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26/01/2023 | FRANCE | N°20TL04455

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 janvier 2023, 20TL04455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1801199 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2020 sous le n° 2

0MA04455, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04455, la r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1801199 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2020 sous le n° 20MA04455, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04455, la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue, représentée par Me Francin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que le remboursement des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Nîmes s'est mépris sur la portée d'un moyen qu'elle soulevait relatif à l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

- le tribunal s'est mépris sur la nature des pièces produites en jugeant, notamment, qu'il ressortait des avis d'imposition que la cotisation foncière des entreprises n'était pas assise sur les plans d'eau et les pontons flottants ;

- si l'article 1501 du code général des impôts, pris dans sa rédaction postérieure à 2015, n'établit pas de distinction selon la nature des postes d'amarrage, il se combine, dans son application, avec d'autres dispositions dont notamment les articles 1380 et 1381 du code général des impôts qui prévoient que les biens sur la valeur locative desquels est assise la cotisation foncière des entreprises doivent nécessairement être des constructions ;

- l'administration n'est pas fondée à inclure dans l'assiette de sa cotisation des postes d'amarrage qui appartiennent à des personnes privées et dont elle ne dispose donc pas pour les besoins de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue.

Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue, situé dans la commune du Grau-du-Roi (Gard), a sollicité, par une réclamation contentieuse du 29 décembre 2017, la décharge des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. En application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a directement transmis l'affaire au juge de l'impôt. La régie fait appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal administratif de Nîmes a répondu, au point 4 du jugement attaqué et sans se méprendre sur sa portée, au moyen soulevé par la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue selon lequel les pontons flottants et les postes d'amarrage qui ne sont pas des propriétés bâties ou qui sont une propriété privée ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, pour celle de la cotisation foncière des entreprises.

3. En second lieu, en soutenant que les pièces produites devant le tribunal administratif de Nîmes ne pouvaient le conduire à juger que les plans d'eau et les pontons flottants n'étaient pas inclus dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue conteste, en tout état de cause, le bien-fondé du jugement et non pas sa régularité.

Sur les conclusions en décharge :

4. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Le III de l'article 1501 du même code, qui figure à la section de ce code relative aux règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables aux impositions communales, dispose que : " La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : / - 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ; / - 80 € pour les autres ports maritimes ; / - 55 € pour les ports non maritimes. / Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. / Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'État ".

6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont sont issues les dispositions citées au III de l'article 1501 du code général des impôts, que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et par voie de conséquence de la cotisation foncière des entreprises à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime, soit établie en fonction du seul nombre de postes d'amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu'il offre aux usagers. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que certains postes d'amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou n'auraient pas la nature de propriétés publiques sont inopérants.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue dispose des installations portuaires pour les besoins de son activité professionnelle. Pour les mêmes motifs que précédemment, dès lors que le législateur a entendu que la valeur locative de ces installations soit établie en fonction du seul nombre de postes d'amarrage du port, le moyen tiré de ce que certains postes d'amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou n'auraient pas la nature de propriétés publiques sont inopérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la régie autonome du port de plaisance de Port- Camargue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président rapporteur,

A. A...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04455
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-26;20tl04455 ?
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