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15/03/2023 | FRANCE | N°23TL00403

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 15 mars 2023, 23TL00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a rejeté les garanties qu'ils ont proposées, soit le nantissement de 100 % des titres de la société civile immobilière Ludam, aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, de juger q

ue ce nantissement et le nantissement supplémentaire des titres de la société civi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a rejeté les garanties qu'ils ont proposées, soit le nantissement de 100 % des titres de la société civile immobilière Ludam, aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, de juger que ce nantissement et le nantissement supplémentaire des titres de la société civile immobilière Resca offrent des garanties suffisantes.

Par une ordonnance n° 2300154 du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2023 et le 13 mars 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Bieler, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de dire que la garantie consistant dans le nantissement de 100 % des titres de la société civile immobilière Ludam est suffisante ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la garantie mentionnée précédemment et la garantie consistant dans le nantissement de 100 % des titres de la société Resca sont suffisantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la garantie consistant dans le nantissement de la totalité des parts sociales de la société Ludam permet d'obtenir le sursis de paiement dès lors que :

- leurs enfants sont d'accord, sans condition, pour le nantissement des parts en nue-propriété qu'ils détiennent et l'administration, eu égard au régime juridique du nantissement, a l'accord des parties pour la réalisation forcée de la vente du bien ;

- la circonstance que leurs enfants ne seraient pas solidaires du paiement des impositions en cause ne peut légalement leur être opposée ;

- la valeur des biens dont la société Ludam est propriétaire est suffisante, sans qu'il besoin d'affecter également en nantissement les parts sociales de la société Resca ;

- à titre subsidiaire, ils acceptent, ainsi que leurs enfants, le nantissement des parts sociales de la société Resca, s'il était estimé que la valeur des parts de la société Ludam était insuffisante pour garantir la créance du Trésor public.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 10.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société RM Investissement, M. et Mme C... ont fait l'objet d'une procédure de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2018. A l'issue de cette procédure, des impositions supplémentaires ont été mises à leur charge pour un montant total de 532 630 euros. Par une réclamation contentieuse du 12 octobre 2022, ils ont demandé la décharge de ces impositions supplémentaires et à bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. A la suite de la demande du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne de constituer des garanties à hauteur de la somme de 456 395 euros pour pouvoir bénéficier de ce sursis de paiement, M. et Mme C... ont proposé le nantissement de la totalité des parts sociales de la société Ludam, propriétaire d'un bien immobilier à usage de bureaux donné à bail situé à Tournefeuille (Haute-Garonne) et dont M. C... est le gérant et, à titre de garantie supplémentaire, le nantissement de la totalité des parts de la société Resca, propriétaire d'un appartement à usage d'habitation mis en location à Toulouse. Ils ont contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le rejet de ces garanties par la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne. Ils font à présent appel de l'ordonnance du 8 février 2022 par lesquelles le juge des référés a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 (...) ". L'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce (...) ".

3. En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement ne peut être refusé que si le contribuable n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il appartient au comptable et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d'appel, d'apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Les dispositions applicables, notamment les dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales, ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s'engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant partiellement ou en totalité à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s'ils font défaut à leurs obligations.

4. Il résulte de l'instruction que le capital de la société Ludam est réparti en vingt parts, M. et Mme C... en détenant seulement deux en pleine propriété, leurs deux enfants détenant chacun la nue-propriété de neuf parts et eux-mêmes détenant ainsi l'usufruit de dix-huit parts. Chacun des enfants de M. et Mme C... a confirmé, par des attestations du 14 février 2023, son accord pour affecter en nantissement au bénéfice du Trésor public, en garantie des impositions contestées, les neuf parts sociales en nue-propriété dont il est titulaire au sein de la société Ludam, ces attestations précisant qu'ils ont accepté les conséquences juridiques attachées à la garantie ainsi consentie dans l'hypothèse d'une réalisation forcée des parts sociales.

5. Toutefois, les enfants de M. et Mme C... ne sont pas solidaires du paiement des impôts contestés et leur accord est nécessaire à la vente du bien dont la société Ludam est propriétaire. Dans ces conditions, l'autorisation de nantissement des parts de la société Ludam n'offre pas une garantie suffisante pour l'Etat de pouvoir réaliser la vente dans le cas où les contribuables ne s'acquitteraient pas de leur dette fiscale. En outre, ainsi que le relève l'administration fiscale, il est constant que les enfants de M. et Mme C... ne se portent pas caution personnelle et solidaire de leurs parents par un acte de cautionnement.

6. En tout état de cause, pour les mêmes motifs, le nantissement des parts de la société Resca, qui sont également démembrées entre M. et Mme C... et leurs enfants, ne donne pas des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor au sens des dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Fait à Toulouse, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23TL00403
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Avocat(s) : BIELER et FRANCK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-15;23tl00403 ?
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