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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL21487

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL21487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101627 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3

0 juin 2022 et les 17 janvier, 21 février, 27 avril et 26 mai 2023, Mme D..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101627 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022 et les 17 janvier, 21 février, 27 avril et 26 mai 2023, Mme D..., représentée par Me Sadek, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur la validité de la délégation de signature dont disposait la signataire de l'arrêté préfectoral en litige ;

- le tribunal n'a pas examiné la possibilité pour le préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle s'est pourtant prévalue ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur dès lors qu'il aurait dû être signé par le préfet de la Haute-Garonne et qu'il n'est pas démontré que cette autorité était absente ou empêchée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen exhaustif de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est en droit de bénéficier d'une mesure de régularisation dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité préfectorale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, par un courrier du 18 janvier 2023, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2023.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne, née le 18 novembre 1980, est entrée, pour la dernière fois, en France le 13 mars 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 90 jours portant la mention " circulation ". En raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 avril au 15 juillet 2020. Le 26 août 2020, Mme D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Mme D... relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement, en particulier des points 2 et 6, que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par Mme D.... En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre ni au moyen tiré de la validité de la délégation de signature dont disposait la signataire de l'arrêté préfectoral en litige ni au moyen tiré de la possibilité pour l'appelante de bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige :

3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2020-290, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B... A..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Outre que les décisions contenues dans l'arrêté en litige ne sont pas exceptées de cette délégation de signature, qui ne présente pas de caractère général, il n'est pas établi et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché, ce qui autorisait la signataire à édicter l'arrêté préfectoral du 1er mars 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions applicables à la situation de Mme D..., en particulier les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles a été examinée sa demande de titre de séjour, l'article L. 511-1 du même code, dans sa codification alors en vigueur ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elles mentionnent l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressée en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée en précisant, ensuite, que l'intéressée a détourné l'objet de son visa pour se maintenir en France, que sa durée de présence d'un an sur le territoire français et sa maîtrise de la langue française ne sont pas de nature à lui faire bénéficier d'une mesure de régularisation de son droit au séjour à titre dérogatoire tandis que ses parents ne sont pas isolés sur le territoire français. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'appelante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige. Enfin, l'arrêté en litige mentionne la nationalité de Mme D... en précisant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.

5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D....

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, d'une part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit, dans sa codification applicable au litige, qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., célibataire et sans enfant, est entrée en France de manière très récente, le 13 mars 2020, à l'âge de 39 ans et qu'elle s'y est maintenue de manière irrégulière à l'expiration de son visa avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la fixation du centre des intérêts privés et familiaux en France. Mme D... soutient qu'elle assiste au quotidien ses parents âgés et souffrant de pathologies invalidantes dans l'ensemble des actes de la vie courante tandis que sa sœur et son frère, qui vivent en France, seraient dans l'impossibilité de leur apporter ce soutien, la première, en raison de son emploi d'agent de service hospitalier qui lui laisse peu de répit et, le second, en raison d'un conflit avec son père. Elle se prévaut, en outre, de sa maîtrise de la langue française, de ses capacités d'intégration socio-professionnelle à travers l'obtention d'une licence de traduction et d'une licence de droit en Algérie, le suivi de différentes formations en France et son engagement en qualité de bénévole au sein de plusieurs associations dans l'enseignement du français langue étrangère. Toutefois, compte tenu de sa faible durée de présence en France, la situation de l'intéressée ne permet pas de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui auraient été de nature à conduire le préfet à faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Par ailleurs, les certificats médicaux produits, en raison de leur caractère général et peu circonstancié, ne permettent pas d'attester du niveau de perte d'autonomie des parents de l'appelante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerçait le métier de professeure principale dans une école primaire en Algérie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel elle n'est pas isolée tandis que sa sœur réside au domicile de ses parents et qu'il n'est pas démontré que ses parents, qui séjournent en France sous couvert de certificats de résidence algériens, ne pourraient disposer de l'aide d'une tierce personne soit, en France, dans le cadre familial ou au titre de la solidarité nationale, soit en Algérie, pays dans lequel sa mère a séjourné, en dernier lieu, plusieurs mois au cours de l'année 2022 et où résident ses autres frères et sœurs. Dès lors, en refusant à Mme D... la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

10. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme D... n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu'elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de Mme D... à être entendue doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21487
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl21487 ?
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