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17/01/2023 | FRANCE | N°20TL04232

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 20TL04232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement les communes de Marsillargues et de Lunel à lui verser la somme de 529 590,37 euros en réparation du préjudice subi, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute.

Par un jugement n° 1801916 du 17 septembre 2020, le tribunal administrati

f de Montpellier a rejeté sa demande et a laissé à sa charge définitive les fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement les communes de Marsillargues et de Lunel à lui verser la somme de 529 590,37 euros en réparation du préjudice subi, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute.

Par un jugement n° 1801916 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a laissé à sa charge définitive les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 706,98 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse et un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2022, l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues, représentée par Me Maillot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2020 ;

2°) de condamner solidairement les communes de Marsillargues et de Lunel à lui verser la somme de 529 590,37 euros en réparation du préjudice subi, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute;

3°) de condamner solidairement les communes de Marsillargues et de Lunel aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 706,98 euros toutes taxes comprises ;

4°) de mettre à la charge respective des communes de Marsillargues et de Lunel une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie de la délibération de son syndicat décidant de faire appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier et donnant tout pouvoir à son président pour agir en ce sens ;

- son action est fondée sur le dommage qu'elle subit et dont elle entend se faire indemniser ;

- s'agissant des désordres, les premiers juges n'ont pas pris en compte le constat d'huissier du 21 novembre 2018 produit en cours d'instance ;

- les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne ressort pas de l'expertise que l'origine directe et certaine du préjudice serait constituée par les aménagements issus de la mise en œuvre du schéma directeur de l'assainissement pluvial de Marsillargues ou par le débordement du canal de Lunel vers ses stations de pompage ;

- les circonstances particulières de l'affaire justifiaient que les frais d'expertise fussent au minimum répartis entre les parties ;

- elle reprend, à titre principal, les moyens soulevés devant les premiers juges au soutien de l'engagement de la responsabilité sans faute des communes de Marsillargues et de Lunel et, à titre subsidiaire, les moyens soulevés devant les premiers juges au titre de l'engagement de la responsabilité pour faute de ces collectivités ;

- elle subit un préjudice anormal et spécial dès lors que les communes de Marsillargues et de Lunel ont réalisé des travaux aboutissant à diriger artificiellement les eaux pluviales vers ses terres et l'obligeant à utiliser plus intensément ses pompes de ressuyage des terres ; cette surutilisation lui génère un surcoût financier tant dans le fonctionnement que pour l'entretien et le renouvellement anticipé de ses pompes ; elle reçoit sur ses terres des apports d'eaux pluviales supplémentaires qui sont le résultat de ces travaux ; son préjudice correspond au surcoût pour le fonctionnement et l'entretien de ses pompes généré par l'apport d'eau supplémentaire sur ses terres ; l'expert estime que le surcoût lié au surplus du volume d'eau pompé par la station Nord est égal à un tiers du coût de fonctionnement global et à la moitié du coût de maintenance et de renouvellement des installations de pompage Nord, soit un montant de 529 590,37 euros.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 mars 2021 et le 13 octobre 2022, la commune de Marsillargues, représentée par la SCP Trias Verine Vidal Gardier-Leonil, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, à ce qu'elle ne soit condamnée à verser à la requérante qu'une somme de 50 000 euros pour quatre années.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le président de l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues n'a pas été valablement autorisé à agir en justice ;

- l'expert ne démontre pas qu'il existe un lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et le préjudice invoqué ; l'expert n'a procédé à aucune constatation sur place et se borne à évoquer des documents et des pièces ;

- les conditions de l'engagement de la responsabilité sans faute sur le fondement de la collaboration occasionnelle ne sont pas réunies ;

- en l'absence de démonstration d'un quelconque désordre, sa responsabilité ne saurait être engagée ; l'expert, qui n'a constaté aucun désordre ni préjudice, évalue néanmoins un coût de fonctionnement et de maintenance et d'entretien qu'il lui impute à hauteur de 25 % alors même qu'il indique que la répartition précise entre les quatre entités concernées est un calcul trop complexe ;

- le chiffrage du préjudice n'est pas établi, les seules bases communiquées étant des éléments extraits d'un projet de budget primitif modifié par des mentions manuscrites ;

- quel que soit le fondement de l'action en responsabilité, l'association requérante ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux effectués par la commune et son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Lunel, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'expert ne procède à aucun constat ni ne détermine lui-même l'origine des prétendus désordres subis par l'association syndicale autorisée requérante et se borne à citer des rapports et études qui n'ont pas été élaborés contradictoirement avec elle et dont l'objet ne porte pas sur l'analyse des déversements d'eau sur le territoire de l'association ; l'expert n'identifie pas avec certitude les travaux ou l'ouvrage publics qu'elle aurait exécutés et qui auraient provoqué les désordres invoqués qui n'ont même pas été constatés ; le rapport d'expertise du 28 juin 2016 ne permet pas de déterminer avec certitude l'existence d'un dommage de travaux publics dont elle serait à l'origine ; le constat d'huissier dont se prévaut la requérante n'établit aucun lien avec les différents afflux d'eaux reprochés aux différents défendeurs ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où le préjudice allégué demeure incertain, que son origine n'est pas démontrée et que le lien de causalité n'est pas établi ;

- dès lors que l'expert n'a pu constater un quelconque dommage, ni établir un lien de causalité direct et certain avec des travaux ou des ouvrages publics qu'elle aurait réalisés, son évaluation et le chiffrage des préjudices par l'expert sont fermement contestés.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Coelo représentant l'association syndicale appelante et celles de Me d'Audigier, représentant la commune de Lunel.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues, créée par un arrêté préfectoral du 30 mars 1955, a pour objet, notamment, la réalisation de travaux pour la construction et l'entretien d'un réseau d'assainissement, l'exploitation d'un réseau d'assainissement par pompage des eaux afin de rendre les terres cultivables sur une surface de près de 2 000 hectares. Son financement était assuré jusqu'à récemment par ses membres, en fonction d'une redevance à l'hectare, et par des subventions versées par le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon. La part de financement public a été supprimée il y a quelques années faisant ainsi passer la redevance à l'hectare de 20 à 60 euros. Estimant supporter une charge financière supplémentaire induite par les déversements artificiels d'eaux pluviales de plus en plus importants en provenance des communes de Marsillargues et de Lunel, situées sur des fonds plus haut, elle a sollicité et obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015, la désignation d'un expert. L'expert a remis son rapport le 4 juillet 2016. Par deux lettres en date du 20 décembre 2017, réceptionnées les 26 et 27 décembre suivants, l'association syndicale autorisée sollicitait, d'une part, de la commune de Lunel, d'autre part, de la commune de Marsillargues, le versement d'une indemnisation d'un montant de 460 531,26 euros à parfaire, ainsi que la prise en charge du coût de l'expertise, demande rejetée expressément le 12 mars 2018 par la première commune et implicitement par la seconde. L'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des communes de Marsillargues et de Lunel à lui verser la somme de 529 590,37 euros en réparation du préjudice subi, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute.

Sur la responsabilité des communes de Marsillargues et de Lunel :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La responsabilité de la personne publique, quel que soit son fondement, ne peut être engagée qu'aux fins de réparation d'un préjudice certain et à la condition que ce préjudice soit imputable à la personne publique contre laquelle la responsabilité est recherchée.

3. En premier lieu, le préjudice indemnisable doit présenter un caractère certain et non pas éventuel. Un préjudice futur peut être indemnisé dès lors qu'il existe un degré suffisamment élevé de probabilité qu'il se réalise.

4. En l'espèce, l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues invoque un préjudice financier constitué par le surcoût qu'elle supporte pour le fonctionnement et l'entretien des pompes d'essuyage de ses terres résultant des apports en eaux pluviales supplémentaires induites par les travaux réalisés par les communes de Marsillargues et de Lunel consistant à diriger artificiellement leurs eaux pluviales sur ses terres. Pour en justifier, elle se fonde sur le rapport d'expertise du 28 juin 2016 et sur un constat d'huissier du 21 novembre 2018. Il résulte de ce rapport qu'il n'a pu être constaté aucun désordre en raison de l'absence de pluies d'une intensité suffisante. L'expert précise à cet égard que la constatation d'éventuels désordres subis par l'association appelante, dont la station de pompage Nord est située en dessous du niveau de la mer, ne pourra être effectuée qu'à la condition que surviennent des épisodes de fortes pluies, de type cévenols. En effet, selon lui, le désordre éventuellement subi par l'appelante consiste en une augmentation des volumes d'eau à ressuyer de provenance extérieure à la suite de fortes précipitations de type " épisodes cévenols ". Il en résulte que le préjudice éventuellement subi par l'établissement public appelant ne présente pas un caractère permanent mais intermittent et est directement en lien avec des pluies d'une intensité particulière. Si l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues a certainement été confrontée à de tels épisodes pluvieux, ni le rapport d'expertise, ni aucune autre pièce ou étude ne permettent cependant d'établir le seuil du volume d'eaux pluviales entraîné par ces épisodes à partir duquel elle supporte une charge financière supplémentaire pour le fonctionnement et l'entretien de ses pompes d'essuyage. Ainsi, elle n'établit pas avoir supporté un coût financier supplémentaire pour le fonctionnement et l'entretien de ses pompes d'essuyage. En outre, s'il est hautement probable que des épisodes pluvieux particulièrement intenses continueront à se produire, comme le montre le constat d'huissier du 21 novembre 2018, leur fréquence et leur intensité sont toutefois difficilement prévisibles et leur impact sur la charge supplémentaire supportée par la requérante est difficilement évaluable. Dès lors, le préjudice financier invoqué par l'appelante ne présente pas un caractère certain mais seulement éventuel, ce qui s'oppose à son indemnisation.

5. En dernier lieu, si l'expert relève que les communes de Lunel et de Marsillargues, au travers des mesures préconisées par les schémas directeurs d'assainissement des eaux pluviales qu'elles ont mises en œuvre afin d'améliorer l'évacuation de leurs eaux pluviales, ont contribué à envoyer plus d'eau et plus rapidement vers les stations de pompage de l'appelante en cas de fortes précipitations, il constate cependant, en raison de la complexité du système hydraulique, son incapacité à identifier et à quantifier la part des volumes d'eaux en provenance de ces collectivités même si était réalisée une étude hydraulique poussée et extrêmement coûteuse, intégrant une modélisation des ruissellements sur les différentes surfaces en fonction des régimes de pluie et des temps de retour sur le périmètre de l'association. Il en résulte que ni le rapport d'expertise ni aucune autre pièce versée à l'instance ne permettent d'imputer avec précision la part des volumes d'eaux pluviales provenant spécifiquement des communes de Marsillargues et de Lunel et dirigées en cas de fortes précipitations sur les terres de l'association. Par suite, à supposer même que soit démontrée l'existence d'une charge financière supplémentaire subie par l'association requérante, il n'est établi ni que ce désordre serait imputable à l'une des deux collectivités mises en cause ni à quelle hauteur il devait leur être respectivement imputé.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la charge définitive des frais d'expertise :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ".

8. Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 706,98 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juillet 2016, ont été à bon droit dans les circonstances de l'espèce laissés à la charge définitive de l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues, partie perdante, par le jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les communes de Marsillargues et de Lunel n'étant pas les parties perdantes.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Lunel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues versera à la commune de Lunel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée pour l'assainissement de la Basse plaine de Marsillargues, à la commune de Marsillargues et à la commune de Lunel.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04232
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-17;20tl04232 ?
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