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23/01/2024 | FRANCE | N°21TL22284

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 janvier 2024, 21TL22284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire de Toulouse a opéré une retenue sur son traitement, d'autre part, la décision du 24 avril 2018 de la même autorité la radiant des cadres pour abandon de poste et enfin la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'enjoindre au maire de Toulouse de la réintégrer à compter du 1er mai

2018, de la nommer sur un emploi compatible avec son état physique et de reconstituer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire de Toulouse a opéré une retenue sur son traitement, d'autre part, la décision du 24 avril 2018 de la même autorité la radiant des cadres pour abandon de poste et enfin la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'enjoindre au maire de Toulouse de la réintégrer à compter du 1er mai 2018, de la nommer sur un emploi compatible avec son état physique et de reconstituer sa carrière à partir de cette date et de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900536 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX02284, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL22284, Mme B..., représentée par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1900536 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision portant retenue de traitement en date du 9 avril 2018, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste en date du 24 avril 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de procéder à sa réintégration à compter du 1er mai 2018, de reconstituer sa carrière et de la nommer sur un poste compatible avec les restrictions définies par la médecine préventive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de la mise en œuvre d'une procédure irrégulière ;

- son refus de prise de poste repose sur une impossibilité liée à des considérations médicales et non sur une volonté de rompre unilatéralement le lien avec son employeur et ne peut donc constituer un abandon de poste ; le poste proposé d'agent de bornes était contraire aux restrictions définies par la médecine préventive ; l'administration commet une erreur de droit, en estimant qu'elle a proposé un poste compatible avec ces restrictions ; il ne résulte d'aucune disposition que le refus d'aménagement de poste doit reposer sur l'appréciation exclusive du comité médical et l'incompatibilité du poste avec son état de santé peut être justifiée par tout élément médical, l'avis de la médecine préventive étant particulièrement pertinent ;

- elle ne peut se voir opposer l'absence de service fait à compter du 9 avril 2018 pour justifier une retenue sur traitement alors que c'est en raison d'une affectation sur un poste incompatible avec les restrictions de poste définies à son bénéfice qu'elle a été empêchée de reprendre son service ;

- en initiant une procédure d'abandon de poste en lieu et place d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique, la commune a commis une erreur de droit et mis en oeuvre une procédure irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la commune de Toulouse, représentée par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie, Richters et associés, agissant par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête de Mme B... comme irrecevable ou infondée et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touboul, représentant Me B....

Une note en délibéré, produite pour Mme B..., a été enregistrée le 11 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Toulouse, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du maire de Toulouse en date des 9 et 24 avril 2018, portant respectivement retenue de traitement et radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que d'enjoindre à la commune de Toulouse de procéder à sa réintégration à compter du 1er mai 2018, de reconstituer sa carrière et de la nommer sur un emploi compatible avec les restrictions définies par la médecine préventive. Par un jugement n° 1900536 du 17 décembre 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Mme B... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à son moyen tiré de ce que l'administration a mis en oeuvre une procédure irrégulière, en engageant une procédure d'abandon de poste plutôt qu'une procédure de licenciement prévue aux articles 17 et 35 du décret susvisé du 30 juillet 1987. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce moyen n'a été soulevé par la requérante que, postérieurement à la clôture de l'instruction, dans une note en délibéré que le tribunal s'est, comme il lui était loisible de le faire, borné à viser sans l'analyser dès lors qu'elle ne contenait pas soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d'office. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à ce moyen.

Sur la fin de non-recevoir :

3. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ". Aux termes de l'article R.421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige en date des 9 et 24 avril 2018, respectivement notifiés à Mme B... les 23 avril et 1er mai 2018, comportaient l'indication des voies et délais de recours. Il est constant que Mme B... a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux en date du 22 juin 2018, reçu le 26 juin suivant, par lequel elle a sollicité le rétablissement de son traitement et le retrait de l'arrêté de radiation des cadres. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a expressément rejeté ce recours par une lettre en date du 16 août 2018 adressée à ce même conseil et comportant également l'indication des voies et délais de recours. Il résulte du document versé par la commune au débat retraçant les informations disponibles sur le site internet de La Poste, quant à l'historique du pli concerné renfermant la décision expresse de rejet du recours gracieux et aux détails de son acheminement que celui-ci a fait l'objet d'une présentation le 20 août 2018 et n'a pas été retiré malgré le dépôt d'un avis de passage, puis a été retourné à l'expéditeur le 6 septembre suivant. Ainsi, la notification de la décision de rejet du recours gracieux au conseil de la requérante, qui a fait courir le délai de recours contentieux, est réputée avoir été accomplie le 20 août 2018. Par suite et ainsi que le fait valoir la commune, la présentation par Mme B..., le 26 octobre 2018, d'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit plus de deux mois après la notification à son conseil de la décision expresse de rejet de son recours gracieux, n'a pu conserver le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de la requête de première instance doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... née A... et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL22284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22284
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-07-03-02 Actes législatifs et administratifs. - Promulgation - Publication - Notification. - Notification. - Formes de la notification.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;21tl22284 ?
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