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10/05/2022 | FRANCE | N°20TL24049

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 mai 2022, 20TL24049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège (SMDEA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes (SAEPPO) et, d'autre part, le titre de recettes émis le 23 juillet 2019 par le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes lui réclamant le paiement de la somme de 55 857,95 euros en application de la délibération du 15

janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette somme.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège (SMDEA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes (SAEPPO) et, d'autre part, le titre de recettes émis le 23 juillet 2019 par le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes lui réclamant le paiement de la somme de 55 857,95 euros en application de la délibération du 15 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1903916-1906537 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 15 janvier 2019 du comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes ainsi que le titre de recettes émis le 23 juillet 2019 par ce dernier, et a déchargé le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège du paiement de la somme de 55 857,95 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020 sous le n°20BX04049 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL24049, le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège à lui verser la somme de 55 857,95 euros correspondant à la facture du 23 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes présentées par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège étaient manifestement irrecevables : la délibération du 15 janvier 2019 ne constitue pas un acte faisant grief, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège n'en étant pas destinataire et il n'a ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre de cette délibération ; les conclusions dirigées à l'encontre du titre de recettes étaient tardives ;

- l'erreur de droit alléguée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège n'est nullement établie dès lors que la délibération contestée a été prise après analyse de la préfecture de l'Ariège confirmant la propriété du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes sur l'entier réseau de distribution d'eau potable qu'il entretient et le droit à redevance au titre de l'utilisation des canalisations d'eau potable et de son acheminement ; la délibération n'a fait l'objet d'aucune contestation de l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle de légalité ;

- aucune irrégularité n'est établie dans l'adaptation des conventions signées antérieurement à la construction de l'usine de production d'eau potable et à l'adhésion partielle du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège pour la seule compétence de production.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de critique utile du jugement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'intérêt à agir du syndicat à l'encontre de la délibération émise par le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes ne soulève aucune difficulté au regard de l'objet de ladite délibération ; la requête devant le tribunal a été introduite dans le respect du délai de recours à l'encontre de la délibération qui constitue un acte décisoire ; il en va de même de la requête présentée à l'encontre du titre exécutoire ;

- ses demandes étaient fondées : le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes n'apporte aucun élément de contestation à l'irrégularité de procédure retenue par le tribunal pour annuler la délibération ; celle-ci est entachée d'erreur de droit au regard des principes régissant la domanialité publique et la fixation des redevances pour occupation privative du domaine public, en l'absence de disposition statutaire en ce sens ; à supposer que le syndicat appelant soit compétent pour émettre un titre d'occupation avec fixation d'une redevance domaniale, un tel titre d'occupation est inexistant, de sorte que la délibération a été prise en méconnaissance de l'article R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; en outre, la redevance fixée est disproportionnée ; elle est également illégale en raison de son caractère rétroactif ; elle ne pouvait fixer une redevance domaniale en raison de l'occupation des canalisations alors que ces ouvrages avaient fait l'objet d'une mise à disposition gratuite en application de la délibération du 9 octobre 2017 et de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ; elle porte atteinte à la liberté contractuelle applicable entre les personnes publiques.

Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gautier, représentant le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans la requête n°1903916, d'annuler la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes et, dans la requête n°1906537, d'annuler le titre de recettes émis le 23 juillet 2019 par le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes lui réclamant le paiement de la somme de 55 857,95 euros mise à sa charge en application de la délibération du 15 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette somme. Par un jugement du 14 octobre 2020 dont le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes relève appel, le tribunal, après avoir joint ces demandes, a annulé la délibération du 15 janvier 2019 et a déchargé le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège de la somme mise à sa charge pour un montant de 55 857,95 euros.

Sur la recevabilité des demandes de première instance du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège :

2. En premier lieu, la délibération adoptée le 15 janvier 2019 ayant pour objet la création d'une redevance mise à la charge du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ne constitue pas un acte faisant grief au syndicat intimé.

3. En second lieu, si le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes soutient que la demande présentée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège à l'encontre du titre de recettes émis le 23 juillet 2019 était tardive, il ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle ce titre de recettes lui a été notifié. Il résulte au demeurant de l'instruction que le syndicat intimé a formé un recours administratif auprès du comptable public du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes par un courrier recommandé adressé le 20 septembre 2019, après réception, le 9 août 2019, d'un avis des sommes à payer d'un montant de 55 857,95 euros au titre d'une facture du 2ème trimestre. Dès lors, le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes ne saurait invoquer la prétendue tardiveté de la demande présentée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège enregistrée le 19 novembre 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des demandes présentées par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

6. Il ressort des statuts du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes, créé entre les communes d'Aigues Vives, de Dreuilhe, d'Esclagne, de Leran, de Regat, de Tabre et de Laroques d'Olmes, qu'il compte une population de plus de 3 500 habitants. Dès lors, les convocations adressées aux membres du comité syndical devaient être accompagnées d'une note explicative de synthèse portant sur le projet devant être examiné lors de la séance du 15 janvier 2019 relatif au tarif pour le transport de l'eau pour le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège. Toutefois, le syndicat appelant ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance que devant les premiers juges que les membres du conseil syndical ont effectivement reçu une note explicative de synthèse avant la séance du 15 janvier 2019 ou tout autre document leur permettant de disposer de l'information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 15 janvier 2019 a été adoptée de manière irrégulière et, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée que le représentant de l'Etat n'ait pas fait d'observation au titre du contrôle de légalité, l'ont annulée du fait de cette irrégularité.

7. Par suite, la facture d'un montant de 55 857,95 euros faisant l'objet du titre de recettes émis à l'encontre du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège le 23 juillet 2019 sur le fondement de la délibération du 15 janvier 2019 est, par suite, privée de base légale.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 15 janvier 2019 et déchargé le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège du paiement de la somme qui a été mise à sa charge par le titre de recettes émis le 23 juillet 2019. Ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège à lui verser la somme correspondant à ce titre de recettes ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes est rejetée.

Article 2 : Le syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes versera au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'alimentation en eau potable du Pays d'Olmes, au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège et à la direction départementale des finances publiques de l'Ariège.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL24049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL24049
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-04 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Services publics locaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : FAURE PIGEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-10;20tl24049 ?
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