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20/07/2023 | FRANCE | N°21TL20202

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 21TL20202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Swing Kid's a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 et pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Elle a également demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1902821 du 17 novembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Swing Kid's a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 et pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Elle a également demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1902821 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21BX00202 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20202 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association Swing Kid's, représentée par Me Bouche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 et pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa gestion est désintéressée ;

- les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

- elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;

- par voie de conséquence, elle n'est pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;

- la société Swing Kid's a déjà été soumise à cette imposition sur la base de la valeur locative des mêmes locaux ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les recettes tirées des prestations d'organisation d'après-midis et soirées dansantes aurait dû être appliquée au taux de 5,5 % ou de 2,1 % compte tenu de la présence de musiciens sur scène.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association Swing Kid's.

Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la société Egide, agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'association Swing Kid's, représentée par Me Bouche, a présenté des observations en intervention au soutien de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Swing Kid's, dont le siège est situé à Verniolle (Ariège), exerçait une activité d'enseignement de la danse et une activité d'organisation d'après-midis et soirées dansantes. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012. Ces rappels, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 31 mars 2016. Par une décision du 27 avril 2017, l'administration a partiellement admis la réclamation formée par l'association à l'encontre de ces impositions. L'association ayant déposé ses déclarations de chiffre d'affaires annuelles pour les exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 sans cependant régler le montant de taxe à acquitter, l'administration a mis en recouvrement le 31 janvier 2019 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Elle a, par ailleurs, assujetti l'association à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Verniolle. L'association Swing Kid's relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont réclamés au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 et au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, et à la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge des impositions :

2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) ".

3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) / II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. / (...) ".

4. Pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que deux entreprises implantées à Pamiers et Foix, communes situées respectivement à 7 et 15 kilomètres de Verniolle, proposaient des cours de danse au cours de la période en litige. L'association, qui ne fournit aucun élément précis quant à la nature des enseignements proposés et aux caractéristiques de ses élèves au cours des périodes en litige, ne contredit pas utilement les indications du ministre selon lesquelles elle proposait des cours de danse de tous les styles à des publics de tous âges. Il s'ensuit qu'au cours de la période en litige, l'activité d'enseignement de la danse de l'association entrait en concurrence avec les activités proposées aux mêmes publics par les deux écoles de danse mentionnées ci-dessus qui, au regard de l'activité, étaient situées dans la même zone géographique d'attraction. S'agissant de l'activité d'organisation d'après-midis et soirées dansantes, le ministre fait valoir, sans être contredit, que des entreprises commerciales proposaient, au cours de la période en litige, des activités de dancing, permettant la pratique des danses de salon. La circonstance, au demeurant non établie, que les soirées proposées par l'association étaient animées par des orchestres ne permet pas de considérer que son activité se différenciait de celle des entreprises commerciales dont les soirées étaient animées par des disc-jockeys. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les cours de danse proposés par l'association n'étaient pas rémunérés par une cotisation annuelle mais selon une grille tarifaire dont les prix étaient fixés selon le nombre de cours suivis, trimestriellement ou semestriellement, tandis que les après-midis et soirées dansants étaient rémunérés par un tarif à l'unité, fixé à 10 euros. A cet égard, l'association ne produit aucun élément permettant de démontrer que ses tarifs étaient différents de ceux proposés pour des activités similaires par les entreprises commerciales situées dans la même zone géographique d'attraction. En particulier, la circonstance que ses tarifs d'enseignement de la danse étaient inférieurs à ceux pratiqués par des écoles de danse situées à Toulouse (Haute-Garonne) est sans incidence dès lors que cette commune, distante de 75 kilomètres, ne peut être regardée comme située dans la même zone géographique d'attraction s'agissant d'une activité d'enseignement de la danse. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'association avait recours à la publicité par voie de presse et de diffusion de prospectus, tant pour son activité d'enseignement de la danse que pour son activité d'organisation d'après-midis et soirées dansantes.

6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'association Swing Kid's aurait exercé ses activités dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, en répondant à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché, à savoir l'enseignement des danses de salon à un public de personnes âgées et l'organisation de soirées dansantes permettant la pratique de ces danses dès lors que, comme il a été exposé au point 5, elle proposait des cours de danse de tous styles à tous types de publics et que des entreprises commerciales organisaient des soirées permettant la pratique des danses de salon.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si sa gestion présentait un caractère désintéressé, l'association Swing Kid's n'est pas fondée à soutenir qu'elle était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant de la cotisation foncière des entreprises :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 que l'association Swing Kid's est redevable de la cotisation foncière des entreprises.

9. En second lieu, aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; (...) ". L'association ne peut utilement soutenir que la cotisation à laquelle elle a été assujettie est assise sur la valeur locative des mêmes locaux que ceux pris en location par la société Swing Kid's dès lors qu'elle a seulement été assujettie à la cotisation minimum prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 D du code général des impôts, qui est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le redevable.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) / F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; / 2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article 281 quater du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. / Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant : (...) / c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis ".

11. Dès lors que l'organisation d'après-midis ou soirées dansantes par l'association requérante ne relève d'aucune des catégories prévues par les articles 278-0 bis et 281 quater du code général des impôts, elle n'est pas fondée à demander l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Swing Kid's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'association Swing Kid's au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Swing Kid's est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egide, représentée par Me Alix Brenac, mandataire ad hoc de l'association Swing Kid's, à l'association Swing Kid's et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL20202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20202
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;21tl20202 ?
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