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25/05/2022 | FRANCE | N°20TL20262

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2022, 20TL20262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Privilège Hôtels et Resorts a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1803607 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20BX00262 au greffe de

la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20262 au greffe de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Privilège Hôtels et Resorts a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1803607 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20BX00262 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20262 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Privilège Hôtels et Resorts, représentée par Me Caquinaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour la détermination de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du 4 du I de l'article 1 586 du code général des impôts, elle peut déduire le produit des sous-locations des biens sous-loués pour une durée de plus de six mois, l'appréciation de cette durée s'effectuant au niveau de chaque résidence de tourisme et non pas au niveau de chaque appartement ;

- la condition de durée supérieure à six mois est respectée, quelle que soit l'occupation réelle de chaque appartement, dès lors que, pour une période donnée, des factures de sous-locations sont émises au niveau de la résidence ou que le produit des sous-locations au niveau d'une résidence excède le coût des locations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Privilège Hôtels et Resorts ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Privilège Hôtels et Resorts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Privilège Hôtels et Resorts exploite des résidences de tourisme ou d'étudiants dont elle est locataire et elle donne ensuite en sous-location notamment des appartements de ces résidences à des clients particuliers ou à des organisateurs de voyage. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause des loyers que la société avait déduits afin de déterminer le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit et elle l'a en conséquence assujettie à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2012 et 2013. La société Privilège Hôtels et Resorts fait appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Le 1 du I de l'article 1586 quinquies du même code dispose que : " (...) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de la même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du même code : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) / b) Et, d'autre part : (...) - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus en six mois (...) ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location (...) ".

3. Il ressort clairement de ces dispositions que, pour la détermination de la valeur ajoutée constituant l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le locataire intermédiaire peut déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la limite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une durée de plus de six mois. Pour apprécier si cette condition est satisfaite lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs sous-locations au cours de l'année ou l'exercice de référence, il y a lieu de retenir la durée globale de sous-location de ce bien et non la durée propre à chaque sous-location. En outre, il ressort de ces dispositions que cette durée doit s'apprécier pour chaque bien qui, par contrat, a été donné en sous-location.

4. En l'espèce, la société Privilège Hôtels et Resorts produit notamment un état récapitulatif mensuel, pour les années 2012 et 2013, des taux d'occupation agrégés au niveau de chaque résidence ainsi que le Grand livre des comptes des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que c'étaient les résidences qui étaient données en sous-location, et non pas leurs appartements. Ainsi, si ces pièces établissent que les résidences bénéficiaient d'un taux d'occupation mensuel de leurs appartements souvent supérieur à 50 % et que leurs appartements étaient proposés à la sous-location pendant une durée excédant six mois par an, ni ces pièces ni aucune autre ne permettent de déterminer, au niveau de chaque bien donné en sous-location, si la durée globale de cette sous-location excède le seuil de six mois prévu par les dispositions précitées du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

5. La circonstance que le montant des sous-locations que la société perçoit soit supérieur, le cas échéant, à celui des loyers qu'elle paie aux propriétaires des résidences est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Privilège Hôtels et Resorts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Privilège Hôtels et Resorts au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Privilège Hôtels et Resorts est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Privilège Hôtels et Resorts et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

Le président-rapporteur,

A. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. A...

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL20262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20262
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-25;20tl20262 ?
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