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21/11/2023 | FRANCE | N°21TL04789

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 novembre 2023, 21TL04789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Assurances Pilliot a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 2020-32-173 émis à son encontre le 29 avril 2020 à la demande du centre communal d'action sociale du Sud Minervois pour le recouvrement de la somme de 805 001,82 euros correspondant au remboursement d'indemnités journalières et de rejeter les conclusions reconventionnelles de ce dernier tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 940 87

2,98 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Assurances Pilliot a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 2020-32-173 émis à son encontre le 29 avril 2020 à la demande du centre communal d'action sociale du Sud Minervois pour le recouvrement de la somme de 805 001,82 euros correspondant au remboursement d'indemnités journalières et de rejeter les conclusions reconventionnelles de ce dernier tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 940 872,98 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 2002449 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 29 avril 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois, représentée par Me Nora-Espeig, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la société Assurances Pilliot ;

3°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui rembourser les primes versées à hauteur de 635 950 euros ;

4°) de condamner cette société, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 940 872,98 euros en réparation de son inexécution fautive et une indemnité de 10 000 euros en réparation de sa résistance fautive ;

5°) de mettre à la charge de la société Assurances Pilliot la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir soulevée en première instance devait être accueillie par les premiers juges ; en effet, la société Assurances Pilliot ne pouvait contester le titre exécutoire litigieux sans mettre en œuvre au préalable la procédure de médiation prévue à l'article 23 des conditions générales du contrat d'assurance ;

- la société Assurances Pilliot, qui a encaissé les primes d'assurances pour un montant de 254 380 euros annuels, était en réalité l'exécutant de la prestation d'assurance, objet du marché public en litige ; en qualité de mandataire de la société CBL Insurance Europe Dac, la société Assurances Pilliot doit répondre des défaillances de son mandant ; en tant que mandataire d'un groupement conjoint, elle s'est engagée financièrement pour le groupement ;

- sur le terrain de la responsabilité contractuelle, du fait de l'inexécution fautive du contrat par la société Assurances Pilliot, il est en droit de réclamer une indemnité de 940 872,98 euros correspondant aux sommes dues au titre du contrat d'assurances souscrit et une indemnité de 10 000 euros compte tenu de la résistance fautive du contractant dès lors qu'il ressort du courriel du 6 février 2020 que la société Assurances Pilliot devait continuer à honorer les paiements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la société Assurances Pilliot, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de l'appelant tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 635 950 euros au titre du remboursement des primes d'assurance constituent des conclusions nouvelles irrecevables ; ces conclusions ne sont pas, en tout état de cause, fondées dès lors que cette demande de remboursement ne pouvait être formée qu'à l'encontre de l'assureur et non de son mandataire ;

- l'appelant, qui n'a pas respecté la clause de conciliation préalable prévue à l'article 23 du contrat, était mal venu de soulever à son encontre devant les premiers juges la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de cette procédure préalable à la saisine du juge ;

- elle était contractuellement désignée comme courtier et gestionnaire du contrat ; ainsi, seule la société CBL Insurance Europe est contractuellement débitrice de l'indemnité d'assurance à l'égard de l'assuré et elle ne saurait être considérée comme solidairement tenue de son paiement avec l'assureur à l'égard de l'assuré ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat ; en sa qualité de mandataire, elle n'est pas débitrice de l'indemnité d'assurance qui repose exclusivement sur l'assureur ; elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et de sa gestion pour le compte de la société CBL Insurance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Santin, représentant le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois.

Une note en délibéré a été présentée le 7 novembre 2023 pour le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois a conclu, à effet du 1er janvier 2017 et pour une durée de trois ans, un marché public de service relatif à l'assurance des risques statutaires de ses personnels avec le groupement composé des sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe Dac. Ces dernières l'ont informé, par courrier reçu le 3 octobre 2018, de leur décision de résilier le contrat au 31 décembre 2019. Le 25 octobre, le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois a refusé cette résiliation. Par courriers des 20 décembre 2018 et 11 février 2019, il a mis en demeure le groupement de reprendre les relations contractuelles. Par une ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier saisi par le centre intercommunal, a ordonné la poursuite provisoire des relations contractuelles et l'exécution des prestations dues à hauteur de 53 637,51 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le 29 avril 2020, la trésorerie de Narbonne agglomération a émis, à la demande du centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois, un titre exécutoire n° 2020-32-173 à l'encontre de la société Assurances Pilliot, pour la somme de 805 001,82 euros correspondant au remboursement d'indemnités journalières pour la période de juillet 2017 à février 2020. Le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 29 avril 2020 et a rejeté le surplus des demandes des parties. Il demande, en outre, que la société Assurances Pilliot soit condamnée à lui rembourser les primes versées à hauteur de 635 950 euros.

Sur la fin de non-recevoir-opposée en défense :

2. Les conclusions tendant à la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui rembourser les primes versées à hauteur de 635 950 euros, qui sont présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles. Par suite et en tout état de cause, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire :

3. En premier lieu, la contestation d'un titre exécutoire émis sur la base d'un contrat n'a pas à être précédée des procédures de règlement amiable prévues par ce contrat. Par suite, le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de la société Assurances Pilliot était irrecevable faute d'avoir mis en œuvre, préalablement à la saisine du juge, la procédure de médiation prévue par l'article 23 du contrat.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. (...). Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (...) ". En vertu de l'article R. 511-2 du même code, l'activité d'intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d'assurances. Dans un marché public d'assurance, le courtier se trouve dans la position de mandataire de l'assureur.

5. Aux termes de l'article 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " I. - Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public. (...) "

6. L'acte d'engagement du marché en litige stipule que " l'ensemble des membres du groupement s'engagent sur la base de l'offre de groupement " et concernant la répartition des prestations exécutées par les membres du groupement conjoint, la société Assurances Pilliot s'engage à réaliser une prestation de courtier et la société CBL Insurance Europe Dac une prestation d'assureur à hauteur de 100 %. Par ailleurs, dans la lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses co-traitants, le candidat se présente comme un groupement d'entreprises conjoint et non pas solidaire, composé de la société Assurances Pilliot et de la compagnie CBL Insurance Europe Dac en charge, pour la première, de l'exécution des prestations de gestion de la police et des sinistres et, pour la seconde, de l'exécution des prestations d'assurance. De plus, la société Assurances Pilliot, désignée comme mandataire de ce groupement, se présente comme n'étant pas un mandataire solidaire. Enfin, le contrat d'assurances n° 17272GST11 garantissant les risques statutaires des agents souscrit par le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois à l'issue de la procédure de consultation, désigne la société CBL Insurance Europe Dac comme ayant la qualité d'assureur, la société Assurances Pilliot étant mentionnée en tant que courtier et gestionnaire du contrat.

7. Au vu de ces documents le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois ne pouvait ignorer que seule la société CBL Insurance Europe Dac était titulaire de la prestation d'assurance et avait la qualité d'assureur à son égard. En outre, en l'absence de solidarité contractuellement prévue entre les membres du groupement, la société Assurances Pilliot ne s'était pas engagée à garantir financièrement le souscripteur du contrat en cas de défaillance de l'assureur dans l'exécution de sa prestation d'assurance. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la société Assurances Pilliot a, notamment, établi et signé le marché pour le compte de l'assureur, centralisé et recouvré les primes dues à l'assureur et le montant de l'indemnité due par cet assureur à l'assuré et résilié le marché pour le compte de l'assureur, ces prestations s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de sa propre prestation de gestion de la police et des sinistres. Par conséquent, la société Assurances Pilliot ne peut être considérée comme redevable de la somme de 805 001,82 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 29 avril 2020 au titre du paiement des indemnités d'assurances dues par l'assureur au centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 29 avril 2020 à l'encontre de la société Assurances Pilliot pour un montant de 805 001,85 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois présente des conclusions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Assurances Pilliot du fait de son inexécution fautive du contrat d'assurance et lui réclame, en réparation, le versement d'une indemnité correspondant au montant de l'indemnité d'assurance due par l'assureur. Mais comme cela a déjà été exposé, en sa seule qualité de mandataire, la société Assurances Pilliot n'était pas débitrice de l'indemnité d'assurance sollicitée dont la charge reposait exclusivement sur l'assureur. Dès lors, l'établissement public appelant n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle au titre de l'inexécution de la prestation d'assurance qui ne se rattachait pas à sa mission contractuelle.

10. Si l'appelant se prévaut de la résistance fautive de la société Assurances Pilliot dès lors qu'aux termes du courriel du 6 février 2020, cette dernière devait continuer à honorer les paiements des indemnités d'assurance, il résulte au contraire de ce message que la Banque centrale d'Irlande avait ordonné à CBL Europe Insurance Dac de cesser immédiatement de payer les indemnités. De plus, il résulte de l'instruction que la société Assurances Pilliot avait reçu, le 13 décembre 2019, la directive de l'administrateur provisoire de la société CBL Insurance Europe Dac de n'effectuer aucun paiement à un titulaire d'une police de la compagnie. Dès lors et en tout état de cause, l'appelant n'est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle de la société Assurances Pilliot au titre de sa résistance fautive à payer les indemnités d'assurances.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assurances Pilliot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête du centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois est rejetée.

Article 2 : Le centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois versera à la société Assurances Pilliot une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Assurances Pilliot, au centre intercommunal d'action sociale du Sud Minervois.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04789
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET NORAY-ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-21;21tl04789 ?
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