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06/12/2022 | FRANCE | N°22TL20702

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 22TL20702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la métropole Toulouse Métropole à l'indemniser de la perte de rémunération qu'il a subie à compter du 1er janvier 2013, du fait de l'absence de versement de l'indemnité de conduite, d'une part, et de l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée, d'autre part, à parfaire pour la période postérieure au 28 février 2017.

Par un jugement n° 1801189 du 7 janvie

r 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la métropole Toulouse Métropol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la métropole Toulouse Métropole à l'indemniser de la perte de rémunération qu'il a subie à compter du 1er janvier 2013, du fait de l'absence de versement de l'indemnité de conduite, d'une part, et de l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée, d'autre part, à parfaire pour la période postérieure au 28 février 2017.

Par un jugement n° 1801189 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la métropole Toulouse Métropole à verser à M. A... la somme correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il avait droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu'à la fin de ses services effectifs auprès de Toulouse Métropole, sous réserve de l'exercice effectif des fonctions ouvrant droit à l'indemnité, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la métropole Toulouse Métropole, représentée par Me Kaczmarczyk, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une somme correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il aurait eu droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu'à la fin de ses services effectifs ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature des magistrats, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement a statué ultra petita ; en effet, l'agent concerné n'a pas sollicité le versement d'une somme quelconque au titre de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants mais seulement celui d'une somme au titre de l'indemnité de valorisation du travail de nuit ainsi qu'au titre de l'indemnité de conduite ;

- par ailleurs, il n'était nullement établi que l'intéressé avait perçu l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

- en tout état de cause, l'existence d'un usage ne suffisait pas à fonder un droit à percevoir cette indemnité et aucune délibération n'a institué celle-ci au profit des agents du SIVOM concerné ;

- l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, au demeurant, a été abrogée et confondue avec la prime d'encouragement au service public rénovée ;

- de plus, l'intéressé, ayant choisi de conserver le régime indemnitaire du SIVOM OUEST, ne pouvait plus prétendre au versement de cette indemnité en application du nouveau régime indemnitaire mis en place, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux à l'égard d'un autre agent de Toulouse Métropole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

- et les observations de Me Kaczmarczyk, représentant la métropole Toulouse métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a exercé les fonctions d'éboueur-conducteur au centre de collecte des déchets de Colomiers. Relevant à l'origine du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue Ouest de Toulouse, il a été transféré, à compter du 29 décembre 2008, à la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue la métropole Toulouse Métropole, à la suite du transfert de compétences en matière d'élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés. Il a saisi, le 29 novembre 2017, cet établissement public de coopération intercommunale d'une demande tendant à obtenir la réparation de la perte de rémunération qu'il prétend avoir subie à compter du 1er janvier 2013, du fait de l'absence de versement de l'indemnité de conduite, d'une part, et de l'indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée, d'autre part. Cette demande a été rejetée par décision du président de Toulouse Métropole du 15 janvier 2018.

2. La métropole Toulouse Métropole relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a reconnu Toulouse Métropole débitrice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle M. A... avait droit au titre de la période du 1er janvier 2013 jusqu'à la fin des services effectués auprès d'elle, et renvoyé l'intéressé devant Toulouse Métropole pour liquidation de cette dette et rejeté le surplus de ses prétentions, en tant qu'il l'a déclarée redevable de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Ainsi que le soutient la métropole appelante et comme exposé au point 1, le tribunal a condamné cette dernière à verser à M. A... l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il avait droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu'à la fin de ses services effectifs, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens mais d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de conduite. Dans ces conditions l'établissement public de coopération intercommunale est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il prononce la condamnation de Toulouse Métropole à verser cette indemnité.

4. Il suit de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. A... tendant au paiement de l'indemnité de conduite, sur lesquelles les premiers juges ne se sont pas prononcés.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de Toulouse Métropole à verser une somme au titre de l'indemnité de conduite :

5. Il résulte des termes de la délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse du 1er septembre 2008 qui met en place la nouvelle prime d'encouragement au service public à compter du 1er décembre suivant que " les délibérations précédentes du comité syndical, correspondant aux actuels régimes indemnitaires, seront abrogées à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ainsi délibérées, exception faite pour les délibérations relatives aux primes et indemnités rémunérant des sujétions particulières et celles relatives au versement d'une prime attribuée au titre des avantages collectivement acquis ". Comme le précise le compte-rendu du comité technique du 28 août 2008, dans le nouveau régime, les primes de fonctions sont incluses dans la prime d'encouragement au service public et ne sont pas versées en sus.

6. L'indemnité de conduite est liée à l'exercice des fonctions de chauffeur. Par conséquent et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, elle a nécessairement été abrogée à compter du 1er décembre 2008, soit à partir de la mise en place de la prime d'encouragement au service public par la délibération du 1er septembre 2008. Si le requérant soutient que cette indemnité figure cependant sur son bulletin de paye du mois de décembre 2008, il résulte toutefois de l'instruction que le montant de cette prime varie tous les mois, en fonction des services effectifs accomplis le mois précédent et qu'ainsi, la prime figurant sur le bulletin de paie de décembre 2008 correspond aux services effectués au mois de novembre précédent. Il s'ensuit qu'à compter de l'entrée en vigueur de la prime d'encouragement au service public, le 1er décembre 2008, M. A... ne pouvait plus bénéficier de l'indemnité de conduite.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la métropole Toulouse Métropole à lui verser une somme à raison de la perte de rémunération qu'il a subie à compter du 1er janvier 2013, du fait de l'absence de versement de l'indemnité de conduite, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 150 euros à verser à Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du 7 janvier 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il condamne Toulouse Métropole à verser à M. A... la somme correspondant à l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il prétend avoir eu droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu'à la fin de ses services effectifs.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de Toulouse Métropole à lui verser la somme correspondant à l'indemnité de conduite à laquelle il prétend avoir eu droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu'à la fin de ses services effectifs, sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à Toulouse Métropole une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Toulouse Métropole et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20702
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-06;22tl20702 ?
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