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13/04/2023 | FRANCE | N°20TL02121

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 avril 2023, 20TL02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1804180 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel

de Marseille le 29 juin 2020 sous le n° 20MA02121, puis au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1804180 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2020 sous le n° 20MA02121, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02121, et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2021, la société A..., représentée par Me Andrieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité sur laquelle se fondent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière dès lors qu'elle ne s'est pas déroulée au lieu de son siège social et que l'administration n'a pas sollicité l'accord de son gérant pour que le lieu du contrôle soit déplacé ;

- les deux ventes immobilières réalisées en 2013 et 2014 ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'intention spéculative à la date d'acquisition des terrains à bâtir et de comportement habituel de marchand de biens de sa part ou de celle de ses associés ;

- les paragraphes 40 et suivants de la doctrine administrative portant la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 du 12 septembre 2012 permettent de faire application de l'interprétation administrative figurant au paragraphe 30 de la doctrine portant la référence BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société A... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 8 octobre 2021 a prononcé la clôture de l'instruction à la date du 28 février 2022 en application des articles R. 611-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Cherrier rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière A... constituée le 21 mai 2012 a pour objet social l'acquisition et la location de tous biens mobiliers et immobiliers. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a estimé que la vente de deux villas en 2013 et 2014 devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et lui a notifié en conséquence des rappels de taxe ainsi que des pénalités. La société A... fait appel du jugement du 25 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.

3. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société A..., M. D... B..., a indiqué, dans un courrier électronique envoyé le 3 novembre 2016 par son assistante à la vérificatrice, l'adresse de son bureau afin d'y tenir la première réunion de la vérification de comptabilité. Il doit ainsi être regardé comme ayant demandé à ce que les opérations de contrôle soient conduites dans les locaux où il exerçait son activité professionnelle et non pas à son domicile privé où est fixé le siège social de la société. Il est constant que la comptabilité de la société se trouvait dans ces locaux où le gérant exerçait son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérificatrice aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en contrôlant la comptabilité de la société A... dans les locaux professionnels du gérant doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". L'article 256 A du même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent (...) 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une société civile immobilière, d'immeubles est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais d'une démarche permettant de regarder la société civile immobilière, notamment en raison de démarches actives de commercialisation foncière, comme ayant exercé une activité économique.

5. La société A..., constituée entre M. et Mme F... et leur fils D..., a fait l'acquisition d'un terrain situé dans la commune d'Agde (Hérault) le 31 octobre 2012, sur lequel elle a fait édifier une villa qu'elle a revendue le 12 août 2013. Elle a ensuite acquis un autre terrain situé à proximité sur le territoire de la même commune le 23 septembre 2013 sur lequel elle a fait édifier une autre villa qu'elle a revendue le 4 avril 2014 en état inachevé. Pour justifier du fait que ces deux opérations d'achat-revente ne résulteraient que de l'usage de son droit de propriété et correspondraient à la simple gestion du patrimoine privé, la société requérante soutient que les deux achats, devant être financés par la vente de biens immobiliers déjà en possession de la famille et par l'emprunt, avaient pour objectif le regroupement de la famille dans des villas proches mais que les procédures de séparation successives des deux enfants de M. et Mme B..., des requêtes en divorce ayant été présentées le 18 février 2013 pour M. E... B..., qui devait devenir l'un des associés de la société requérante, et le 12 mars 2014 concernant M. D... B..., ont compromis la viabilité financière du projet et contraint à la revente des terrains sur lesquels des villas avaient été construites.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des observations faites par le contribuable le 14 février 2017 en réponse aux propositions de rectification qui lui ont été notifiées, que la première villa a été mise à la vente dès l'origine dans une agence immobilière. La seconde villa a été rapidement mise à la vente bien qu'inachevée. Les difficultés financières alléguées pour justifier ces mises en vente rapides, en particulier la seconde alors que la construction reste inachevée, ne sont pas établies. Notamment, il ne résulte pas de l'instruction que cette seconde vente, qui aurait été décidée dans la précipitation, aurait entraîné des pertes pour la société A.... En outre, la chronologie des achats et des ventes rappelée au point 5 n'apparaît pas compatible avec l'objectif d'un regroupement familial et aucun élément n'établit que des démarches auraient été entreprises pour procéder à la vente des biens immobiliers déjà en la possession de la famille, alors que ces ventes étaient nécessaires pour permettre le financement de l'opération consistant en l'achat de deux terrains à bâtir et la construction de deux villas. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, qui témoignent de démarches actives de commercialisation foncière, les ventes des immeubles auxquelles la société A... a procédé en 2013 et 2014 ne relèvent pas de la simple gestion d'un patrimoine privé mais de la réalisation d'une activité économique. C'est donc à bon droit, au regard de la loi fiscale, que la société A... a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix des ventes des villas qu'elle a réalisées en 2013 et 2014.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiée et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ". La société civile immobilière A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des énonciations de la doctrine portant la référence BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, relative à un impôt qui n'est pas en litige. En outre, les énonciations de la doctrine portant la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle figurant aux points 4 à 6.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la société A... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le président rapporteur,

A. C...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02121
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-03 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Régularité de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-13;20tl02121 ?
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