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23/03/2023 | FRANCE | N°21TL00700

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 23 mars 2023, 21TL00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B..., Mme D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement l'Etat et la commune de Tornac à leur payer une somme totale de 288 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence fautive de ces deux personnes publiques dans la gestion des pollutions causées par les anciennes exploitations minières de " La Croix de Pallières ".

Par un jugement n° 1802681 rendu le 21 décembre 2020, le tribunal admi

nistratif de Nîmes a, d'une part, rejeté la demande des consorts B..., d'autre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B..., Mme D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement l'Etat et la commune de Tornac à leur payer une somme totale de 288 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence fautive de ces deux personnes publiques dans la gestion des pollutions causées par les anciennes exploitations minières de " La Croix de Pallières ".

Par un jugement n° 1802681 rendu le 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté la demande des consorts B..., d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 16 décembre 2015 et, enfin, rejeté les conclusions présentées par la commune de Tornac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021 sous le n° 21MA00700 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00700 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. C... E... B..., Mme D... B... et M. A... B..., représentés par la SCP Cabinet Fontaine et Floutier associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Gard et le maire de Tornac ont implicitement rejeté leurs demandes préalables indemnitaires du 29 mai 2018 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Tornac à leur payer une somme totale de 288 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence fautive de ces deux personnes publiques dans la gestion des pollutions provoquées par les anciennes exploitations minières dites de " La Croix de Pallières " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Tornac le versement d'une somme de 70 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 16 décembre 2015.

Ils soutiennent que :

- l'Etat a fait preuve d'une carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police des mines lors de l'arrêt des travaux miniers ;

- l'Etat a fait preuve d'une carence fautive dans l'exercice de ses devoirs en matière de surveillance et de prévention des risques miniers après l'arrêt des travaux ; les mesures qu'il a prises à ce titre ont été à la fois tardives et insuffisantes ;

- le maire de Tornac a commis une faute en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police générale avant et après l'arrêt des travaux miniers ;

- l'Etat et la commune ont commis une faute dans leurs devoirs d'information sur les risques miniers ; les informations délivrées ont été tardives et insuffisantes ;

- l'Etat et la commune ont en outre méconnu le principe de précaution ;

- les fautes commises par l'Etat et la commune leur ont causé un préjudice tenant à la perte de revenus locatifs et agricoles ainsi qu'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, la commune de Tornac, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de faute et de lien de causalité avec les préjudices allégués ;

- à titre subsidiaire, l'Etat doit la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la police des sols pollués.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de faute et de lien de causalité avec les préjudices allégués.

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Fontaine, représentant les requérants,

- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Tornac.

Considérant ce qui suit :

1. La société des Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne exploitait depuis le début du XXème siècle plusieurs concessions minières instituées au XIXème siècle et situées sur le territoire des communes de Saint-Félix-de-Pallières, Thoiras et Tornac (Gard), notamment la concession dite de " La Croix de Pallières ", pour l'extraction de zinc, plomb, argent et autres métaux, et les concessions dites de " Valleraube " et de " Pallières et Gravouillères ", pour l'extraction de pyrite de fer. Par arrêté du 25 janvier 1999, le préfet du Gard a donné acte à la société Union minière France, venue aux droits de la société Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, de l'arrêt des travaux miniers pour les concessions de " Valleraube " et de " Pallières et Gravouillères ". Par arrêté du 6 juillet 1999, la même autorité a donné acte à ladite société de l'arrêt des travaux pour la concession de " La Croix de Pallières ". Par trois arrêtés pris les 19 mars 2004, 18 mai 2004 et 14 avril 2005, le ministre délégué à l'industrie a accepté la renonciation de la société Union minière France à ces trois concessions. Les consorts B..., propriétaires depuis 1978 de parcelles supportant leur maison d'habitation, situées près des anciennes mines sur le territoire de la commune de Tornac, ont saisi le tribunal administratif de Nîmes, le 17 août 2015, aux fins de réalisation d'une expertise permettant de déterminer l'existence, les causes et les conséquences de pollutions mises en évidence par plusieurs analyses menées sur leur propriété. Le président de ce tribunal a ordonné la réalisation de cette expertise le 16 décembre 2015 et l'expert a remis son rapport le 12 octobre 2017. Les consorts B... ont adressé au préfet du Gard et au maire de Tornac, le 29 mai 2018, des demandes préalables indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant, selon eux, de la carence fautive de l'Etat et de la commune dans la gestion des pollutions provoquées par les anciennes activités minières. A défaut de réponse expresse à ces demandes, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins d'obtenir l'indemnisation de ces préjudices. Par un jugement du 21 décembre 2020, ledit tribunal a mis à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts B.... Par la présente requête, les intéressés font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 91 du code minier applicable à la date de l'arrêt des travaux miniers en litige, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 163-3 à L. 163-9 du même code : " (...) / Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation. / Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article. / (...) / Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. / (...) / Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. / Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. ".

3. Il résulte de l'instruction que les travaux miniers autorisés au titre des concessions de " La Croix de Pallières ", " Valleraube " et " Pallières et Gravouillères " ont cessé, selon les sites, entre les années 1955 et 1999. Par un premier arrêté du 16 juillet 1971, le préfet du Gard avait déjà donné acte à la société des Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne de l'abandon de travaux concernant la première de ces concessions et lui avait prescrit d'obturer l'ensemble des orifices mettant en communication les travaux miniers anciens ou récents avec la surface, par la mise en place de dispositifs propres à assurer la sécurité publique, dont l'arrêté précisait les caractéristiques tout en imposant à la société exploitante de maintenir en bon état leurs systèmes de fermeture. Les appelants soulignent qu'un rapport établi en octobre 1983 par le Bureau de recherches géologiques et minières avait relevé l'existence de risques sur les anciens sites miniers, tenant notamment au glissement de déblais dans les cours d'eau ou à l'érosion des terrils par les intempéries ou les activités humaines. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des éléments mentionnés dans le dossier présenté par la société Union minière France au soutien de sa déclaration d'arrêt des travaux miniers le 30 juin 1998, que les travaux de sécurisation et de réaménagement des sites ont été réalisés entre les années 1990 et 1997, sous le contrôle périodique des services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon et avec un suivi particulier de la qualité des eaux des ruisseaux. Le dossier susmentionné précise notamment que les haldes ont été stabilisées, que la digue de stériles de laverie a été confinée, que les nuages de poussière ont disparu et que le risque de pollution des cours d'eau adjacents est réduit compte tenu du régime hydrologique local. Par son arrêté du 25 janvier 1999, mentionné au point 1 du présent arrêt, le préfet du Gard a donné acte de l'arrêt de l'exploitation minière pour les concessions de " Valleraube " et " Pallières et Gravouillères " tout en prescrivant, s'agissant de la concession de " La Croix de Pallières ", d'une part, l'institution d'une servitude sur la parcelle supportant la digue de stériles pour en garantir l'intégrité, l'entretien et les restrictions d'usage sur le long terme et, d'autre part, la mise en place d'une garantie financière permettant de couvrir les frais de surveillance et de maintenance de cette installation pendant une durée d'au moins cinq ans. Enfin, par son arrêté du 6 juillet 1999, le préfet du Gard a constaté la bonne exécution des prescriptions ainsi édictées avant de donner également acte de l'arrêt des travaux pour cette dernière concession.

4. Il résulte également de l'instruction que, par un rapport établi le 17 décembre 1999, le technicien supérieur de l'industrie et des mines de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon a considéré que les accès aux travaux miniers avaient été obturés de manière satisfaisante, que les impacts des eaux rejetées dans le réseau naturel étaient limités et que la digue de stériles avait été surveillée pendant une durée suffisante pour lever les réserves émises concernant sa stabilité. Sur la base de ces constats, l'auteur de ce rapport a estimé que le ministre compétent pouvait accepter la renonciation de la société Union minière France aux concessions litigieuses. Il est vrai qu'à la suite d'un épisode pluvieux exceptionnel survenu au printemps 2001 et ayant suscité des inquiétudes quant aux impacts de l'ancienne " mine Joseph " sur le ruisseau de Paleyrolles, les services de l'Etat ont suspendu la procédure de renonciation aux concessions et ordonné à la société Umicore France, venue aux droits de la société Union minière France, de procéder à de nouvelles investigations sur site. Dans un rapport du 18 juin 2004, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques a cependant observé que l'impact de la mine demeurait proche de l'impact naturel du massif pyritique dans lequel elle se trouvait et qu'il restait localisé sur un linéaire d'environ 1,5 kilomètre, non habité, sans aucune incidence sur le captage d'eau potable situé en aval, de sorte qu'il ne paraissait pas utile de mettre en œuvre des restrictions supplémentaires pour l'usage de l'eau ou pour les activités connexes, à l'exception de la pêche. Dans une note du 26 novembre 2004, le technicien supérieur de l'industrie et des mines a pu en déduire que les analyses complémentaires ne mettaient pas en évidence de risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes et de justifier ainsi l'exercice des pouvoirs résiduels de police prévus par le dernier alinéa de l'article 91 précité du code minier.

5. Il résulte de l'ensemble des éléments exposés aux deux points précédents qu'à chaque phase de la procédure d'arrêt des travaux miniers, les services de l'Etat ont pris des mesures et notamment édicté des prescriptions à l'encontre des sociétés ayant successivement exploité les trois concessions minières litigieuses. En se référant seulement aux rapports susmentionnés du Bureau de recherches géologiques et minières et de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les requérants n'établissent pas l'insuffisance des mesures prescrites par les services de l'Etat avant de donner acte de la cessation des travaux en 1999, puis d'accepter la renonciation aux titres miniers en 2004 et 2005. En outre, ils ne peuvent utilement invoquer les rapports et articles de presse ayant révélé, par la suite, la persistance d'une pollution minière en plusieurs lieux et notamment sur leur propriété, lesquels sont tous postérieurs à l'année 2008 et ne sont donc pas de nature à démontrer que les services de l'Etat auraient pris des mesures inadaptées lors de l'arrêt de l'exploitation au regard des informations dont ils disposaient à ce moment-là. Par suite, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait fait preuve d'une carence fautive dans l'exercice de la police des mines lorsqu'elle trouvait encore à s'appliquer aux concessions en litige en vertu de l'article 91 précité du code minier.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 93 du code minier applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 174-1 et L. 174-2 du même code : " Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. / La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. / Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. ".

7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que des risques importants d'affaissements de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux auraient été identifiés lors de l'arrêt des travaux miniers en litige, ni même au demeurant postérieurement à l'arrêt de ces travaux. Par conséquent et ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la relance, l'Etat ne peut être regardé comme s'étant vu transférer la surveillance et la prévention des risques liés aux anciennes installations minières par l'effet des dispositions de l'article 93 précité du code minier, lesquelles ne concernent que les deux catégories de risques susvisées. Par ailleurs, aucune autre disposition du code minier ou de ses décrets d'application ne prévoit l'obligation pour l'Etat d'assurer, après l'expiration des titres miniers, la surveillance et la prévention des risques miniers autres que ceux mentionnés par ledit article 93.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon a mandaté le groupement d'intérêt public Geoderis en 2008 pour réaliser un inventaire des risques miniers sur le territoire de cette région, lequel a notamment révélé l'existence de zones présentant de fortes concentrations en plomb et autres métaux lourds dans le périmètre des anciennes concessions de " La Croix de Pallières ", " Valleraube " et " Pallières et Gravouillères ". Pour approfondir les connaissances relatives à ces pollutions, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a ensuite missionné le Bureau de recherches géologiques et minières en vue de la réalisation d'une interprétation de l'état des milieux, laquelle a été rendue en 2013 et complétée à l'issue de nouvelles investigations réalisées en 2015. En parallèle, après avoir recueilli l'avis de l'Institut national de veille sanitaire, l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a communiqué des recommandations aux riverains en 2014 pour limiter les risques liés à l'exposition aux métaux lourds, puis leur a proposé une surveillance sanitaire spécifique à compter de 2015. Les ministres intéressés ont en outre sollicité l'Inspection générale des affaires sociales et le Conseil général de l'environnement et du développement durable pour établir un rapport relatif à la contamination par les métaux lourds des habitants vivant près des anciens sites miniers gardois, lequel a été rendu au mois de décembre 2016. Sur la base des constats issus de l'ensemble de ces études, le préfet du Gard a établi, le 7 février 2017, un plan d'actions précis et actualisé visant à réduire la vulnérabilité des personnes susceptibles d'être exposées à des risques sur les sites en litige. Dans le cadre de ce plan d'actions, l'autorité préfectorale a notamment notifié aux communes intéressées un " porter à connaissance " encadrant l'octroi des autorisations d'urbanisme, prescrit la mise en place de panneaux d'information du public sur les anciens sites miniers, puis mis en demeure la société Umicore France, par quatre arrêtés du 29 novembre 2018, de gérer conformément à la législation relative aux déchets les quatre principales sources de pollution identifiées dans le périmètre des anciennes mines. Enfin, il résulte également de l'instruction qu'à la suite des investigations réalisées sur la propriété des consorts B..., lesquelles ont conduit à la considérer comme incompatible avec le maintien d'un usage d'habitat en raison de la teneur élevée de ses sols en plomb, le ministre de la transition écologique et solidaire a accepté de prendre en charge le rachat de ladite propriété par l'intermédiaire de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ce qui a permis aux requérants de déménager après signature d'une convention en ce sens le 6 novembre 2019. Compte tenu de l'ensemble des mesures ainsi adoptées, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à reprocher à l'Etat le caractère insuffisant ou tardif de son action en matière de surveillance et de prévention des risques miniers.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". En outre, selon le dernier alinéa de l'article 93 du code minier applicable jusqu'au 1er mars 2011, dont les termes sont repris depuis cette date à l'article L. 174-4 dudit code : " L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques. ".

10. Il est constant que le rapport relatif à l'inventaire des risques miniers établi en 2008 par le groupement d'intérêt public Geoderis a été communiqué aux maires des communes intéressées à la fin de cette même année avant d'être rendu public courant 2010. En outre, le rapport relatif à l'interprétation de l'état des milieux élaboré en 2013 par le Bureau de recherches géologiques et minières a été transmis en 2014 aux communes concernées, lesquelles ont permis sa consultation par le public. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon a parallèlement transmis aux propriétaires intéressés, dont les requérants, par lettre du 3 février 2014, les résultats des premières investigations réalisées sur les propriétés privées situées à proximité des anciens sites miniers. Si les appelants justifient avoir sollicité des précisions complémentaires par des courriers adressés aux services de l'Etat en 2014 et s'il n'apparaît pas qu'ils aient reçu une réponse à ces demandes, il ne ressort néanmoins pas des termes de ces courriers que les intéressés n'auraient pas pu avoir accès à l'ensemble des résultats des prélèvements réalisés dans le secteur en consultant en mairie le rapport intégral du Bureau de recherches géologiques et minières. Il résulte également de l'instruction que les services du préfet du Gard et de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ont organisé plusieurs réunions publiques dans les communes concernées et que le préfet a créé, le 2 mai 2016, un comité de suivi et d'information spécifique aux anciens sites miniers en litige, lequel réunit de manière régulière les élus locaux, les responsables des associations et l'ancien exploitant. En outre, les investigations complémentaires réalisées par le groupement d'intérêt public Geoderis en 2015 et 2016 ont permis d'établir un diagnostic personnalisé pour chacune des propriétés impactées, dont les résultats ont été communiqués aux intéressés et en particulier aux consorts B... par une lettre du 27 janvier 2016. Enfin, ainsi qu'il a été indiqué au point 8 du présent arrêt, l'autorité préfectorale a procédé à la mise en place de panneaux d'information du public sur les anciens sites miniers en 2018. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait manqué à ses obligations d'information à l'issue de la période d'exploitation minière.

11. En dernier lieu et en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait méconnu le principe de précaution tel que consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Tornac :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 2212-4 dudit code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / (...). ".

13. D'une part, si les dispositions précitées imposent au maire de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des mines relève de la compétence du préfet, de sorte que le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale en l'absence de péril imminent. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué qu'une situation de péril imminent aurait été caractérisée sur les sites miniers litigieux pendant la période d'application de la police des mines. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 4 et 8 du présent arrêt que les autorités de l'Etat ont pris des mesures adaptées et suffisantes pour surveiller et prévenir les risques miniers à l'issue de la période d'exploitation des concessions en litige. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Tornac aurait fait preuve d'une carence fautive en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police générale pour remédier aux incidences des pollutions minières.

14. En deuxième lieu, ne résulte pas de l'instruction que la commune de Tornac aurait disposé d'autres informations sur les sites miniers en litige que celles détenues par les services de l'Etat et dont ces derniers ont assuré la diffusion selon les modalités précisées au point 10 ci-dessus. Les requérants n'apportent d'ailleurs aucun élément de nature à établir qu'ils auraient sollicité en vain de telles informations auprès des services municipaux. Il s'ensuit que les intéressés ne peuvent utilement invoquer un manquement à une obligation d'information de la part de la commune de Tornac. Par ailleurs, compte tenu des connaissances dont disposaient les services municipaux aux dates considérées s'agissant des risques miniers susceptibles d'affecter la propriété des appelants, il n'apparaît pas davantage que le maire aurait commis une faute en leur délivrant les autorisations d'urbanisme des 19 août 1985 et 16 août 2005.

15. En dernier lieu et en tout état de cause, compte tenu de tout ce qui a été dit aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Tornac aurait méconnu le principe de précaution tel que consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement.

16. Il résulte tout de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et la commune de Tornac.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat ou de la commune de Tornac, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Tornac à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tornac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... B..., à Mme D... B..., à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune de Tornac.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00700
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Mines et carrières - Mines - Exploitation des mines - Surveillance exercée par le service des mines.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-23;21tl00700 ?
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