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16/02/2023 | FRANCE | N°22TL21368

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 février 2023, 22TL21368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105761 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Sous le n° 22TL21367, par une requête et un mémoire, enregist

rés le 22 juin 2022 et le 15 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105761 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Sous le n° 22TL21367, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 15 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier a méconnu la répartition de la charge de la preuve, la faisant peser uniquement sur le requérant ;

- le jugement est entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. A... ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de son état médical au regard de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 09 décembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

II°) Sous le n° 22TL21368, par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2105761 du 9 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête:

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas susceptibles de satisfaire les conditions requises à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 09 décembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 30 août 1970, a été autorisé à séjourner en France en raison de son état de santé du 21 janvier 2016 au 6 juillet 2020. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé son pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et en demande le sursis à exécution. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le tribunal administratif de Montpellier a méconnu la répartition de la charge de la preuve en la faisant peser uniquement sur le requérant et a entaché le jugement attaqué d'un défaut d'examen de sa situation de M. A... et d'une erreur manifeste d'appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Ces moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés.

Sur les conclusions en annulation

3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. "

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de convoquer l'étranger pour l'examiner ou de saisir le médecin qui suit habituellement le demandeur ne constitue qu'une simple faculté. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de cet office n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et complet de l'état médical du requérant.

6. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Par un avis du 9 février 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a levé le secret médical, est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle il a bénéficié en France d'une transplantation rénale le 16 août 2018 et qu'il nécessite un traitement post-greffe à vie. Si M. A... soutient que le coût du traitement approprié à son état de santé constitue un obstacle à sa prise en charge au Maroc en raison de l'insuffisance de ses ressources, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant ses revenus en dehors de son avis de non-imposition 2020 sur ses revenus de 2019. En outre, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la medCOI publié en janvier 2019 que " si le RAMED prend en charge la dialyse, les traitements et les médicaments ne suivent pas, malgré les efforts déployés par l'État et les secteurs privé, universitaire et militaire ", le requérant n'apporte pas d'éléments sur l'impossibilité éventuelle de son affiliation à un système de protection sociale au Maroc et sur le refus de prise en charge de son traitement par ce dernier. Ainsi, la production d'une facture de pharmacie montrant le coût élevé de son traitement ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur laquelle s'est appuyé le préfet, selon laquelle l'intéressé peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifestation d'appréciation quant à son état de santé. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, M. A... ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que cette dernière ne se fonde pas sur ces dispositions.

10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, M. A... ne justifie pas qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant délai de départ volontaire d'un mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., eu égard à son état de santé, serait dans l'impossibilité de voyager. De plus, ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent arrêt, le requérant ne justifie pas qu'il ne pourra bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Maroc. Par suite, la décision fixant son pays de destination ne méconnait ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

16. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

17. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ces fondements.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°22TL21367 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21368 de M. A....

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rosé.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haili, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 22TL21367, 22TL21368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21368
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-16;22tl21368 ?
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