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25/05/2022 | FRANCE | N°21TL01839

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21TL01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Panda a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901459 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 21MA01839

au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01839 au greff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Panda a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901459 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 21MA01839 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01839 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la SCI Panda, représentée par Me Amiel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit de reprise de l'administration était prescrit pour ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible, en tant qu'il est assis sur une somme de 41 198,63 euros figurant en " report à nouveau " au compte " 44566100 TVA déductible à 19,6 % " du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2012 ;

- la somme de 400 000 euros reçue de la société Winsol Group en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 30 avril 2013 ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service individualisable, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Panda, qui exerce une activité de gestion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SCI Panda fait appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par (...) tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les faits interruptifs de prescription ne peuvent résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier.

3. L'administration se prévaut de l'inscription le 1er janvier 2012, dans le grand livre général de l'exercice clos en 2012, de la somme de 41 198,63 euros au crédit du compte " 44566100 TVA déductible à 19,6 % " assortie de la mention " report à nouveau ", pour soutenir que cette inscription correspondrait à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées à tort pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 prescrite, et que cette inscription a interrompu la prescription. Il résulte de l'instruction que l'inscription à laquelle a procédé la SCI Panda, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme révélant le montant d'une créance et l'identité du créancier, ne permet pas de définir avec une précision suffisante l'objet de la créance. Dès lors, elle ne peut être regardée comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte du redevable ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Ainsi, la SCI Panda établit bien que le droit de reprise de l'administration ne pouvait plus, dans cette mesure, s'exercer.

4. En second lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme, même qualifiée d'indemnité, doit être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable.

5. Il résulte de l'instruction que, le 1er février 2010, la SCI Panda a conclu avec la société Fermetures du Littoral un bail commercial portant sur des locaux situés à Castelnau-le-Lez. La société Winsol Group NV, qui détenait la société Fermetures du Littoral à hauteur de 100 %, s'est portée caution solidaire et indivisible de sa filiale à l'égard de la SCI Panda. Le 1er février 2013, la société Fermetures du Littoral a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Il en est résulté des arriérés de loyer au détriment de la SCI Panda pour un montant évalué à 46 923 euros en mars 2013. Le 30 avril 2013, la société Winsol Group NV et la SCI Panda ont conclu un protocole transactionnel prévoyant notamment que " la SCI Panda consent à libérer entièrement et sans réserve la société Winsol Group de ses engagements et obligations fondés sur le cautionnement solidaire et indivisible, stipulés aux termes du contrat de bail commercial conclu " avec la société Fermetures du Littoral, que " les parties ont décidé de mettre un terme transactionnel à tout litige né ou à naître et/ou trouvant ses origines directement ou indirectement dans l'exécution de l'acte de caution stipulé " dans les conditions générales et particulières du contrat de bail commercial, et enfin qu' " en contrepartie des engagements et concessions consentis par la SCI Panda (...), la société Winsol Group accepte de verser à titre transactionnel à la société SCI Panda la somme globale, forfaitaire et définitive de 400 000 euros ". Le 2 mai 2013, la SCI Panda a inscrit la somme de 400 000 euros reçue de la société Winsol Group NV au crédit du compte de la société Atout Box Castelnau, qui avait repris le bail commercial des locaux précédemment loués à la société Fermetures du Littoral, sur proposition de cette dernière, ainsi qu'en témoigne une lettre de la SCI Panda à cette dernière du 15 décembre 2012. En outre, dans une lettre du 10 mai 2013, la SCI Panda a indiqué à la société Atout Box Castelnau qu'elle l'informait qu'elle avait " perçu de la société Winsol Group, en sa qualité de caution de la société Fermetures du Littoral en liquidation judiciaire depuis le 1er février 2013, la somme de 400 000 euros au titre des arriérés de loyer et des obligations contractuelles " et qu'elle affectait " ces sommes sur (son) compte en tant que régularisation des loyers ". Ainsi, la société requérante n'établit pas que la somme de 400 000 euros reçue de la société Winsol Group NV correspond à la réparation d'un préjudice subi par elle, dont elle n'indique au demeurant pas la nature et l'étendue. Nonobstant sa qualification d'indemnité dans le protocole transactionnel du 30 avril 2013, c'est à bon droit que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée cette somme, qui correspond à la rémunération d'une prestation de service de location de locaux commerciaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Panda est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 à concurrence de la somme de 41 198,63 euros, et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SCI Panda, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La SCI Panda est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 à concurrence de la somme de 41 198,63 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1901459 du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Panda est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Panda et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

V. A...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01839
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-25;21tl01839 ?
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