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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL22797

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 février 2023, 21TL22797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler des décisions en date des 30 mai 2018, 26 novembre 2018 et 13 juin 2019 par lesquelles le comité médical interdépartemental de Toulouse l'a mise en disponibilité d'office pour raison de santé ;

2°) d'annuler son entretien professionnel pour l'année 2018, dont le rapport lui a été notifié le 25 avril 2018 ;

3°) d'annuler la décision en date du 26 juillet 2017, notifiée le 28 juillet 2017, par laquelle l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler des décisions en date des 30 mai 2018, 26 novembre 2018 et 13 juin 2019 par lesquelles le comité médical interdépartemental de Toulouse l'a mise en disponibilité d'office pour raison de santé ;

2°) d'annuler son entretien professionnel pour l'année 2018, dont le rapport lui a été notifié le 25 avril 2018 ;

3°) d'annuler la décision en date du 26 juillet 2017, notifiée le 28 juillet 2017, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande tendant à quitter le département de l'Aveyron dans le cadre de son arrêt de travail, pour se rendre à Palavas-les-Flots ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 334,95 euros en réparation de son préjudice moral, corporel et financier.

Par une ordonnance n° 1905230 du 26 mars 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21BX02797 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL22797, Mme C... B... née A..., représentée par la SELARL Montazeau et Cara, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 mars 2021 ;

2°) d'annuler les décisions de mise en disponibilité d'office, la décision de l'administration concernant l'entretien professionnel et la décision défavorable de l'administration de refus de quitter sa circonscription ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 334,95 euros avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance, et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été prise au visa erroné de l'article R. 611-8-7 du code de justice administrative en ce qu'il a été remplacé au 1er janvier 2021 par l'article R. 611-8-3 du même code et que ces dispositions applicables immédiatement n'envisagent pas de sanction telle que l'irrecevabilité manifeste mais seulement que les documents soient écartés du débat ;

- les décisions de renouvellement de son placement en disponibilité d'office ont été faites sans saisine du comité médical supérieur ;

- le comité médical départemental s'est prononcé dans une composition irrégulière en l'absence de médecin psychiatre ;

- en l'absence d'avis médical, l'administration ne pouvait pas refuser sa demande de sortie du département ;

- elle a été victime de faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie et du fonctionnement du service ;

- le refus de lui accorder un congé de longue maladie ou de longue durée lui a causé un préjudice financier et est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

- son préjudice moral et matériel s'établit à 13 794,48 euros ;

- son préjudice de retraite est évalué à la somme de 18 000 euros ;

- son préjudice au titre de la perte de revenus est évalué à 3 040,47 euros ;

- la somme de 500 euros doit lui être allouée au titre des frais exposés pour sa défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité en ce que la requête de Mme A... était manifestement irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- sur le fond, il reprend ses observations présentées devant le tribunal.

Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Montazeau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire de police au grade de brigadier-chef affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Rodez, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions en date des 6 juin 2018, 6 décembre 2018 et 6 juin 2019 par lesquelles le comité médical interdépartemental de Toulouse l'a mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son entretien professionnel pour l'année 2018 dont le rapport lui a été notifié le 25 avril 2018, la décision en date du 26 juillet 2017 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande tendant à quitter le département de l'Aveyron dans le cadre de son arrêt de travail pour se rendre dans l'Hérault à Palavas-les-Flots, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 334,95 euros en réparation de son préjudice moral, corporel et financier. Elle relève appel de l'ordonnance en date du 26 mars 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 414-2 : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 novembre 2019, le greffe du tribunal administratif de Toulouse a notamment invité Mme A... à régulariser sa requête en produisant, conformément à l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance, lequel mémoire complémentaire devait notamment contenir la justification du dépôt de sa demande indemnitaire préalable. Ce courrier informait Mme A... d'une part, qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste et, d'autre part, qu'elle avait la possibilité de déposer ses mémoires et pièces de manière dématérialisée après inscription auprès du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Toutefois, alors que Mme A... a procédé à son inscription sur " Télérecours citoyens " le 11 décembre 2019, l'intéressée a produit un mémoire et des pièces complémentaires le 14 février 2020 sous format papier, en méconnaissance des dispositions alors applicables prévues à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Par lettre du 17 février 2020 restée sans réponse, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête, conformément aux articles R. 414-6 et R. 611-8-7 du code de justice administrative, en déposant son mémoire en production de pièces, par voie électronique, en utilisant l'application " Télérecours citoyens " dans un délai de quinze jours. Par une nouvelle lettre du 27 août 2020 adressée au conseil de Mme A... qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 17 décembre 2019, celui-ci a été informé du courrier qui lui avait été adressé le 17 février 2020 et invité à procéder à la régularisation demandée dans un délai de quinze jours. Ce courrier l'informait en outre de ce qu'à défaut de régularisation du dépôt du mémoire accompagné des 53 pièces dans l'application " Télérecours citoyens ", celui-ci ne serait pas pris en compte par la juridiction pour la décision qui serait rendue. Mme A... n'ayant pas régularisé le dépôt de son mémoire complémentaire tel qu'annoncé dans sa requête, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, le premier juge a écarté des débats ces documents produits sous format papier et estimé que l'intéressée n'établissait pas avoir formé une demande indemnitaire préalable, de sorte que sa requête devait être regardée comme étant manifestement irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. L'appelante soutient que l'ordonnance a été prise au visa erroné de l'article R. 611-8-7 du code de justice administrative, dont les dispositions n'étaient plus applicables. Toutefois, si le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs a modifié les dispositions de l'article R. 611-8-7 du code précité à la date du 1er janvier 2021, celles-ci ont été reprises à l'article R. 611-8-3, telles que mentionnées au point 2 du présent arrêt. Par suite, l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa régularité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... née A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22797
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03-01 Procédure. - Incidents. - Intervention. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl22797 ?
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