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08/12/2022 | FRANCE | N°20TL22215

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 20TL22215


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 25 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 20BX02215 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL22215, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 avril 2022 et 28 juin 2022, l'association Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 16 janvier 2020 portant prescriptions complémentaires de l'au

torisation d'exploiter le parc éolien dit " la Baume " situé sur la commune ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 25 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 20BX02215 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL22215, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 avril 2022 et 28 juin 2022, l'association Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 16 janvier 2020 portant prescriptions complémentaires de l'autorisation d'exploiter le parc éolien dit " la Baume " situé sur la commune de Lapanouse-de-Cernon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

- l'arrêté attaqué, qui lève l'interdiction de fonctionnement diurne du parc éolien, n'est pas assorti de prescriptions suffisantes permettant de protéger les intérêts visés par les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- en l'absence de suivi télémétrique pourtant imposé par l'article 6 de l'arrêté du 30 janvier 2018, notamment pour l'aigle royal, il n'est pas possible d'évaluer l'impact du projet sur l'habitat de l'espèce et le risque de collision ;

- l'inefficacité du dispositif d'effarouchement sonore proposé par l'exploitant et prescrit dans l'arrêté est avérée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les interdictions prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement en ce qui concerne les espèces protégées et la décision ne justifie pas de la réunion des conditions de délivrance d'une dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du même code.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2021, 29 mars 2022 et 3 juin 2022, la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume, représentée par Me Delsaux, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la notification d'une autorisation environnementale modificative comprenant la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou de demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction sur la partie relative à la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association Ligue pour la protection des oiseaux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Ligue pour la protection des oiseaux ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la notification d'une autorisation environnementale modificative comprenant la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association ligue pour la protection des oiseaux ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association ligue pour la protection des oiseaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de M. A..., représentant l'association ligue pour la protection des oiseaux et de Me Delsaux, représentant la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume.

Une note en délibéré présentée par l'association ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, a été enregistrée le 6 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 décembre 2012, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Eoles Res un permis de construire un parc éolien au lieu-dit La Baume, sur la commune de Lapanouse-de-Cernon, ayant fait l'objet, le 7 août 2012, d'un récépissé octroyant le bénéfice des droits acquis au profit de cette même société pour l'exploitation du parc et actant son classement au titre de la rubrique n°2980-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par arrêté préfectoral du 27 octobre 2016, ces droits acquis ont été transférés à la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume. Par un arrêté complémentaire du 30 janvier 2018 relatif à l'exploitation du parc éolien, le préfet de l'Aveyron a indiqué que les actes précités délivrés au bénéfice de l'exploitant étaient devenus, au 1er mars 2017, un arrêté d'autorisation environnementale et a prescrit à l'exploitant des mesures visant à préserver l'avifaune et les chiroptères, dont celle tenant à l'interdiction de fonctionnement diurne du parc éolien. Par arrêté complémentaire du 16 janvier 2020, le préfet de l'Aveyron a levé cette interdiction en l'assortissant de prescriptions complémentaires. Par la présente requête, l'association Ligue pour la protection des oiseaux demande à la cour l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêté attaqué :

2. L'arrêté contesté du 16 janvier 2022 est signé par Mme Michèle Lugrand, secrétaire générale de la préfecture, qui avait reçu délégation du préfet de l'Aveyron, par arrêté du 2 janvier 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué n'a pas à mentionner cet arrêté de délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

S'agissant des intérêts protégés par les articles L. 181-14 et L. 511-1 du code de l'environnement :

3. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation (...) / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale (...). / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code, " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 de ce code dispose que " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie du 20 août 2019 et des rapports intermédiaires du bureau d'études Exen de novembre 2017 et mai 2019, que lors de son exploitation entre 2018 et 2019, le parc éolien de la Baume présentait un impact significatif sur l'avifaune du fait d'un risque de collision avec des espèces protégées telle que l'aigle royal, le vautour fauve, le vautour percnoptère, le vautour moine, le milan noir, le milan royal, le gypaète barbu et le circaète jean-le-blanc, espèces protégées au titre du code de l'environnement. Pour assurer leur protection, le préfet de l'Aveyron a d'abord interdit le fonctionnement diurne du parc éolien puis, par l'arrêté attaqué, a levé cette interdiction en l'assortissant de prescriptions complémentaires tenant à 1a mise en place d'un système de détection/effarouchement des oiseaux et de régulation automatisée des éoliennes pour permettre la détection à des distances d'alerte des neufs espèces protégées " cibles " suivantes : le vautour moine, le percnoptère d'Egypte, le gypaète barbu, le vautour fauve, l'aigle royal, le circaète Jean-le-blanc, le milan royal, le busard cendré et le busard Saint-Martin mais aussi des mesures de suivi comprenant des mesures de dénombrement et une procédure d'information de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en cas de collision, des mesures en cas de défaillance du système d'effarouchement, une mesure de visibilité, des mesures d'accompagnement par bio-monitoring, une mesure d'évaluation du système de détection/effarouchement, des mesures permettant le contrôle des prescriptions, des mesures de suivi de la mortalité et des éléments à transmettre avant même la mise en fonctionnement diurne du parc.

5. L'association Ligue pour la protection des oiseaux soutient que le système de détection/effarouchement n'est pas efficace pour exclure tout risque de collision avec le vautour fauve, le vautour percnoptère et le vautour moine. Toutefois, d'une part, ce système n'a pas pour objectif d'exclure toute collision mais seulement de réduire ces dernières. D'autre part, elle n'établit pas que la méthode utilisée de calibration du système de détection par drone et le calibrage du système d'effarouchement par comparaison avec une étude américaine sur une autre espèce de rapaces rend ce système inefficace. Enfin, si, comme l'indique l'association requérante, il n'existe pas de vitesse de rotation de pâle non mortelle, il est constant que la réduction de la vitesse des pâles amoindrit le risque de collision. Au demeurant, l'arrêté en litige prévoit une procédure particulière en cas d'inefficacité du système de détection/effarouchement consistant notamment, s'il est fait état d'un cas de mortalité avéré d'une des neuf espèces cibles, en une information immédiate de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et des propositions de mesures conservatoires suffisantes à mettre en œuvre immédiatement afin de préserver les espèces cibles. En outre, des mesures pérennes et efficaces avec leur planning de réalisation doivent être proposées à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Par suite, alors que la localisation des placettes d'alimentation des vautours ne relève pas de l'exploitant du parc éolien et ne pouvait ainsi être modifiée par l'arrêté en litige, les prescriptions complémentaires contenues dans cet arrêté sont propres à assurer la protection du vautour fauve, du vautour percnoptère et du vautour moine. Il en va de même des autres espèces telles que le milan noir, le milan royal, le gypaète barbu et le circaète Jean-le-blanc.

6. Si l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2018 portant prescriptions complémentaires conditionnait la levée de l'interdiction de fonctionnement diurne du parc éolien notamment à la réalisation d'un suivi télémétrique du couple d'aigles royaux proche, l'absence d'un tel suivi n'entache pas d'illégalité l'arrêté en litige dès lors que cette espèce a bien été prise en compte par l'autorité administrative, laquelle a imposé à l'exploitant, ainsi qu'il vient d'être exposé, des prescriptions complémentaires propres à assurer la protection de l'avifaune présente dans ce secteur. L'administration et la société exploitante font valoir par ailleurs en défense que, sur la base des observations réalisées par le bureau d'études à l'occasion des suivis ornithologiques menés depuis juillet 2017, le parc est peu fréquenté par le couple d'aigles royaux, les observations ayant été réalisés à plus de 800 mètres des éoliennes.

S'agissant de la dérogation à la destruction ou à la perturbations d'espèces protégées :

7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-10-1 et R. 410-10- 2 du code de l'environnement, toute dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées ne peut être accordée que sur demande du pétitionnaire présentée préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, une adaptation à la dérogation pouvant être imposée par voie de prescriptions complémentaires en cours d'exploitation au titulaire d'une dérogation, ce qui suppose qu'une telle dérogation ait été demandée et accordée à l'occasion de l'autorisation d'exploiter originelle. Il résulte des dispositions de l'article L. 181-14 citées au point 3 du présent arrêt qu'une distinction est opérée entre, d'une part, les modifications substantielles qui requièrent une nouvelle autorisation environnementale et qui, faisant perdre à l'exploitant les droits qu'il détenait de l'autorisation originelle, l'expose, si nécessaire, à devoir présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction ou d'altération des espèces protégées, s'il ne l'avait pas présentée préalablement à la délivrance de l'autorisation frappée de caducité et, d'autre part, les modifications de moindre ampleur qui n'appellent que des prescriptions additionnelles qui, hors les conditions qu'elles précisent ou renforcent, n'affectent pas les droits qui s'attachent à l'autorisation d'exploiter délivrée originellement.

8. Il est constant que l'arrêté attaqué émet des prescriptions complémentaires, sans modification substantielles des caractéristiques du parc éolien, au sens du 2ème alinéa de l'article L. 181-14 précité du code de l'environnement. La société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume bénéficie, en conséquence, du maintien des droits découlant du permis de construire du 5 décembre 2012 devenu autorisation environnementale le 1er mars 2017 dont celui d'exploiter l'installation en franchise de demande de dérogation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portant prescriptions complémentaires ne pouvait être délivré sans présentation d'une demande de dérogation conforme à l'article L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que l'association Ligue pour la protection des oiseaux n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du 16 janvier 2020 portant prescriptions complémentaires de l'autorisation d'exploiter le parc éolien dit " la Baume " situé sur la commune de Lapanouse-de-Cernon.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que l'association Ligue pour la protection des oiseaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Ligue pour la protection des oiseaux la somme demandée par la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ligue pour la protection des oiseaux, à la société centrale éolienne de production d'énergie de la Baume et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL22215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22215
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : NORTON ROSE FULBRIGHT LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-08;20tl22215 ?
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