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14/09/2023 | FRANCE | N°21TL03733

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 21TL03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2018 de la ministre des armées portant rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité du 1er avril 2016 pour ses acouphènes et hypoacousie, et d'enjoindre à l'administration de lui accorder des taux d'invalidité de 10 et 25 %.

Par un jugement n° 1905985 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 30 août 2021 sous le n° 21MA03733 au greffe de la cour administrative d'appel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2018 de la ministre des armées portant rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité du 1er avril 2016 pour ses acouphènes et hypoacousie, et d'enjoindre à l'administration de lui accorder des taux d'invalidité de 10 et 25 %.

Par un jugement n° 1905985 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021 sous le n° 21MA03733 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03733, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. A... E..., représenté par Me Mesans-Conti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 de la ministre des armées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder une pension militaire d'invalidité aux taux de 25% et 10% pour chacune des infirmités, à compter du 1er avril 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la preuve de l'imputabilité au service des infirmités dont il souffre est établie, dès lors que la perte auditive et les acouphènes bilatéraux résultant de l'affrontement du 8 mars 2003 ont été déclarés blessures de guerre par un certificat d'homologation du 19 octobre 2018 ;

- la présomption d'imputabilité est applicable, les deux conditions énoncées à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étant remplies ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen soulevé dans ses écritures ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction entrée en vigueur à compter du 15 juillet 2018 alors que la décision a été prise antérieurement ;

- les deux infirmités dont il souffre atteignent un taux d'invalidité atteignant ou dépassant 10%, il est fondé à se voir attribuer une pension calculée conformément aux dispositions des articles L. 121-5 et suivants et R. 121-5 et suivants du code précité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022 et 11 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision a été prise dans le respect des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans ses dispositions applicables au litige.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mesans-Conti, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 17 décembre 1975 au Chili, qui s'est engagé dans la Légion étrangère à compter du 1er juin 2001 et a été rayé des contrôles le 1er juin 2021, a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité le 1er avril 2016 au titre de trois infirmités concernant une hypoacousie bilatérale, des acouphènes bilatéraux permanents et des séquelles de traumatisme de la cheville gauche. Par décision du 5 février 2018 prise après expertise médicale, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire, avant de transmettre la demande de M. E... au tribunal administratif de Montpellier en application du décret du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité. L'expert désigné a déposé son rapport le 23 mars 2021. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 et à ce qu'il lui soit accordé une pension militaire d'invalidité aux taux de 10 et 25 % au titre des acouphènes et de l'hypoacousie bilatérale. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué, qu'après avoir fait mention au point 3 du principe selon lequel lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service, le tribunal administratif de Montpellier a statué, au point 4 du jugement contesté, sur le moyen tiré de la présomption d'imputabilité en l'écartant en raison de l'absence de preuve de la filiation médicale entre les infirmités et l'incident survenu le 8 mars 2003. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur les droits à pension :

3. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension, la pension militaire d'invalidité est attribuée sur demande de l'intéressé et son entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Aux termes de l'article L. 2 du même code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". L'article L. 9 de ce code renvoie à un décret le soin de fixer " les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L. 26 de ce code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie.

4. En outre, l'article L. 3 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ".

5. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées précédemment, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.

6. M. E..., qui a servi dans la Légion étrangère jusqu'au 1er juin 2021, soutient avoir été exposé à un traumatisme sonore le 8 mars 2003, dans le cadre de l'opération " Licorne " en Côte d'Ivoire, au cours de laquelle sa section a été prise à partie par un groupe de rebelles. L'affrontement a donné lieu à un tir nourri d'armes automatiques auquel il a riposté, en sa qualité de tireur antichar très courte portée. Il expose qu'à l'issue des combats, il a souffert de sifflements aigus des oreilles et d'une baisse de l'audition. Selon les conclusions de l'expert médical qui a remis son rapport le 27 septembre 2017, M. E... est atteint d'une perte auditive dont le taux d'invalidité est évalué à 25% et d'acouphènes au taux de 10%. Pour dénier à M. E... un droit à pension au titre de ces infirmités, la ministre des armées a considéré, d'une part, que la preuve d'imputabilité n'était pas établie, en l'absence d'un état médical contemporain du fait de service et, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer dès lors que les infirmités n'ont pas été constatées pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice. Le requérant soutient que le docteur D... a établi un certificat médical de constatations le 8 mars 2003, posant un diagnostic de traumatisme sonore bilatéral, dont la mention a été portée sur son livret médical, et qu'un rapport circonstancié a ensuite été établi par le capitaine B... le 14 mars 2003. Il se prévaut en outre du rapport établi le 6 mai 2003 par le colonel C..., commandant le 2ème régiment étranger de parachutistes, sur la base du certificat médical de constatations du 8 mars 2003 et du rapport circonstancié du 14 mars 2003. Il résulte toutefois des conclusions de l'expert désigné par le tribunal des pensions militaires de Montpellier, qui a remis son rapport le 23 mars 2021, qu'un lien de causalité formelle ne peut être établi entre les infirmités de M. E... et l'accident du 8 mars 2003. L'expert a en effet relevé plusieurs incohérences et anomalies dans le dossier médical de l'intéressé. Ainsi, alors que la consultation médicale du docteur D... en date du 8 mars 2003 ne figure pas dans le livret médical et n'est pas signée par ledit médecin, il a pu constater sur la photocopie qu'il existait un " copier photocopie " avec une superposition de documents différents. En outre, cette consultation n'a donné lieu à aucune exploration audiométrique et le même médecin a indiqué dans le livret médical de l'intéressé, le 13 mars 2003, à l'occasion de la fin de l'opération extérieure " Licorne ", que celui-ci n'avait bénéficié d'aucune consultation et n'avait pas de doléance, en apposant la mention " RAS ". Alors que M. E... a été déclaré apte à la plongée en 2004, sans baisse d'audition ni acouphènes un an après l'accident, aucune visite médicale figurant dans son livret médical jusqu'en 2015 ne fait référence aux traumatismes en cause. Il relève que l'intéressé, qui a intégré un peloton de parachutistes jusqu'en 2008 puis des régiments d'infanterie jusqu'à sa radiation des contrôles le 1er juin 2021, n'a bénéficié d'examens audiométriques qu'à trois reprises les 30 mai 2011 et 13 août 2012 alors qu'il était en mission à Kourou (Guyane), et le 28 juillet 2015, lesquels révèlent un déficit auditif. Ainsi, au regard de l'intervalle de huit ans qui s'est écoulé entre l'accident supposé responsable et la première consultation pour déficit auditif en 2011, des mentions figurant sur son livret médical et des anomalies figurant dans son dossier médical, l'imputabilité des infirmités avec l'accident survenu le 8 mars 2003 ne peut être tenue pour établie. M. E... ne peut utilement se prévaloir du certificat d'homologation de blessure de guerre en date du 16 octobre 2018 concernant les faits survenus le 8 mars 2003, en l'absence de constat médical des séquelles ayant résulté de cet accident, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé. Dans ces conditions, alors que M. E... ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités dont il souffre concernant sa perte auditive et ses acouphènes soient imputables au service.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 797 euros, à la charge définitive de l'Etat.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expert désigné par le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier, taxés et liquidés à la somme de 797 euros, sont laissés à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21TL03733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03733
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-02-03-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Conditions d'octroi d'une pension. - Imputabilité. - Lien de causalité médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MESANS-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-14;21tl03733 ?
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