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13/07/2022 | FRANCE | N°22TL20899

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 juillet 2022, 22TL20899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La société Artelia a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'être mise hors de cause de l'expertise ordonnée le 27 mai 2021 sous le n° 2005661 et étendue à son contradictoire par ordonnance n° 2104978 du 19 octobre 2021, aux fins notamment de constater les préjudices subis sur la propriété du groupement foncier agricole de Coussergues en raison de la non-exécution de travaux par la société Autoroutes du Sud de la France pour prévenir les risques d'inondation.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La société Artelia a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'être mise hors de cause de l'expertise ordonnée le 27 mai 2021 sous le n° 2005661 et étendue à son contradictoire par ordonnance n° 2104978 du 19 octobre 2021, aux fins notamment de constater les préjudices subis sur la propriété du groupement foncier agricole de Coussergues en raison de la non-exécution de travaux par la société Autoroutes du Sud de la France pour prévenir les risques d'inondation.

Par une ordonnance n° 2105841 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2022 sous le n° 22MA00903 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 30 mars 2022 sous le numéro 22TL20899, la société Artelia, représentée par Me Roger, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 3 mars 2022 ;

2°) de la mettre hors de cause de la mesure d'expertise ordonnée le 27 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge du groupement foncier agricole de Coussergues la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mise en cause n'est pas utile dès lors que les travaux d'aménagement réalisés sur la base de son étude n'avaient pas pour objet de rendre les plaines non inondables mais seulement de ne pas aggraver les écoulements en cas de crue du fait de l'édification de l'ouvrage de franchissement de l'autoroute ou, à tout le moins, de limiter les écoulements observés sans toutefois pouvoir faire obstacle à la survenance de tout dommage dans l'hypothèse de fortes précipitations ;

- sa mise en cause n'est pas utile dès lors que les travaux d'aménagement réalisés sous sa maîtrise d'œuvre ont bien eu pour effet de limiter la survenance de désordres en 2019 dans des proportions similaires à ceux de 1996, 1998 et 2016 résultant de phénomènes météorologiques comparables ;

- sa mise en cause n'est pas utile dès lors que la demande du groupement foncier agricole de Coussergues ne saurait manifestement prospérer dans la mesure où l'action en réparation qu'il projette d'intenter se heurte à la prescription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement foncier agricole de Coussergues a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise aux fins de constater les préjudices subis sur sa propriété en raison de la non-exécution de travaux par la société Autoroutes du Sud de la France pour prévenir les risques d'inondation et de déterminer les travaux pour y remédier. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 27 mai 2021 puis a étendu à la société Artelia la mission confiée à l'expert par une ordonnance du 19 octobre 2021. Par l'ordonnance attaquée du 3 mars 2022, il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Artelia.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.

4. Pour décider d'étendre l'expertise ordonnée le 27 mai 2021 à la société Artelia le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par le groupement foncier agricole de Coussergues d'une demande en ce sens, a, par l'ordonnance du 19 octobre 2021, retenu que le bureau d'étude technique Sogreah, dont la dénomination sociale est aujourd'hui Artelia, avait préconisé les travaux à effectuer par la société Autoroutes du Sud de la France après les différents sinistres causés par de fortes précipitations intervenues en 1995 sur la commune de Montblanc. Il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Artelia par l'ordonnance attaquée du 3 mars 2022 en reprenant cette motivation.

5. Il résulte de l'instruction que les parcelles appartenant au groupement foncier agricole de Coussergues, situées à proximité immédiate de l'autoroute A9 à l'endroit même où les aménagements avaient été réalisés en 1998 suite à la signature d'un protocole d'accord avec la société Autoroutes du Sud de la France le 10 décembre 1997, ont à nouveau été affectées par des inondations en octobre et décembre 2019 après de nouvelles intempéries. Il résulte également de l'instruction que, dans une note adressée aux parties relative aux échanges qui se sont tenus le 7 septembre 2021 à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal, l'expert désigné a estimé que les travaux préconisés par le bureau d'étude technique Sogreah, devenu la société Artelia, se sont avérés inefficaces lors des pluies d'octobre et décembre 2019. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que sa participation à l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle n'a pas eu pour mission de concevoir les aménagements nécessaires à empêcher la réitération des dommages causés par les épisodes de crues et ce alors même qu'elle soutient également que les travaux menés sous sa maîtrise d'œuvre ont contribué à réduire les désordres lors des intempéries.

6. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de prescription de l'article 2224 précité soit expiré pour les sinistres survenus à l'occasion des intempéries des mois d'octobre et décembre 2019 faisant l'objet de l'expertise litigieuse initiée dans la perspective d'un litige éventuel dirigé devant la juridiction administrative contre la société Autoroutes du Sud de la France. D'autre part, la société Artelia n'est pas fondée à soutenir que sa mise en cause dans l'expertise ordonnée le 27 mai 2021 est privée d'utilité à raison de la prescription faisant obstacle à ce que le groupement foncier agricole de Coussergues puisse chercher à engager sa responsabilité dès lors que le juge des référés peut utilement appeler en une cause relevant de sa compétence toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert nonobstant l'absence de voie de droit ouverte aux fins d'intenter un éventuel recours indemnitaire à son encontre.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Artelia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

9. Le groupement foncier agricole de Coussergues n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Artelia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Artelia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Artelia, au groupement foncier agricole de Coussergues, à la société anonyme Autoroute du Sud de la France et à M. A..., expert désigné.

Fait à Toulouse, le 13 juillet 2022.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°22TL20899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL20899
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-13;22tl20899 ?
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