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23/02/2023 | FRANCE | N°20TL22102

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 février 2023, 20TL22102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I... et H... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804468 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a prononcé la réduction

des cotisations supplémentaires de contributions sociales et a rejeté le surplus de le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I... et H... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804468 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020 sous le n° 20BX02102 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL22102 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, deux mémoires, enregistrés le 1er septembre 2020 et le 14 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 juillet 2022, M. et Mme J..., représentés par Me Benoteau, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement, qui a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à leur charge à l'issue de ce jugement, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'ils ont été privés d'un débat contradictoire sur les pièces comptables de la société N... obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que les procès-verbaux d'audition de M. J... ayant servi à asseoir les rehaussements de leurs revenus imposables ne leur ont pas été communiqués avant la mise en recouvrement des impositions ;

- la somme de 40 000 euros portée le 28 mars 2012 au crédit de leur compte bancaire ouvert dans les écritures de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées correspond à un prêt consenti par M. A... J..., père de M. J... ;

- la somme de 100 000 euros portée le 18 octobre 2012 au crédit de ce compte bancaire correspond au remboursement du compte courant d'associé de M. J... dans la société R... ;

- la somme de 20 327,85 euros portée le 6 novembre 2013 au crédit de ce compte bancaire correspond à la restitution, par l'avocat de M. J..., de sommes versées à titre de consignation dans une procédure judiciaire ;

- la somme de 5 000 euros portée le 13 décembre 2012 au crédit de ce compte bancaire correspond au remboursement partiel du compte-courant d'associé de M. J... dans les écritures de la société P... ;

- la somme de 38 448,26 euros portée le 4 janvier 2013 au crédit de ce compte bancaire correspond au remboursement, par la société K..., d'une prestation de gardiennage non effectuée en 2009 ;

- la somme de 1 621,53 euros portée le 1er janvier 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société L... correspond à un solde à nouveau du compte courant d'associé de M. A... J... à la même date dans les comptes de cette même société, représentative des sommes payées par ce dernier pour le compte de cette société ;

- la somme de 1 045,11 euros portée le 31 décembre 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société L... correspond au remboursement d'une facture de matériaux acquittée par lui pour le compte de cette société ;

- la somme de 5 000 euros portée le 4 septembre 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société N... est la contrepartie d'un versement de même montant effectué par lui en espèces sur le compte bancaire de cette société, cette somme lui ayant été donnée par son père comme cadeau de Noël ;

- la somme de 3 677,64 euros portée le 15 janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société L... correspond au remboursement d'une facture de matériaux acquittée par lui pour le compte de cette société ;

- la somme de 72 473,51 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement partiel du compte courant d'associé de la société L... dans les comptes de la société Q... ;

- la somme de 54 390,18 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond à un apport réalisé par lui au profit de cette société ;

- la somme de 18 983 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement de la taxe locale d'équipement acquittée par lui pour le compte de cette société ;

- la somme de 18 167,24 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement d'honoraires d'architecte acquittés par lui pour le compte de cette société ;

- la somme de 5 430 euros portée le 2 janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement de la facture de l'agence G... acquittée par lui pour le compte de cette société ;

- la somme de 7 176 euros portée le 6 janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement d'honoraires d'architecte acquittés par lui pour le compte de cette société ;

- la somme de 72 446,81 euros portée le 1er décembre 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond à un règlement qu'il a fait pour le compte de cette société pour lui éviter la saisie d'un immeuble par la banque E... ;

- la somme de 2 409,94 euros portée le 1er février 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société O... correspond au remboursement d'honoraires d'architecte acquittés par lui pour le compte de cette société.

Par deux mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 26 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme J....

Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de M. J....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme J... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration leur a notifié des rehaussements de leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, par deux propositions de rectification, du 8 décembre 2014 et du 19 novembre 2015, au titre de l'année 2011 pour la première et au titre des années 2012 et 2013 pour la seconde, à raison de revenus d'origine indéterminée et de revenus distribués par diverses sociétés, notamment par la société N... dont M. J... était le gérant et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les requérants relèvent appel du jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande après avoir prononcé, d'une part, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes prononcés en cours d'instance et, d'autre part, la décharge partielle des cotisations supplémentaires de contributions sociales laissées à leur charge à l'issue de ces dégrèvements.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. En outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a consulté, au cours de la vérification de comptabilité de la société N..., les éléments comptables de cette société, auxquels elle a eu accès dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Toutefois, eu égard au principe d'indépendance des procédures, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de l'absence de débat contradictoire sur les pièces comptables d'un contribuable distinct. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

5. D'autre part, aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale : " (...) Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. / Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. (...) " et aux termes de l'article 121 du même code : " Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 (...) ". Il résulte de ces dispositions que la première comparution d'une partie donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui constitue l'une des pièces du dossier de la partie interrogée pouvant faire l'objet d'une demande de délivrance d'une copie.

6. Il résulte de l'instruction que, pour établir les rectifications litigieuses, l'administration s'est fondée sur les pièces de la procédure correctionnelle ouverte à l'encontre de M. J..., notamment deux procès-verbaux d'audition du 19 juin 2014 et du 28 août 2014, qu'elle a été autorisée à consulter par le procureur de la République et le juge d'instruction. Les propositions de rectification du 8 décembre 2014 et du 19 novembre 2015 renferment les mentions relatives aux modalités d'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Elles précisent, notamment, qu'une copie dématérialisée sur CD-Rom des documents de la procédure judiciaire cotés D1 à D1258 a été prise par le service le 29 septembre 2014 et, que les procès-verbaux d'audition de M. J..., notamment celui du 19 juin 2014 (cote D 610 à D 616), ont été consultés par l'administration. Compte tenu de ces indications, l'administration doit être regardée comme ayant dûment informé les requérants de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. J... ait vainement demandé à l'autorité judiciaire la délivrance des copies des pièces intégrées à son dossier correctionnel, notamment des procès-verbaux de ses interrogatoires sur lesquels l'administration s'est appuyée pour fonder les impositions mises à la charge des requérants, alors même que ces documents lui étaient accessibles sur le fondement de l'article 114 du code de procédure pénale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la régularité de la procédure d'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011, au motif que l'administration a refusé de leur communiquer ces procès-verbaux avant la mise en recouvrement des impositions. Par ailleurs, faute d'avoir demandé la communication des documents sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les rehaussements des revenus des années 2012 et 2013, ils ne sont pas davantage fondés à se plaindre de l'absence de communication avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de ces années. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Quant à la charge de la preuve :

8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " [la charge de la preuve] incombe également au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".

9. Faute d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, les requérants ont été taxés d'office sur les sommes de 111 034,07 euros et 62 776,11 euros portées au crédit de leur compte bancaire ouvert dans les écritures de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, respectivement au titre des années 2012 et 2013, sur le fondement des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales. Il leur appartient, par suite, en application du dernier alinéa précité de l'article L. 192 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition.

Quant aux sommes en litige :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 40 000 euros portée le 28 mars 2012 au crédit du compte bancaire des requérants ouvert dans les écritures de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées n'a pas été prise en compte pour rehausser les revenus des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que cette somme correspondrait à un prêt familial est inopérant.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les impositions assises du chef du rehaussement correspondant à une somme de 100 000 euros portée le 18 octobre 2012 au crédit de ce compte bancaire ont été dégrevées en cours d'instance devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que cette somme correspondrait au remboursement du compte courant d'associé de M. J... dans la société R... est inopérant.

12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les impositions assises du chef du rehaussement correspondant à une somme de 20 327,85 euros portée le 6 novembre 2013 au crédit de ce compte bancaire ont été dégrevées en cours d'instance devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que cette somme correspondrait à la restitution, par l'avocat de M. J..., de sommes versées à titre de consignation dans une procédure judiciaire est inopérant.

13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 5 000 euros portée le 13 décembre 2012 au crédit de ce compte bancaire correspond au remboursement partiel du compte-courant d'associé de M. J... dans les écritures de la société P.... Toutefois, le grand livre des comptes de cette société, produit par les requérants, faisant apparaître qu'une somme de 5 000 euros a été inscrite à la même date au débit du compte-courant d'associé de Mme F... J..., sœur du requérant, ne permet pas d'établir de lien entre cette écriture et le crédit bancaire en litige.

14. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 38 448,26 euros portée le 4 janvier 2013 au crédit de ce compte bancaire correspond au remboursement, par la société K..., d'une prestation de gardiennage payée mais non effectuée en 2009. Toutefois, les requérants ne rapportent pas la preuve de la nature et de l'origine de cette somme en se bornant à produire leur relevé de compte bancaire faisant apparaître le crédit bancaire en litige.

S'agissant des revenus distribués :

Quant à la charge de la preuve :

15. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

16. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 19 novembre 2015 portant sur les revenus des années 2012 et 2013. Par conséquent, il leur appartient d'établir le caractère exagéré des impositions établies au titre de ces deux années assises du chef de la prise en compte dans leurs revenus imposables de sommes portées au crédit des comptes courants d'associé de M. J... dans diverses sociétés, qui ont été regardées comme des rémunérations occultes sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, suivant la procédure de rectification contradictoire.

Quant aux sommes en litige :

17. En premier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 1 621,53 euros portée le 1er janvier 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société L... correspond au " solde à nouveau " du compte courant d'associé de M. A... J... à la même date dans les comptes de cette même société, représentative des sommes payées par ce dernier pour le compte de cette société. Toutefois, ils ne démontrent pas que cette somme aurait été remboursée à M. A... J... ni même que ce dernier aurait effectivement réalisé une dépense de ce montant au profit de la société.

18. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 1 045,11 euros portée le 31 décembre 2012au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société L... correspond au remboursement d'une facture de matériaux acquittée par lui pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas en se bornant à produire un ticket de caisse de Castorama, sans justifier du règlement de cette facture, ni de l'affectation de cette dépense à la société L....

19. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 5 000 euros portée le 4 septembre 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société N... est la contrepartie d'un versement de même montant effectué par lui en espèces sur le compte bancaire de cette société, cette somme lui ayant été donnée par son père comme cadeau de Noël. Toutefois, les requérants n'établissent pas l'existence de ce don et de ce contre-don en produisant le relevé du compte bancaire de la société faisant apparaître un versement en espèces de 5 000 euros le 4 septembre 2012.

20. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 3 677,64 euros portée le 15 janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société L... correspond au remboursement d'une facture de matériaux acquittée par lui pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas en se bornant à produire une facture pro forma établie au nom de la société L..., sans justifier du règlement de cette facture par eux.

21. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 72 473,51 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement partiel du compte courant d'associé de la société L... dans les comptes de la société Q.... Toutefois, les requérants ne l'établissent pas en produisant des relevés du compte n° 467002 de la société Q... dans les comptes de la société L... et des relevés du compte n° 467022 de la société L... dans les comptes de la société Q....

22. En sixième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 54 390,18 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond à un apport réalisé par lui au profit de cette société. Toutefois, les circonstances que le père de M. J... aurait émis un chèque de 50 000 euros, débité de son compte bancaire ouvert auprès de la M... et que son compte courant d'associé de la société Q... aurait été concomitamment crédité du même montant ne permettent pas d'établir que ledit chèque aurait été émis au profit de cette société. De même, le mouvement de débit d'un montant de 54 390,18 euros constaté sur ce compte courant d'associé du père de M. J... le 1er janvier 2013 ainsi que le mouvement de crédit d'un même montant constaté à la même date sur le compte courant d'associé de M. J... ne permettent pas d'établir que ce dernier aurait réalisé un apport de ce montant au profit de cette société.

23. En septième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 18 983 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement de la taxe locale d'équipement qu'il aurait acquittée pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas en se bornant à produire un avis d'imposition de ce montant établi au nom de la société Q... en 2011, sans justifier du règlement par eux de cette somme.

24. En huitième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 18 167,24 euros portée le 1er janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement d'honoraires d'architecte payés par lui pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas par les pièces produites faisant apparaître une facture de la société Enzo et Rosso du 31 mars 2008 au nom de cette société, un règlement pour un montant équivalent par chèque du 17 avril 2008 tiré sur le compte bancaire des requérants ouvert à la caisse d'épargne Midi-Pyrénées qui ne correspond pas aux écritures du grand livre des tiers de la société Q... aux termes desquelles le règlement des honoraires Enzo et Rosso pour le montant de 18 167,24 euros a été porté au débit du compte de tiers Enzo et Rosso le 2 janvier 2013.

25. En neuvième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 5 430 euros portée le 2 janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement de la facture de l'agence G... réglée par lui pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas par les pièces produites, faisant apparaître que cette somme, enregistrée dans le compte G... du grand livre des tiers de la société Q... le 31 octobre 2012, a été débitée de ce compte le 2 janvier 2013, tandis que deux chèques de montants de 2 000 euros et de 3 450 euros ont été tirés du compte bancaire des requérants à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées le 22 janvier 2013 et le 7 mars 2013.

26. En dixième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 7 176 euros portée le 6 janvier 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond au remboursement d'honoraires d'architecte réglés par lui pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas par les pièces produites, faisant apparaître qu'une somme de 7 176 euros a été facturée par la société Enzo et Rosso le 30 décembre 2011 à cette société, et qu'une somme de même montant a été débitée du compte de tiers de M. B... C... dans les écritures de la société Q... le 6 janvier 2013.

27. En onzième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 72 446,81 euros portée le 1er décembre 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société Q... correspond à un règlement effectué par lui, pour le compte de cette société pour lui éviter la saisie d'un immeuble par la banque E.... Toutefois, les requérants ne l'établissent pas par la seule production des relevés de juillet, août et octobre 2009 de leur compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées mettant en évidence l'émission de trois chèques, dont le montant total s'élève à 77 157,04 euros, qui ne sont pas accompagnés des copies de ces chèques et des documents de nature à attester de la réalité de l'opération de saisie immobilière alléguée.

28. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 2 409,94 euros portée le 1er février 2013 au crédit du compte courant d'associé de M. J... dans les comptes de la société O... correspond au remboursement d'honoraires d'architecte réglés par lui pour le compte de cette société. Toutefois, les requérants ne l'établissent pas par la seule production d'une facture de la société Enzo et Rosso du 31 janvier 2013 portant la mention " facture acquittée ".

29. Il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme J..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... et H... J... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

V. D...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL22102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22102
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : ACBC AVOCATS BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-23;20tl22102 ?
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