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06/12/2022 | FRANCE | N°20TL22960

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 20TL22960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pettès a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser la somme de 96 354,91 euros hors taxes en règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre conclu pour la création d'une nouvelle entrée de la cité administrative de Toulouse.

Par un jugement n° 1603605 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'État à lui verser la somme de 10 037,05 euros hors taxes, mis à la charge de l'État une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pettès a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser la somme de 96 354,91 euros hors taxes en règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre conclu pour la création d'une nouvelle entrée de la cité administrative de Toulouse.

Par un jugement n° 1603605 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'État à lui verser la somme de 10 037,05 euros hors taxes, mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 2 septembre 2020, puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Pettès, représentée par Me Capela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 64 674,09 euros hors taxes, somme indexée sur l'indice du bâtiment BT 01 du mois d'octobre 2013 et devant être actualisée au regard de l'évolution de cet indice à la date de l'arrêt à intervenir, en règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre conclu pour la création d'une nouvelle entrée de la cité administrative de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'attribution tardive du marché postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son offre et au-delà du délai prévu pour achever les études a profondément désorganisé le cabinet d'architectes et engendré d'importantes pertes d'exploitation dès lors, d'une part, qu'elle dû recruter puis licencier du personnel, qui s'est trouvé sous-occupé en l'absence de démarrage du marché, d'autre part, qu'elle a dû faire face au départ de Mme B... C..., architecte co-gérante, le 2 janvier 2006 ;

- le marché a connu une durée d'exécution anormalement longue, qui s'est étalée sur une période allant d'avril 2005 à juillet 2014 ponctuée par une période de 41 mois de suspension et 69 mois d'exécution, soit au-delà de ce que prévoyait le règlement du marché, ce qui a entraîné une mobilisation de son personnel et de ses moyens sans couverture de ses frais fixes ni réalisation du chiffre d'affaires attendu ;

- la décision du maître d'ouvrage de suspendre l'exécution du marché pendant une durée de 41 mois sans prononcer sa résiliation en méconnaissance des stipulations contractuelles lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 3 612,66 euros ;

- le maître d'ouvrage a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'établir un avenant permettant de déterminer le coût des travaux et de fixer son forfait définitif de rémunération ;

- les différentes modifications de programme à l'initiative du maître d'ouvrage et la remise de deux documents de consultation des entreprises supplémentaires ont entraîné des prestations supplémentaires qu'elle évalue à la somme globale de 64 674,09 euros hors taxes composée comme suit :

* 4 898 euros hors taxes au titre des études menées en dehors du cadre forfaitaire et du programme initial avant la phase des études de l'avant-projet sommaire ;

* 7 920 euros hors taxes au titre des modifications de programme et des estimatifs lors de la phase de l'avant-projet sommaire ;

* 8 046 euros hors taxes au titre des prestations accomplies postérieurement à la remise de l'avant-projet sommaire ;

* 3 950 euros hors taxes au titre des modifications demandées par le maître de l'ouvrage au cours de l'avant-projet définitif ;

* 2 753 euros hors taxes au titre des prestations diverses commandées mais non retenues au stade de l'avant-projet définitif ;

* 1 414 euros hors taxes au titre des prestations liées aux modifications de programme lors de la remise de l'avant-projet définitif ;

* 3 208 euros hors taxes au titre de l'établissement du deuxième projet de document de consultation des entreprises ;

* 10 779 euros hors taxes au titre de l'établissement d'un troisième document de consultation des entreprises ;

* 1 106 euros hors taxes au titre de la refonte de l'estimatif pour l'établissement du troisième document de consultation des entreprises ;

* 10 371 euros hors taxes au titre de l'établissement d'un quatrième document de consultation des entreprises ;

* 395 euros hors taxes au titre de la refonte de l'estimatif pour l'établissement de ce quatrième document de consultation des entreprises ;

* 1 703,39 euros hors taxes au titre de la rémunération restant due pour la phase d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

- les nouvelles modifications et les travaux supplémentaires décidés par le maître de l'ouvrage durant la phase d'exécution des travaux, pour un montant total de 127 872,66 euros hors taxes, ont entraîné des prestations de maîtrise d'œuvre supplémentaires justifiant une rémunération complémentaire de 12 433,06 euros hors taxes, soit 4 518,04 euros hors taxes déduction faite de l'indemnité de 7 915,02 euros hors taxes accordée en première instance ;

- elle est fondée à ce que les indemnités qu'elle réclame soient réactualisées au regard de l'évolution de l'indice BT 01 actualisé à la date de l'arrêt à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Pettès.

Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D... ;

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 15 novembre 2005, notifié le 24 novembre suivant, la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne, devenue la direction départementale des territoires, a confié au groupement conjoint composé de la société Pettès, cabinet d'architectes venant aux droits de la société Sagnes-Pettès, et de la société Betem Ingénierie, bureau d'études techniques, un marché de maîtrise d'œuvre, conclu en application de l'article 28 du code des marchés publics, portant sur la création d'une nouvelle entrée de la cité administrative de Toulouse pour un montant de 107 980,86 euros toutes taxes comprises. La mission ordonnancement, pilotage et coordination des travaux a été confiée à la société OTCE Organisation. L'exécution de ce marché a donné lieu à trois avenants, signés les 26 septembre 2006, au mois de novembre 2007 et le 29 novembre 2011, portant respectivement, d'une part, sur la désignation de la société Pettès en qualité de mandataire du groupement venant aux droits de la société Sagnes-Pettès, à la suite du départ de Mme B... C..., co-gérante, d'autre part, sur la réalisation d'études complémentaires pour la démolition et la reconstruction des escaliers de secours du restaurant inter-administratif et la construction d'un local poubelle, pour un montant de 11 060,90 euros toutes taxes comprises et, enfin, sur la production d'un nouveau dossier de permis de construire en raison de la caducité de la précédente autorisation, pour un montant de 3 348 euros toutes taxes comprises. Ces avenants ont eu pour effet de porter le montant du marché à la somme de 122 390,55 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 22 septembre 2008, le maître d'ouvrage a décidé de suspendre l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre et en a prononcé la reprise par un message électronique du 11 mai 2012. La mission de maîtrise d'œuvre s'est achevée le 31 janvier 2014 à la suite de la levée des réserves. Le 20 novembre 2015, le pouvoir adjudicateur a notifié à la société Pettès le décompte général du marché arrêté au montant de 133 317,47 euros. Par une lettre du 26 décembre 2015, restée sans réponse, la société Pettès a présenté un mémoire en réclamation en vue de contester ce décompte général. La société Pettès relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020 condamnant l'État à lui verser la somme de 10 037,05 euros hors taxes en règlement du solde de ce marché en tant que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'attribution tardive du marché :

2. En application des stipulations de l'article 7-1 du cahier des clauses particulières, le délai d'exécution de l'élément de mission " Avant-projet sommaire " (APS) a pour point de départ la date de l'accusé de réception, par le maître d'œuvre, de la notification du marché.

3. Il est constant que l'offre présentée par la société Pettès le 20 avril 2005, valable pour une durée de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres, fixée au 22 avril 2005 par les documents du marché, n'a été acceptée par le pouvoir adjudicateur que le 15 novembre 2005, soit postérieurement au 19 octobre 2005, date d'expiration des offres présentées par les candidats en application de l'article 2.7 du règlement de la consultation. Il est également constant que l'acte d'engagement n'a été notifié à la société attributaire du marché que le 24 novembre 2005. Toutefois, pour regrettable que soit l'attribution tardive du marché litigieux, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter les conditions de son exécution ni à ouvrir droit à indemnisation dès lors, d'une part, que seule la date à laquelle cette société a reçu la notification de l'acte d'engagement était de nature à lui rendre opposable le point de départ des délais d'exécution du premier élément de mission prévu au contrat ainsi que cela résulte de l'article 7-1 du cahier des clauses particulières et, d'autre part, qu'il était, en tout état de cause, loisible à la société appelante de retirer son offre en se prévalant de sa caducité. Par suite, la société Pettès, qui ne démontre au demeurant aucun préjudice certain, ne saurait se prévaloir de l'attribution tardive du marché à laquelle elle a, en tout état de cause, consenti à la fois en procédant à son exécution ab initio jusqu'à la première consultation des entreprises et en acceptant de poursuivre ses prestations postérieurement à la décision du maître de l'ouvrage d'en suspendre l'exécution.

En ce qui concerne la durée d'exécution du marché :

4. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

5. Il résulte de ce principe que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

6. D'autre part, aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction applicable au litige et auquel les parties n'ont pas entendu déroger : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, des lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - le marché prévoit expressément cette possibilité : / - chacune de ces phases est assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 ". Et aux termes de l'article 9-3 du cahier des clauses particulières relatif à l'arrêt de l'exécution des prestations : " Conformément à l'article 18 du CCAG-PI, la PRM [personne responsable du marché] se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques telles que définies à l'article 1-4 du présent CCP (...) ". L'article 1-4 du cahier des clauses particulières relatif au contenu de la mission prévoit que le marché se constitue des éléments de mission de base suivants, considérés comme des phases techniques : les études d'avant-projet (AVP), décomposées en avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), les études de projet (PRO), l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), l'ensemble des études d'exécution (EXE), y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthèse, la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement et, enfin, les obligations relatives à la coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI).

7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le maître de 1'ouvrage peut faire usage de la faculté, qui lui est réservée, d'arrêter l'exécution des prestations au terme de 1'un des quelconques éléments de mission de maîtrise d'œuvre, lesquels constituent des phases techniques au sens des stipulations de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première phase de consultation déclarée infructueuse au mois d'avril 2008, ce qui a conduit la société Pettès à proposer au pouvoir adjudicateur de lancer une nouvelle phase à compter du mois de septembre 2008, cette société a été informée, par un courrier du maître de l'ouvrage du 22 septembre 2008, de la décision du secrétaire général du gouvernement en date du 16 juillet 2008, de suspendre l'opération de création de la nouvelle entrée de la cité administrative de Toulouse avant d'être invitée à reprendre ses prestations de maîtrise d'œuvre par un message électronique du 11 mai 2012, de sorte que l'exécution du marché litigieux a été suspendue pour une durée de 43 mois. Toutefois, dès lors que les stipulations contractuelles permettaient expressément au maître de l'ouvrage d'arrêter l'exécution du marché au terme de l'une des missions de maîtrise d'œuvre, sans que cette décision entraîne un droit à indemnisation au profit du titulaire du marché, la décision du pouvoir adjudicateur de suspendre l'exécution du marché à l'issue d'une phase technique ne saurait, à elle-seule, ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice subi par le maître d'œuvre.

9. En second lieu, la société Pettès se prévaut des stipulations de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles pour soutenir que la suspension de l'exécution du marché aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à en prononcer la résiliation et indique avoir, de ce fait, subi un manque à gagner sur les prestations non encore exécutées, en raison de l'incertitude dans laquelle elle a été laissée quant à la poursuite des relations contractuelles. Toutefois, dès lors que le marché litigieux n'a pas fait l'objet d'un arrêt d'exécution de nature à donner lieu à une décision de résiliation de la part du maître de l'ouvrage, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. Par ailleurs, à supposer ces stipulations applicables, la société Pettès n'établit pas ni même n'allègue avoir engagé des démarches en vue de faire constater la résiliation du marché litigieux auquel elle a, en tout état de cause, consenti à la poursuite de l'exécution après avoir été destinataire du message électronique du 11 mai 2012 précité. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Pettès ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la suspension de l'exécution du marché.

En ce qui concerne les modifications de programme intervenues au cours des phases d'études :

10. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Selon l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (...). / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

12. Aux termes de l'article 4-1.3 du cahier des clauses particulières : " En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître de l'ouvrage, le marché fait l'objet d'un avenant en application du paragraphe III de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et selon les modalités suivantes : / La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du maître d'œuvre faisant apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétences et par élément de mission. / Cette proposition est négociée sur la base : / des critères d'étendue et de complexité du programme et de la mission modifiée ". L'article 5.1 du même cahier stipule que : " En cas de modification du programme de nature ayant une incidence sur le coût prévisionnel des travaux, l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau coût prévisionnel des travaux ".

13. Il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a fixé la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux à la somme globale de 650 000 euros hors taxes. L'annexe 2 à l'acte d'engagement relative à la décomposition et à la répartition de la rémunération a fixé le taux de rémunération afférent aux missions de maîtrise d'œuvre à 13,89 %, portant le forfait initial de rémunération du groupement de maîtrise d'œuvre à la somme de 90 285 euros hors taxes, soit 107 980,86 euros toutes taxes comprises, dont 67 520,44 euros étaient dus à la société Pettès et le reste au bureau d'études techniques Betem Ingénierie.

En ce qui concerne l'absence d'établissement d'un avenant permettant de déterminer le coût des travaux et de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre :

14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors qu'il existe un droit pour le maître d'œuvre à obtenir l'augmentation de sa rémunération au regard des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage sans que ce droit soit subordonné à l'intervention d'un avenant ou, à défaut d'avenant, à l'intervention d'une décision du maître d'ouvrage donnant son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre, la circonstance selon laquelle le maître d'ouvrage s'est abstenu d'établir un avenant permettant de déterminer le coût des travaux et de fixer le forfait définitif de rémunération de la société Pettès au titre de sa mission de maîtrise d'œuvre n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'une carence fautive du maître de l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité.

S'agissant des modifications de projet intervenues avant la phase des études d'avant-projet sommaire :

15. Il résulte de l'instruction que le projet de création d'une nouvelle entrée de la cité administrative concernait initialement un accès de plain-pied et une surface à traiter de 125 m2 qui a été portée à 334 m2 à la suite des décisions prises par le maître de l'ouvrage de privilégier le projet B, plus économique, comportant notamment un accès à l'étage nécessitant la démolition et le remplacement de l'escalier monumental, la création d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et le maintien des services de la direction régionale de l'environnement dans les lieux. Si la société Pettès indique que l'augmentation de la surface à traiter dans un budget contraint s'est accompagnée de prestations de recherches longues et poussées induisant un surplus de 56 heures de travail qu'elle chiffre à la somme de 4 898 euros, elle n'établit ni l'objet précis de ces recherches complémentaires ni leur caractère utile à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées à ce titre.

S'agissant des modifications de programme intervenues avant la remise des études d'avant-projet sommaire :

16. La société appelante indique avoir été contrainte, avant la remise de l'avant-projet sommaire, de tenir compte des modifications au programme initial décidées par le maître de l'ouvrage en réalisant des études complémentaires portant respectivement sur la démolition et la reconstruction de l'escalier de secours du restaurant inter-administratif, le déplacement des groupes froids sous l'escalier de passage nouvellement créée, la modification de l'accès " livraisons " du restaurant inter-administratif avec la création d'un local poubelles assorti d'un local " compresseurs " pour relocaliser définitivement ces équipements et, enfin, une extension de programme concernant l'entrée des cuisines du restaurant inter-administratif. Elle précise, ensuite, que ces modifications de programme ont induit 80 heures de travail correspondant à la gestion de relations complexes et tendues avec les différents services de l'État qui ont interféré sur la maîtrise d'œuvre sans faire partie de la maîtrise d'ouvrage, à la participation à de nombreuses réunions pour tenir compte des attentes des services usagers de la cité administrative ainsi qu'à l'accomplissement de travaux de recherches fonctionnelles, architecturales, économiques et structurelles permettant d'aboutir à une solution en rapport avec les attentes en dépit d'une enveloppe de travaux limitée. Si la société Pettès soutient que ces études complémentaires n'ont été entérinées que le 2 septembre 2006, soit sept mois après leur réalisation, elle ne justifie pas, par la seule production d'un tableau mentionnant un total de 64 heures au titre du temps passé par l'architecte chef de projet et de 16 heures pour l'architecte projecteur économiste et les tâches de secrétariat, de la réalité des heures de travail consacrées à ces études. En outre, elle ne conteste pas sérieusement avoir été rémunérée pour leur réalisation à hauteur de 11 060,90 euros toutes taxes comprises par la signature de l'avenant n° 2 notifié le 28 novembre 2007 pas plus qu'elle ne démontre que cette rémunération serait insuffisante pour couvrir le coût des études complémentaires réalisées par ses soins. Il en résulte que la société Pettès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 7 920 euros au titre des modifications de programme intervenues avant la remise des études d'avant-projet sommaire.

S'agissant des modifications de programme intervenues après la remise des études d'avant-projet sommaire :

17. La société Pettès soutient que les postes correspondant à l'esquisse des aménagements extérieurs du parvis, aux abords et végétaux situés hors cité administrative, au restaurant inter-administratif et au hall d'entrée ont été omis de l'extension des prestations de maîtrise d'œuvre prévue dans le cadre de l'avenant n° 2 précité. Tout d'abord, s'agissant de l'aménagement des abords et des végétaux hors cité administrative, il résulte de l'instruction, en particulier du programme initial des travaux établi en 2004, qui figure au rang des pièces constitutives du marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses particulières, que ces prestations étaient prévues par le maître de l'ouvrage, ce document mentionnant que des aménagements extérieurs comprenant des espaces verts doivent être intégrés au projet et que ces aménagements extérieurs doivent marquer l'entrée et en permettre l'accès. Par suite, la société appelante ne peut utilement se prévaloir des démarches et des demandes de renseignements réalisées auprès des services voirie, transport et espaces verts de la commune de Toulouse au titre de ce poste. S'agissant du restaurant inter-administratif, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les prestations supplémentaires liées à ce poste n'auraient pas déjà été prises en compte dans le cadre de la rémunération complémentaire versée par le maître de l'ouvrage au titre de l'avenant n° 2. Enfin, s'agissant de l'esquisse du parvis et du hall, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications et estimatifs successifs dont se prévaut la société Pettès ont été utiles à la réalisation des modifications du projet. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Pettès à hauteur de 8 046 euros hors taxes au titre des prestations en litige.

S'agissant des modifications de programme intervenues au stade des études d'avant-projet définitif :

18. La société Pettès soutient avoir réalisé un surplus de prestations correspondant au modifications demandées le 8 novembre 2006 par le maître de l'ouvrage consistant à modifier l'aménagement des toilettes et des bureaux de la direction de l'environnement, à réduire l'accueil, à déplacer la bibliothèque de cette même direction, à réorganiser les espaces dédiés à l'accueil, la sécurité et aux sanitaires, à créer un espace de convivialité finalement abandonné, à déplacer la boîte aux lettres en incluant un accès sécurisé depuis l'intérieur. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations, dont la teneur est au demeurant peu étayée, auraient été utiles à la réalisation des modifications demandées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, si la société Pettès indique avoir été contrainte de tenir compte des modifications de programme demandées par l'architecte des bâtiments de France le 1er mars 2007, il résulte de l'instruction que ces modifications, d'importance mineure, consistaient simplement à supprimer les carrelages extérieurs et du hall pour les remplacer respectivement par du béton et de la résine teintée dans la masse, à modifier les menuiseries des sas en inox du côté du boulevard ainsi que les main-courantes de l'escalier monumental, à anoblir les prestations donnant sur le boulevard et, enfin, à concevoir une grille de clôture de haute qualité. Dès lors, ces modifications, qui constituent de simples changements dans les matériaux et les finitions du projet, ainsi que l'a retenu le tribunal, n'induisaient aucune modification de programme de nature à justifier le versement d'une rémunération complémentaire.

S'agissant des modifications de programme intervenues lors de la remise des études d'avant-projet définitif :

19. La société Pettès soutient avoir réalisé des prestations supplémentaires en rapport avec les modifications de programme décidées le 5 mars 2007 lors de la remise des études d'avant-projet définitif consistant respectivement à déplacer le vidoir près de la gaine de ventilation de l'ascenseur, à créer un abri à vélos, à modifier le coin café, désormais implanté dans le hall, à modifier l'escalier d'accès au parking bas, à modifier la volée de l'escalier intérieur depuis le hall et à étudier, en option, la poste de rideaux d'air chaud. En se bornant à produire un tableau récapitulatif d'heures de travail, la société appelante ne démontre pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, la réalité de ces prestations supplémentaires.

S'agissant des modifications de programme intervenues lors des études de projet :

20. Il est constant que la première consultation des entreprises a été déclarée infructueuse ce qui a contraint le groupement de maîtrise d'œuvre à établir, à ses frais et conformément aux stipulations du marché, un deuxième document de consultation des entreprises (DCE) avant que le maître de l'ouvrage prenne la décision de suspendre l'exécution du marché au cours du mois de septembre 2008. Il résulte de l'instruction, en particulier des messages électroniques échangés avec le maître d'ouvrage versés au dossier, que la société Pettès a, lors de la reprise du marché, été contrainte d'élaborer un troisième DCE, au mois de mai 2012, comportant de nouveaux aménagements demandés par le préfet, notamment afin de tenir compte de contraintes liées à la sécurité, finalement abandonné, puis un quatrième DCE à la demande du maître de l'ouvrage afin de tenir compte des modifications du programme initial et des prestations demandées par ce dernier depuis le deuxième DCE. La société a, en outre, été contrainte de procéder à la refonte subséquente de l'estimatif des travaux. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été réalisées à la demande du maître de l'ouvrage et qu'elles ont été indispensables à la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art, la société Pettès est fondée à obtenir l'indemnisation des prestations supplémentaires correspondant, d'une part, à l'élaboration des DCE n° 3 et n° 4 pour des montants s'élevant respectivement à 10 779 euros hors taxes et à 10 371 euros hors taxes et, d'autre part, à la refonte de l'estimatif des travaux lié à chacun de ces DCE pour des montants respectifs de 1 106 euros et de 395 euros.

S'agissant des modifications de programme intervenues dans le cadre de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux :

21. Selon la société Pettès, seule la seconde partie de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, liée à la signature des marchés, a été rémunérée par le maître de l'ouvrage, la première partie de cette mission ayant dû être reprise dans son intégralité dès lors que plusieurs années se sont écoulées depuis la première consultation des entreprises et que le DCE a, entre temps, subi plusieurs séries de modifications et d'ajournements. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société appelante, la décision prise par le pouvoir adjudicateur de suspendre l'exécution du marché à l'issue de la première phase de consultation des entreprises déclarée infructueuse, ne saurait, en elle-même, ouvrir droit à une double rémunération au titre de la première partie de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux tandis que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations dont la société Pettès réclame l'indemnisation seraient directement liées à une modification de programme décidée par le maître de l'ouvrage.

S'agissant des travaux supplémentaires commandés lors de la phase de travaux :

22. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant, qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.

23. La société Pettès soutient que le maître de l'ouvrage a décidé d'apporter de nouvelles modifications et d'ajouter des prestations supplémentaires au cours de l'exécution des travaux ayant nécessité de sa part l'élaboration de nouveaux chiffrages, des adaptations des études et des plans ainsi qu'une direction de chantier étendue. Elle se prévaut, sans être sérieusement contestée sur ce point, de ce que, postérieurement à la notification des marchés de travaux, le maître de l'ouvrage a commandé des travaux supplémentaires devant intervenir au cours de la phase d'exécution des travaux pour un montant total de 127 872,66 euros hors taxes couvrant, notamment, l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, le déplacement d'un portillon, le report des travaux d'intervention sur le restaurant inter-administratif, la dépose de l'ancien bac à graisse, la mise en place de barrières de sécurité sur le chantier, le remplacement d'un vitrage cassé et du port baie informatique, la fourniture du port CH 1h bois, la poste d'un groupe froid, des travaux de plomberie au niveau du distributeur à café, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance. S'il est constant que le maître de l'ouvrage a conclu un marché de maîtrise d'œuvre annexe portant sur la clôture contiguë à l'entrée de la cité administrative pour un montant de 3 050 euros hors taxes, les travaux supplémentaires précités, repris dans la fiche de travaux modificatifs produite par la société appelante et portant sur un montant de 127 872,66 euros hors taxes, et non 81 404,19 euros hors taxes comme l'a retenu le tribunal, sont sans rapport avec l'objet de ce marché de maîtrise d'œuvre annexe. Dès lors que les travaux modificatifs dont se prévaut la société Pettès, qui ont donné lieu à la conclusion d'avenants aux marchés de travaux, ont été utiles à la bonne exécution des travaux supplémentaires décidés par le maître de l'ouvrage au cours de la phase d'exécution des travaux, celle-ci est fondée à prétendre, ainsi qu'elle le demande, au versement d'une rémunération calculée sur la base du forfait de rémunération de 13,89 % prévu par le marché de maîtrise d'œuvre, dans la limite toutefois de la part de rémunération qui lui revient au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, soit 62,53 % et non 70 % comme l'ont retenu les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Pettès et de condamner l'État à lui verser la somme de 11 106,27 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître de l'ouvrage.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pettès est seulement fondée à demander à ce que la somme que l'État a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée de 10 037,05 euros hors taxes à 33 757,27 euros hors taxes, sans qu'il y ait lieu de procéder à une actualisation de l'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, rejetée par ce jugement, sans que ce rejet fasse l'objet d'une critique devant la cour, et qui n'est pas prévue par les stipulations du cahier des clauses particulières du marché concerné.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pettès et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La somme de 10 037,05 euros hors taxes que l'État a été condamné à verser à la société Pettès par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1603605 du 2 juillet 2020 est portée à 33 757,27 euros hors taxes.

Article 2 : Le jugement n° 1603605 du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société Pettès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pettès est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Pettès et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

N. El D...Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL22960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22960
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET COTEG et AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-06;20tl22960 ?
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