Au regard de ces éléments, Mme A... B... n'établit pas qu'elle aurait exposé la somme de 296,93 euros pour le compte de son ancien mari et que la même somme encaissée le 3 décembre 2013 correspondrait ainsi au remboursement d'une avance de frais.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme A... B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne,

M. FABIEN

Le greffier,

F. KINACH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL00531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00531
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-17;20tl00531 ?
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