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13/02/2024 | FRANCE | N°22TL21865

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL21865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du jury prononçant son ajournement de la formation de second cycle menant au diplôme de master portant la mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations ", révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie le 13 octobre 2020 par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, ainsi que la décision par laquell

e le président de cette université a implicitement rejeté son recours gracieux.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du jury prononçant son ajournement de la formation de second cycle menant au diplôme de master portant la mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations ", révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie le 13 octobre 2020 par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, ainsi que la décision par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100172 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 18 décembre 2023, Mme D..., représentée par Me Verdier, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération du jury de diplôme de master mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " prononçant son ajournement au titre de l'année 2019-2020 révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie, le 13 octobre 2020, par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 ainsi que la décision par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " au master portant la mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " ainsi que le diplôme correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il mentionne une date de mise à disposition erronée au 30 juin 2022 alors que celle-ci est intervenue le 28 juin précédent ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'erreurs de droit ;

- le relevé de notes est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de preuve de publicité régulière de la délégation accordée à sa signataire, Mme E..., directrice générale des services ;

- la délibération prononçant son ajournement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de décision désignant les membres du jury et, à la supposer existante, de preuve qu'elle a fait l'objet d'une publicité régulière et suffisante pour permettre son entrée en vigueur et la rendre opposable ;

- la délibération prononçant son ajournement est illégale dès lors qu'aucune note éliminatoire empêchant toute compensation avec les autres notes obtenues aux autres unités d'enseignement pour valider le semestre et l'année n'est prévue par la délibération du 15 octobre 2019 relative aux modalités de contrôle des connaissances des étudiants dans le cadre du master mention " psychologie sociale, du travail et des organisations " ;

- la délibération prononçant son ajournement est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 15 octobre 2019 portant " règlement des études " et valant modalités de contrôle des connaissances des étudiants qui en constitue le fondement dès lors que :

* la délibération du 15 octobre 2019 a été prise par un organe incompétent ; la détermination des modalités de contrôle des connaissances des étudiants au sens de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ressortit à la compétence du conseil d'administration de l'université, en charge de la politique pédagogique de l'établissement, et non à celle de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, laquelle n'est pas compétente pour arrêter les aptitudes et l'acquisition des connaissances des étudiants mais est seulement en charge, dans le cadre de ses attributions en matière de " gestion courante de la vie universitaire ", de prévoir les règles relatives à l'organisation matérielle et au déroulement des examens lorsque les éléments constitutifs des unités d'enseignement ne sont pas sanctionnés par un examen ;

* cette même délibération du 15 octobre 2019 ne lui est pas opposable en l'absence de preuve de sa transmission régulière au recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du code de l'éducation ;

* la délibération du 15 octobre 2019 n'est pas entrée en vigueur de sorte qu'aucune note éliminatoire ne lui était opposable, ce document ayant été signé par le président de l'université le 10 octobre 2019 alors qu'il est issu d'une délibération du 15 octobre 2019 ;

- elle aurait dû être déclarée admise, obtenir la délivrance de son diplôme de master et, partant, demander son inscription auprès de l'agence régionale de santé au sein du répertoire d'enregistrement des professionnels de santé Adeli et s'installer en qualité de psychologue depuis la fin de l'année 2020 dès lors qu'elle a obtenu une moyenne de 12,783/20 au cours du premier semestre et une moyenne de 12,027/20 au cours du second semestre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 13 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'université Paul Valéry-Montpellier 3, représentée par la selarl Maillot Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable dès lors que le relevé de notes et de résultats édité le 13 octobre 2020 informant Mme D... de son ajournement ne constitue pas un acte faisant grief mais une simple mesure d'information ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué, qui comporte une simple erreur matérielle de date, n'est pas irrégulier ;

- les moyens dirigés contre le relevé de notes et de résultats sont inopérants dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer une attestation conforme à la délibération du jury du diplôme de master et que les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires ont été produites par l'université Paul Valéry-Montpellier 3, le 10 novembre 2023.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 janvier 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;

- l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

- l'arrêté ministériel du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie NOR : MENS0000500C n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Reynal, représentant l'université Paul Valéry-Montpellier 3.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... s'est inscrite en master de psychologie parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " au sein de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par une délibération, révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie par la directrice générale des services de cette université, le 13 octobre 2020, le jury de ce master a prononcé son ajournement en raison de l'obtention d'une note de 6,3/20 à l'unité d'enseignement répertoriée V46PW5 intitulée " stage et mémoire ". Par une lettre du 15 octobre 2020, reçue le 22 octobre suivant, elle a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Mme D... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pouvant être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement de la formation de second cycle menant au diplôme de master portant la mention " psychologie ", parcours " psychologie sociale du travail et des organisations ", révélée par l'attestation semestrielle de résultats délivrée le 13 octobre 2020 par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction (...) ". L'article R. 741-2 du même code dispose que : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a fait mention, en en-tête de son jugement, d'une date de mise à disposition au 30 juin 2022 alors qu'il mentionne deux fois la date du 28 juin 2022 en partie conclusive et sur la date d'expédition conforme par le greffe. L'erreur ainsi commise dans la mention de la date de mise à disposition, qui n'est pas aisément rectifiable à sa seule lecture, est de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier sur ce point.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la légalité de la délibération du jury prononçant l'ajournement de Mme D... et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) / Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité (...) ". Mme D... soutient, sans être contredite sur ce point, avoir été rendue destinataire, sur son environnement numérique de travail, d'une attestation semestrielle de résultats datée du 13 octobre 2020. Toutefois, cette attestation de résultats ne constitue pas une décision faisant grief directement prise par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 dans l'exercice de ses attributions ou de celles qui lui ont été déléguées par la décision du président de l'université du 17 janvier 2019 portant délégation de signature mais un simple relevé de notes, dépourvu de portée décisoire, révélant les délibérations antérieurement prises par le jury d'admission du diplôme de master mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " pour évaluer les différentes unités d'enseignement composant le quatrième semestre de ce master, lui-même désigné par une décision du président de l'université produite au dossier. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de soutenance de mémoire au titre de l'unité d'enseignement V46PW5 et du procès-verbal définitif de délibération d'admission, d'une part, que le jury du master 2 de psychologie sociale, du travail et des organisations s'est réuni le 10 septembre 2020 pour délibérer sur la soutenance de mémoire de Mme D... portant sur le lien entre usure professionnelle et risques psycho-sociaux et lui a attribué la note de 6,3 sur 20 et, d'autre part, que le jury d'admission de ce même master, qui s'est réuni le 12 octobre 2020, a prononcé l'ajournement de l'intéressée. Mme D... doit, dès lors être regardée comme ayant entendu contester la légalité de la délibération du jury du 12 octobre 2020, révélée par l'attestation semestrielle de résultats mise à sa disposition sur son environnement numérique de travail. Par suite indépendamment de la validité et de l'opposabilité de la décision par laquelle le président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 a délégué sa signature à la directrice générale des services, le moyen tiré de ce que l'attestation semestrielle de résultats établie le 13 octobre 2020 serait entachée d'incompétence de son auteur est inopérant et doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. À ce titre : / (...) 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. (...) ". La circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie NOR : MENS0000500C n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 10 du 9 mars 2000 précise que : " (...) La désignation du jury relève de la compétence du président d'université. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, cette décision devant être prise avant le début des travaux, notamment du choix des sujets des épreuves. / La composition du jury doit faire l'objet d'un affichage sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves ". Enfin, l'article 3.3 intitulé " délibération du jury de diplôme " du règlement des études de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 adopté au titre de l'année universitaire 2019-2020 prévoit également que : " La composition du jury est communiquée aux étudiants par voie d'affichage. / Les jurys sont nommés par le président de l'université sur proposition des directeurs de composantes (...) ".

6. Il ressort de la décision portant désignation des membres des jurys de l'unité de formation et de recherche 5 de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 au titre de l'année universitaire 2019-2020 que le président de l'université a désigné en qualité de président du jury du master 2 mention psychologie sociale, du travail et des organisations M. C... G..., professeur des universités, et, en qualité de membres de ce même jury, Mmes A... F..., B... Guilbert et Céline Sauvezon, maîtresses de conférences, ainsi que MM. C... Priolo, maître de conférences habilité à diriger des recherches, et Alexis Samatan, professeur associé en service temporaire. Il ressort également de l'attestation produite par l'université Paul Valéry-Montpellier 3 que cette décision a fait l'objet d'une publication par voie d'affichage le 3 février 2020 dans les locaux administratifs de l'unité de formation et de recherche 5 (UFR 5) de l'université, cet affichage pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constituant une mesure de publicité adéquate de nature à rendre opposable la décision désignant le jury de diplôme de master de psychologie sociale, du travail et des organisations aux étudiants inscrits au sein de ce cursus. Par suite, le moyen tiré de la désignation irrégulière des membres du jury du diplôme en litige manque en fait et doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. (...) / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : / a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. (...) ". L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. / La validation du stage donne lieu à la délivrance d'une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ". Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un master mention psychologie et le droit subséquent de faire usage du titre professionnel de psychologue sont sanctionnés par la validation d'un stage professionnel donnant lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et à la soutenance de ce rapport devant un jury.

9. Enfin, l'article 3.7.3 du règlement des études pour l'année 2019-2020 de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, adopté par une délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 15 octobre 2019, prévoit que : " La compensation intervient uniquement à l'intérieur de chaque semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues, pondérées par les coefficients. À l'intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre toutes les UE [unités d'enseignement], et à l'intérieur de chaque UE entre ECUE. / Exceptions : (...) / Des seuils de note sont prévus dans certains parcours de master. Les notes inférieures à ces seuils empêchent toute compensation et donc la validation du semestre et de l'année : (...) / - 10/20 au mémoire et/ou au rapport de stage pour : (...) / ' Tous les parcours du master 1 et du master 2 de la mention psychologie sociale, du travail et des organisations ; (...) ".

10. Conformément aux dispositions citées aux points 7 à 10 et eu égard aux conséquences attachées par le pouvoir réglementaire à la validation d'un stage professionnel donnant lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et la soutenance de ce rapport devant un jury, lesquelles confèrent le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue, le règlement des études applicable au master mention psychologie sociale, du travail et des organisations au titre de l'année universitaire 2019-2020 comporte bien une note éliminatoire, fixée à 10 sur 20, pour l'épreuve de stage et mémoire, répertoriée " V46PW5 ", de nature à empêcher toute possibilité de compensation avec les notes obtenues aux autres unités d'enseignement. Par suite, Mme D..., qui ne peut ignorer que le master de psychologie qu'elle préparait la destinait à obtenir le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue, n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient illégales en l'absence de note éliminatoire à l'épreuve de stage et mémoire.

11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du IV de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre : / 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; / 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; / 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; / 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; / 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président (...) ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; / 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. (...) ". L'article L. 712-6-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (...) / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements ; (...). / V. - Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration ". Dès lors que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, d'un pouvoir décisionnaire pour adopter les règles relatives aux examens et à l'évaluation des enseignements et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la délibération déterminant le règlement des études comporterait une incidence financière, la délibération du 15 octobre 2019 par laquelle la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique a adopté, lors de sa séance du 15 octobre 2019, le règlement des études pour l'année 2029-2020 n'est pas entachée d'incompétence de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant l'ajournement de Mme D... du master en litige serait illégale par voie de conséquence de l'incompétence de l'organe ayant délibéré sur le règlement des études ne peut qu'être écarté.

12. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante.

13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de téléversement et de téléchargement de fichiers produits par l'université Paul Valéry-Montpellier 3 que la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 15 octobre 2019 approuvant le règlement des études pour l'année 2019-2020 a été transmise au rectorat de l'académie de Montpellier le 17 octobre 2019, lequel l'a téléchargée dans son intégralité le 18 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des copies d'écran produites par l'université intimée, que cette délibération a fait l'objet d'une publicité sous la forme d'une mise en ligne sur son site internet à compter du 18 octobre 2019, cette délibération étant accessible à la date du présent arrêt. Cette modalité de publication, qui permet à cette délibération d'être aisément consultable, dans des conditions en garantissant la fiabilité, par toutes les personnes susceptibles d'être intéressées et d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour la contester, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une mesure de publicité suffisante de nature à permettre son entrée en vigueur et à la rendre opposable aux tiers.

14. Enfin, si Mme D... se prévaut de la circonstance selon laquelle la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 15 octobre 2019 fixant le règlement des études pour l'année 2019-2020 comporterait une date de signature du président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 du 10 octobre 2019, il ressort toutefois de la version intégrale de cette délibération que cette dernière date ne figure pas dans le texte même de la délibération de cet organe adoptant le règlement des études pour 2029-2010 mais correspond à celle d'un arrêté antérieur, qui figure en annexe trois, par lequel le président de cette université a fixé les conditions de scolarité et d'assiduité en application, d'une part, des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de l'éducation subordonnant l'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux à des conditions générales de scolarité et d'assiduité et, d'autre part, de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision prononçant l'ajournement de Mme D... du master de psychologie sociale, du travail et des organisations au titre de l'année universitaire 2019-2020 se trouverait dépourvue de base légale en raison des illégalités entachant la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 15 octobre 2020 doit être écarté.

16. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, le règlement des études applicables au master de psychologie parcours psychologie sociale, du travail et des organisations comporte une épreuve de mémoire et de stage assortie d'une note éliminatoire de nature à exclure toute compensation avec les notes obtenues aux autres épreuves. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance qu'elle a obtenu une moyenne de 12,783/20 au cours du premier semestre et une moyenne de 12,027/20 au cours du second semestre de l'année universitaire 2019-2020.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paul-Valéry-Montpellier 3, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury de diplôme de master mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " prononçant son ajournement au titre de l'année 2019-2020, révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie le 13 octobre 2020, et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université Paul Valéry-Montpellier 3 et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2100172 du 28 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme D... versera à l'université Paul Valéry-Montpellier 3 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à l'université Paul Valéry-Montpellier 3.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21865
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22tl21865 ?
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