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20/07/2023 | FRANCE | N°21TL04538

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 21TL04538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 par le comptable du service des impôts des particuliers de Béziers pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 dont il restait redevable.

Par un jugement

n° 1905997 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 par le comptable du service des impôts des particuliers de Béziers pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 dont il restait redevable.

Par un jugement n° 1905997 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21MA04538 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et sous le n° 21TL04538 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Lauron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur et d'ordonner la restitution des sommes prélevées à tort depuis 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dès lors que les mises en demeure de payer du 6 juin 2017 ne lui ont pas été régulièrement notifiées, il n'a pu soulever à cette date le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement et l'administration fiscale, dès lors que l'avis à tiers détenteur du 14 décembre 2014 n'a pas été régulièrement notifié et que le dernier acte de poursuite régulier concernant les impositions en litige a été émis en 2012, doit être regardée comme n'ayant fait aucun acte de poursuite pendant quatre années consécutives.

Par une ordonnance n° 21MA04538, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant que ce jugement a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 24 novembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lauron, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... par Me Lauron a été enregistrée le 10 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 et correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 et aux frais de recouvrement dont il restait redevable et à la restitution des sommes déjà prélevées. Il doit être regardé comme faisant appel devant la cour de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux frais de recouvrement liés à ces cotisations dont il était redevable.

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que les contestations relatives au recouvrement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de " tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette " ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Un tel moyen doit donc être soulevé dès le premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.

3. S'agissant de l'avis à tiers détenteur du 14 décembre 2014, il n'est pas contesté que M. A... avait déclaré à l'administration, au plus tard en 2012, une adresse à Mazamet (Tarn) où lui a été régulièrement notifié un avis à tiers détenteur cette même année. Les éléments de fait dont M. A... se prévaut, notamment la circonstance que l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure et une notification d'avis à tiers détenteur en 2013 à Béziers (Hérault) où il avait son domicile, n'établissent pas qu'il aurait communiqué une nouvelle adresse à l'administration. Dès lors, M. A..., qui ne déclarait pas ses revenus pendant de nombreuses années, notamment en 2013 et 2014, n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'avis à tiers détenteur du 14 décembre 2014 faite à Mazamet où il n'habitait plus serait irrégulière. Enfin, la circonstance que M. A... aurait indiqué, dans la déclaration de revenus du 18 mai 2015 pour les revenus de l'année 2014, un changement d'adresse à Dijon (Côte-d'Or) à compter du 1er janvier 2015 est sans incidence sur la régularité de la notification, cette circonstance étant postérieure à la date de l'avis à tiers détenteur.

4. S'agissant des mises en demeure de payer du 6 juin 2017, l'administration fiscale se borne à soutenir que la notification a été effectuée à l'adresse à Saint-Etienne (Loire) où M. A... avait effectivement son domicile et que l'avis de réception porte la mention " pli avisé - non réclamé ". Toutefois, bien que ces indications soient exactes, elles ne permettent pas d'établir que M. A... avait indiqué une telle adresse à l'administration fiscale alors qu'il est constant que, dans sa déclaration faite en 2016 pour les revenus de l'année 2015, il avait mentionné une adresse à Lamalou-les-Bains (Hérault). M. A... est donc fondé à soutenir que la notification des mises en demeure de payer du 6 juin 2017 à Saint-Etienne est irrégulière.

5. Toutefois, M. A... joint à la requête d'appel des pièces relatives à une instance introduite devant le tribunal administratif de Montpellier le 14 mai 2018 concernant des avis à tiers détenteur du 23 janvier 2018. Il résulte de ces pièces que l'administration fiscale a communiqué, dans son mémoire en défense dans cette instance devant le tribunal administratif, les mises en demeure de payer du 6 juin 2017, ainsi que M. A... en fait état dans son mémoire en réplique du 5 octobre 2018. La connaissance de ces actes de poursuite, nécessairement antérieure à cette dernière date, est intervenue avant l'expiration du délai de quatre ans mentionné à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales courant à compter de la notification de l'avis à tiers détenteur du 14 décembre 2014 et a interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement.

6. Par suite, le délai de la prescription de l'action en recouvrement ayant ainsi recommencé à courir en 2018, l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une réclamation en date du 17 juillet 2019, a été notifié à une date où les sommes réclamées à M. A... étaient encore exigibles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04538
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : LAURON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;21tl04538 ?
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