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12/10/2023 | FRANCE | N°22TL00427

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 22TL00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Christine Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 184 459 euros dont cette société s'estimait titulaire au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1906262 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M

e Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronote...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Christine Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 184 459 euros dont cette société s'estimait titulaire au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1906262 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 22MA00427 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00427 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'ordonner le remboursement de la totalité du crédit d'impôt recherche restitué à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, à hauteur de 184 459 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la quote-part des dépenses de personnel et de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner le remboursement partiel du crédit d'impôt recherche restitué à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, à hauteur de 72 571,08 euros.

Il soutient que :

- les éléments fournis par Me Dauverchain, qui ne sont pas présentés suivant la nomenclature préconisée par le guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministre en charge de la recherche, ne permettent pas d'apprécier si les dépenses de personnel et de fonctionnement prises en compte par la société Chronoterre Archéologie dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 y ouvraient droit ;

- à titre subsidiaire, ces dépenses ne peuvent être admises dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche qu'à hauteur de 60 % dès lors que c'est dans cette limite que les dépenses de même nature ont été admises pour le calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 à l'issue d'un contrôle dont la société n'a pas contesté les conséquences et que l'activité et l'organisation de la société n'ont pas changé entre 2014 et 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, représentée par Me Serpentier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés ;

- le guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministre en charge de la recherche n'est pas opposable aux contribuables ;

- dans le cadre du régime de preuve objective, applicable en matière de crédit d'impôt recherche, les justifications requises n'ont pas à obéir à un formalisme particulier et sont apportées dès lors que les documents produits font apparaître avec une précision et une rigueur suffisantes la part des dépenses consacrée à la recherche ;

- la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 n° 170 est en ce sens ;

- elle a fourni les éléments justifiant de ce que les dépenses de personnel prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 ouvrent droit à ce crédit d'impôt.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.

II. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 23TL00009, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1906262 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que :

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la liquidation judiciaire de la société Chronoterre Archéologie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 avril 2016 ;

- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée la requête au fond présentent un caractère sérieux, dès lors que la requête de la société Chronoterre Archéologie est irrecevable et que cette société n'a pas justifié de l'éligibilité des dépenses prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, représentée par Me Serpentier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le ministre n'apporte pas la preuve de ce que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens de la requête au fond ne sont pas sérieux.

Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Babin, représentant Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Chronoterre Archéologie, qui exerçait une activité d'archéologie préventive et dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 avril 2016, a sollicité, à deux reprises, la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 184 459 euros dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015. Après le rejet de sa seconde réclamation, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer cette restitution. Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Par la requête n° 22TL00427, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement. Par la requête n° 23TL00009, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 22TL00427 et n° 23TL00009 présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22TL00427 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme (...) de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) ".

4. Il appartient au juge de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par ces dispositions.

5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2015, la société Chronoterre Archéologie a déclaré un crédit d'impôt recherche d'un montant de 184 459 euros correspondant aux dépenses exposées pour la réalisation de ses opérations de recherche d'un montant total de 614 863 euros, dont 403 173 euros de dépenses de personnel et 201 586 euros de dépenses de fonctionnement. Pour justifier de ce que ces dépenses ouvraient droit au crédit d'impôt recherche, Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, a produit à l'appui de sa réclamation un dossier documentaire comprenant : la description de chacune des opérations de recherche menées en 2015 à raison desquelles elle revendiquait le bénéfice du crédit d'impôt recherche ainsi que les salariés ayant contribué aux opérations ; une note précisant, pour chaque catégorie de tâches identifiées par un code, le caractère éligible, éligible sous condition ou non éligible au crédit d'impôt ; les éléments justifiant de la qualité de chercheur ou de technicien de recherche pour chaque salarié ; les dépenses de personnel exposées pour la rémunération de ces salariés en 2015 ; la fraction de ces dépenses prise en compte, de manière individualisée, pour chacun d'entre eux dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche ; le détail des temps de travail de ces salariés ventilés par opération de recherche et par catégories de tâches, identifiées par les codes mentionnés ci-dessus.

6. Si le ministre soutient que les dépenses de la société Chronoterre Archéologie n'ont pas été justifiées par " phases " et par " items " suivant les préconisations du guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministre en charge de la recherche pour ce qui concerne la méthode de justification des dépenses de recherche en matière d'archéologie préventive, il est constant que les énonciations de ce guide ne s'imposent pas aux contribuables. Par ailleurs, le ministre ne conteste pas sérieusement le caractère probant des éléments justificatifs mentionnés au point 5 en se bornant à affirmer qu'ils ne sont pas suffisamment pertinents, détaillés ni exhaustifs, sans même en discuter la teneur. Enfin, la circonstance que les dépenses de personnel prises en compte par la société Chronoterre Archéologie pour la détermination de son crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 n'auraient été admises qu'à hauteur de 60 % à l'issue d'un contrôle est sans incidence dans la présente instance.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la restitution du crédit d'impôt recherche de la société Chronoterre Archéologie au titre de l'année 2015 pour un montant de 184 459 euros.

Sur la requête n° 23TL00009 :

8. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1906262 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 23TL00009 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 22TL00427 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00009.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Dauverchain, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chronoterre Archéologie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00427, 23TL00009 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00427
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES;SCP ALCADE ET ASSOCIES;SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-12;22tl00427 ?
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