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31/01/2023 | FRANCE | N°21TL20695

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL20695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la commune de Saint-Jean et la communauté urbaine Toulouse Métropole à leur verser une somme de 11 250 euros correspondant au coût des travaux de stabilisation de leur talus et de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Jean et de la communauté urbaine Toulouse Métropole, les frais d'expertise soit 3 100,50 euros.

Par un jugement n° 1806173 du 17 décembre 2020, le trib

unal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la commune de Saint-Jean et la communauté urbaine Toulouse Métropole à leur verser une somme de 11 250 euros correspondant au coût des travaux de stabilisation de leur talus et de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Jean et de la communauté urbaine Toulouse Métropole, les frais d'expertise soit 3 100,50 euros.

Par un jugement n° 1806173 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. et Mme D..., représentés par Me James-Foucher, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner in solidum la commune de Saint-Jean et la communauté urbaine Toulouse Métropole à leur verser une somme de 11 250 euros correspondant au coût des travaux de confortement de leur talus ;

3 °) de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Jean et de la communauté urbaine Toulouse Métropole, la part des frais d'expertise, supportée par les requérants soit la somme de 3 100,50 euros ;

4 °) de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Jean et de la communauté urbaine Toulouse Métropole, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- la déstabilisation du talus de la parcelle n° 142 sur laquelle ils ont fait construire un abri de jardin en 2007 est seulement imputable à l'augmentation du débit des eaux pluviales de la commune de Saint-Jean dans le fossé jouxtant le talus en contrebas, sans que la construction de l'abri de jardin puisse être regardée comme ayant créé une surcharge sur le talus expliquant son érosion dès lors que le même phénomène est observé dans les parcelles voisines ;

- la responsabilité de la commune de Saint-Jean et celle de Toulouse Métropole, à qui la commune a délégué la gestion des eaux pluviales, sont engagées en raison de la faute commise dans la mise en œuvre des obligations de maîtrise de l'imperméabilisation des sols et des écoulements, résultant de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; en effet, la forte urbanisation de la commune, sans contrôle du déversement des eaux pluviales est à l'origine de l'engorgement du fossé ;

- la responsabilité de la commune de Saint-Jean et de Toulouse Métropole est également engagée en raison du dysfonctionnement du fossé qui constitue un ouvrage public ;

- la stabilisation du talus nécessite son enrochement, selon le rapport de l'expert déposé le 27 décembre 2014 ; le coût de ces travaux s'élève à 11 250 euros toutes taxes comprises selon le devis de l'entreprise Omni Travaux du 17 juillet 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Saint-Jean, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Depuy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Toulouse Métropole soutient que les moyens invoqués par M.et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delmas, représentant la commune de Saint-Jean, et de Me Arnaud, représentant la métropole Toulouse Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont propriétaires, à Saint-Jean (Haute-Garonne), d'une ..., bordée en contrebas par un fossé servant d'exutoire au réseau public d'eaux pluviales, sur laquelle ils ont édifié en 1999 une maison d'habitation, puis ont obtenu, par un arrêté du 23 novembre 2006 du maire de Saint-Jean, une autorisation de construction d'un abri de jardin à la limite du fossé. Estimant subir un préjudice du fait des affouillements constatés en 2009 de la berge droite du fossé en contrebas de leur parcelle, ils ont présenté, en février 2013, une demande d'expertise auprès du tribunal de grande instance de Toulouse. À la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 27 décembre 2014, et du rejet par la commune de Saint-Jean d'une part, et de Toulouse Métropole, d'autre part, de leur demande indemnitaire préalable tendant à la prise en charge du préjudice qu'ils estimaient avoir subi, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, la condamnation in solidum de la commune de Saint-Jean et de Toulouse Métropole à leur verser la somme de 11 520 euros au titre du coût des travaux d'enrochement de leur talus.

2. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics :

3. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages qui présentent un caractère grave et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La responsabilité sans faute du maître d'ouvrage est susceptible d'être engagée pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien.

4. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, alors même que l'entretien du fossé en cause dans le présent litige incomberait à l'association syndicale libre du lotissement Les Planes par l'effet d'un bail emphytéotique conclu pour 99 ans, le 13 décembre 1984, la responsabilité de la personne publique, maître d'ouvrage, peut être engagée au titre de la responsabilité sans faute. Toutefois, si l'expert, dans son rapport, a constaté sur la ... appartenant aux appelants une érosion et un glissement de terre du talus ayant découvert en partie les fondations de l'abri de jardin dont la construction a été autorisée le 23 novembre 2006, et a, au titre des causes susceptibles d'avoir provoqué ces désordres, souligné la surcharge du fossé en eaux pluviales en l'attribuant à une forte urbanisation et à une augmentation importante des débits d'eaux pluviales entre 1964 et 1985, il n'a fait état en revanche entre 2005 et 2009, que d'une " augmentation insignifiante de la surface imperméabilisée du bassin versant ".

5. L'expert relève, par ailleurs, que l'abri de jardin, qui devait être construit en retrait de 4 mètres par rapport à la berge, l'a été à une distance de seulement 3,70 mètres et souligne la brièveté du délai s'étant écoulé entre la construction de cet abri, autorisée par un arrêté du 23 novembre 2006, mais dont la date de la construction n'est pas indiquée au dossier, et les désordres apparus en 2009. L'expert indique, de plus, ne pas pouvoir hiérarchiser les deux causes possibles du dommage, entre, d'une part, la surcharge sur le talus du fait de la proximité de la construction de l'abri de jardin et, d'autre part, l'absence d'entretien du fossé et le développement de l'urbanisation et l'augmentation subséquente des eaux pluviales et il ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction que le lien de causalité allégué entre la surcharge invoquée des eaux pluviales dans le fossé et les désordres apparus sur le talus de la propriété des appelants serait établi.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que les conclusions des appelants fondées sur la responsabilité sans faute ne peuvent être que rejetées.

Sur la responsabilité pour faute :

7. Il résulte de ce qui est indiqué aux points 4 et 5 du présent arrêt, que faute d'établir que le dommage allégué aurait pour cause la surcharge en eaux pluviales du fossé, les conclusions présentées par M.et Mme D... à l'encontre de la commune de Saint-Jean et de la communauté urbaine Toulouse Métropole, sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent en tout état de cause être également rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. et Mme D... doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire :

9. Compte tenu du rejet de la requête de M. et Mme D..., leurs conclusions tendant au remboursement par la commune de Saint-Jean et la communauté urbaine Toulouse Métropole, à hauteur de la somme de 3 100,50 euros, des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse, ne peuvent être que rejetées.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean et de la métropole Toulouse Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demandent les appelants sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... au bénéfice de la commune de Saint-Jean la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la même somme totale de 1 000 euros au bénéfice de Toulouse Métropole .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M.et Mme D... verseront la somme totale de 1 000 euros au profit de la commune de Saint-Jean et la même somme totale de 1 000 euros au bénéfice de Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme C... B..., épouse D..., à la commune de Saint-Jean et à la métropole Toulouse Métropole.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL20695

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20695
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;21tl20695 ?
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