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04/10/2022 | FRANCE | N°20TL23120

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 20TL23120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser des indemnités de rupture de contrat, à hauteur de 2 940 euros en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, de 294 euros en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, de 4 410 euros en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et de 8 820 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Par un jugement n° 1805028 du 7 juillet 2020, le

tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser des indemnités de rupture de contrat, à hauteur de 2 940 euros en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, de 294 euros en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, de 4 410 euros en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et de 8 820 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Par un jugement n° 1805028 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 septembre 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A..., représentée par Me Mascara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser des indemnités de rupture de contrat, à hauteur de 2 940 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 294 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 4 410 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 8 820 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le principe selon lequel les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour pourvoir un emploi permanent n'a pas été respecté en raison de ce qu'elle a été employée pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 au standard téléphonique du centre hospitalier, au sein du service communication, alors qu'il s'agit d'un poste permanent et durable dans la mesure où il est indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital ;

- si l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière prévoit la possibilité de recourir à des agents contractuels pour pourvoir à des emplois permanents, la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 pose le principe d'un recrutement pour une durée indéterminée et vise à proscrire les abus de contrats à durée déterminée ;

- les contrats qu'elle a conclus doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors d'une part, que la définition précise des motifs de recrutement n'a jamais été inscrite dans les contrats et d'autre part, qu'elle occupait un emploi permanent au standard téléphonique du centre hospitalier, qui existe toujours et qui est au demeurant indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital ;

- les motifs qui ont été invoqués dans le courrier du 18 avril 2018, tirés de ce que le poste qu'elle occupait n'avait pas vocation à être pérennisé et de ce que les résultats de ces évaluations professionnelles n'étaient pas satisfaisants, ne sont ni réels ni sérieux et ne justifiaient pas le refus de renouvellement de son contrat.

Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Par un mémoire du 6 août 2022, Mme A..., représentée par Me Mascaras, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe du centre hospitalier de Cahors, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de cet établissement à lui verser différentes indemnités à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Elle fait appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

2. Par un mémoire enregistré le 6 août 2022 Mme A... déclare se désister de son instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Cahors

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M.Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière

C.Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20TL23120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23120
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIES MASCARAS CERESIAINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-04;20tl23120 ?
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