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31/10/2023 | FRANCE | N°23TL01556

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 octobre 2023, 23TL01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Air Attack Technologies a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 55 800 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois d'avril, juin et décembre 2022 ainsi que du mois de janvier 2023.

Par une ordonnance n° 2302650 du 21 juin 2023, le juge des réf

érés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Air Attack Technologies a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 55 800 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois d'avril, juin et décembre 2022 ainsi que du mois de janvier 2023.

Par une ordonnance n° 2302650 du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 27 octobre 2023, la société Air Attack Technologies, représentée par Me André, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision d'un montant de 55 800 euros correspondant à la créance de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est détentrice ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts de retard liquidés à compter de la date à laquelle elle devait être remboursée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue jusqu'à la date de " l'inscription au compte financier " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une illégalité externe tenant à l'absence de réponse à plusieurs moyens qu'elle avait soulevés et à l'insuffisance de la motivation s'agissant du moyen auquel il est répondu ;

- la requête en référé-provision, qui n'est pas dirigée contre un acte de poursuite mais tend seulement au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, est recevable ;

- la compensation opérée par l'administration entre, d'une part, les rappels d'impôt sur les société et de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a contestés et n'a donc pas payés et, d'autre part, la créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 55 800 euros née de l'impossibilité d'imputation de la taxe déductible sur la taxe collectée est irrégulière, en l'absence de l'avis de compensation prévu par les dispositions de l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales ;

- cette compensation est également irrégulière au regard des énonciations du paragraphe 90 de la doctrine portant la référence BOI-REC-PREA-10-30 ;

- cette compensation méconnaît les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ayant obtenu un sursis de paiement de la dette fiscale qu'elle a contestée, cette imposition n'est plus liquide et exigible ;

- ce refus de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article 183 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et porte atteinte au principe de neutralité fiscale du système de taxe sur la valeur ajoutée et au principe de confiance légitime ;

- l'administration, en prenant cette décision de compensation qui ne se rattache à aucun pouvoir lui appartenant, procède à un détournement de pouvoir et à une voie de fait, ce qui relève de la compétence du juge judiciaire ;

- la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens correspond à un montant de 2 500 euros exposé pour la première instance et une même somme exposée pour la présente instance d'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la constitution d'une garantie d'un montant égal à la somme contestée de 55 800 euros.

Il soutient que :

- la requête de la société Air Attack Technologies est irrecevable en l'absence d'opposition à poursuites adressée à l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales contre la mise en œuvre de la compensation ;

- les moyens soulevés par la société Air Attack Technologies ne sont pas fondés, dès lors notamment que l'absence de notification de l'avis de compensation n'est pas prescrite à peine de nullité et que la créance du comptable public était exigible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Air Attack Technologies, estimant bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, juin et décembre 2022 et du mois de janvier 2023 à hauteur d'un montant de 55 800 euros, a sollicité, par quatre demandes faites le 5 août 2022, le 8 août 2022, le 20 janvier 2023 et le 21 février 2023, le remboursement de cette somme. L'administration fiscale n'ayant pas répondu à sa demande, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La société Air Attack Technologies fait appel de l'ordonnance du 21 juin 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme de 55 800 euros à titre de provision.

2. L'ordonnance attaquée se borne, sans autre précision, à indiquer que la créance de 55 800 euros dont se prévaut la société Air Attack Technologies ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l'administration a compensé cette somme avec les dettes fiscales de la société. Ainsi, elle ne répond pas aux moyens, qui ne sont en outre pas visés, tirés de ce que la créance de la société Air attack technologies n'est pas sérieusement contestable dès lors que la compensation opérée par l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, celles de l'article R. 257 B-1 du même livre ainsi que celles du premier alinéa de l'article 183 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L'ordonnance attaquée, qui a omis de répondre à ces moyens, est donc irrégulière et doit être annulée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de provision présentée par la société Air Attack Technologies.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Air Attack Technologies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2302650 du 21 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La société Air Attack Technologies est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la société Air Attack Technologies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Air Attack Technologies et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023.

Le juge des référés,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23TL01556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL01556
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision. - Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-31;23tl01556 ?
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