La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°23TL01061

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 23TL01061


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300551 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023 en tant q

u'il fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Brel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300551 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Brel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, sous le n° 23TL01061, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 15 mars et met à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Brel, conseil de M. A..., sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal ne pouvait se fonder sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations ne pouvaient être considérées comme établies au vu du caractère inconsistant, confus, contradictoire et dénué de vécu de ses allégations de sorte que les risques dont il se prévaut ne sont pas établis ;

- les seules origines kurdes de l'intéressé ne sauraient démontrer les risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ;

- M. A... n'a pas davantage établi la réalité des risques dont il se prévaut devant le tribunal ; le document produit pour établir son arrestation en 2018 et le mandat d'arrêt délivré en 2022 étant dépourvus de toute garantie d'authenticité, le mandat d'arrêt qui aurait été émis en 2023 à la suite des actions menées en France n'étant pas traduit et étant postérieur à l'arrêté en litige et sa participation le 8 novembre 2021 à une soirée en faveur de la cause kurde ayant eu lieu quelques jours après sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 et 23 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Brel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, sous le n° 23TL01062, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2300551 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 13 avril 2023.

Il soutient que la requête par laquelle il a saisi la cour comporte un moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation du jugement litigieux, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées à l'appui de la demande soumise au tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Brel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les observations de Me Bachelet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, né le 5 septembre 1985, déclare être entré en France le 14 octobre 2021. Le 12 novembre 2021, il a présenté une demande d'asile. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2022, cette demande a été rejetée. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 23TL01061, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné et met à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Brel, conseil de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous le n° 23TL01062, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes précitées n° 23TL01061 et n° 23TL01062 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23TL01061 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel l'intimé est susceptible d'être éloigné, le magistrat désigné par la présidente du tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2022, M. A... a produit de nouveaux éléments devant le tribunal, notamment un second mandat d'arrêt délivré, par les autorités turques le 24 janvier 2023, et non 2013 comme indiqué par erreur dans le jugement, en lien avec une précédente arrestation et un placement en garde à vue en Turquie le 15 mars 2018 liés au soutien logistique apporté à cinq membres du parti des travailleurs kurdes (PKK), à raison de sa participation à une soirée de soutien à la cause kurde organisée en France le 28 novembre 2021, elle-même documentée par la production de photographies. Selon le jugement attaqué, ces éléments, bien que postérieurs à l'arrêté en litige, permettent de tenir pour établis les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie à la date de cette décision en raison de ses activités politiques.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions dont M. A... doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance en lieu et place de celles de l'article L. 513-2 du même code désormais abrogées : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans incidence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. À l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance au PKK, M. A... se prévaut de ses opinions politiques pro-kurdes, de sa qualité de président de la commission de justice du Parti démocratique des peuples (HDP) instituée au sein de son village et du soutien logistique qu'il a apporté à cinq combattants du PKK, éléments qui lui font craindre de faire l'objet d'une arrestation et d'être jugé sur le fondement de la loi anti-terroriste qui prévoit des peines d'emprisonnement particulièrement lourdes. Outre des rapports sur la situation en Turquie émanant, notamment de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'intéressé produit, d'une part, un mandat d'arrêt émis par le tribunal pénal de Varto le 24 mai 2022 fondé sur sa participation, le 11 octobre 2018, à des manifestations du PKK, d'autre part, un procès-verbal d'arrestation et de placement en garde à vue, dressé le 15 mars 2018, fondé sur sa participation à des rassemblements du PKK dans le district de Varto et, enfin, un acte d'accusation dressé par le tribunal pénal de Mus pour des faits commis le 11 octobre 2018 portant sur la participation de l'intimé à des manifestations en faveur du PKK et le soutien logistique apporté à des membres de ce parti. En outre, en dernier lieu, M. A... a produit un mandat d'arrêt assorti d'une traduction produite en appel, daté du 24 janvier 2023, ainsi que des photographies montrant sa participation à une soirée de soutien à la cause kurde organisée en France au cours du mois de novembre 2021.

7. Ces éléments, qui présentent un caractère général et préexistaient, pour la plupart, à la demande d'asile présentée par M. A..., ne sont toutefois de nature à établir de manière précise et circonstanciée ni les responsabilités politiques ou logistiques précises qu'exerçait l'intéressé au sein du PKK avant son départ de Turquie ni la nature des risques personnellement encourus cas d'éloignement vers la Turquie ni leur actualité à la date de la décision en litige. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la provenance de ces documents et les circonstances dans lesquelles l'intéressé en a été rendu destinataire ne sont pas établies et, d'autre part, que l'intimé n'apporte aucune explication solide sur le délai qui s'est écoulé entre la suspension de ses activités militantes entre 2014 et 2018, suivie de son départ de son départ de son village au mois d'octobre 2018, puis de son installation à Istanbul pendant plusieurs années sans y être inquiété jusqu'à son départ de Turquie en 2021. En outre, les photographies montrant sa participation à une soirée de soutien à la cause du PKK organisée en France, de manière contemporaine à sa demande d'asile, ne permettent pas davantage de caractériser son implication précise et les responsabilités qu'il occupe dans cette organisation. Dès lors, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. La décision en litige n'étant pas exceptée de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A... et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation personnelle de M. A....

12. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi que cela résulte des points 3 à 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 fixant la Turquie comme pays de renvoi. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23TL01062 :

14. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2300551 du 13 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

DÉCIDE:

Article 1 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2300551 du 13 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023 et au versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 23TL01062.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Brel.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23TL01061 - 23TL01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01061
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23tl01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award