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15/02/2024 | FRANCE | N°23TL02011

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 février 2024, 23TL02011


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2303104 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 mai 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... dans un

délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2303104 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 mai 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée 3 août 2023 sous le n° 23TL02011, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant transfert de Mme A... aux autorités italiennes était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 23TL02012, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 14 juin 2023 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant transfert de Mme A... aux autorités italiennes était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- l'exécution de ce même jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la mise en œuvre de la procédure de transfert engagée à l'encontre de l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le moyen invoqué par le préfet ne revêt pas un caractère sérieux de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2023.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 7 septembre 1997 est entrée selon ses déclarations en France le 18 février 2023 et s'est présentée le 22 février suivant à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier et du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'un précédent relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités italiennes le 14 septembre 2022. Les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes en vue de la prise en charge de la demande d'asile de Mme A... et, en l'absence de réponse de la part de ces autorités, leur accord implicite a pu être constaté le 3 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme A... aux autorités italiennes. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL02011, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 mai 2023, a enjoint au préfet de réexaminer dans le délai de deux mois la situation de Mme A... ainsi que de la munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 23TL02012, le préfet demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23TL02011 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères, / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement, / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 22 février 2023, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. L'intimée s'est vu remettre, lors de cet entretien, d'une part, le " Guide du demandeur d'asile en France " et la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " et, d'autre part, les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Si Mme A... soutient que ces documents étaient rédigés en langue française et qu'elle ne sait pas lire cette langue, il ressort d'une part des pièces du dossier que les pages de garde de ces brochures ont été signées par l'intéressée et qu'elles ont été " lues par l'agent préfectoral et traduites par l'interprète " en langue malinké. D'autre part, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise par ailleurs que l'intimée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l'intéressée et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il en ressort au contraire que Mme A... a été mise à même de poser les questions utiles sur la procédure à laquelle elle était soumise et qu'elle a présenté des observations circonstanciées sur la perspective d'un éventuel transfert aux autorités italiennes. En outre, à supposer même que l'interprète n'ait pas pu traduire oralement en malinké lesdites brochures, le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement imposait seulement de communiquer à Mme A... par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n'exigeait pas qu'il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B, seules visées par l'article 4. Enfin, si Mme A... souligne la " très courte durée de l'entretien ", il n'apparaît pas que sa durée aurait été insuffisante pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, eu égard notamment aux observations qu'elle a présentées lors dudit entretien. Il s'ensuit que l'intéressée n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés litigieux, le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que la mesure de transfert aux autorités italiennes était entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de cet article.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance et en appel au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2023.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... :

6. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et portant assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert en litige mentionne que Mme A..., déclarant être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 février 2023, s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne, le 22 février 2023, pour y formuler une demande d'asile. Il précise également que, lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait qu'un relevé d'empreintes similaire avait été effectué par les autorités italiennes le 14 septembre 2022. Les autorités italiennes, saisies le 2 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été destinataires d'un constat d'accord implicite le 3 mai 2023 sur la base de l'article 22. 7 du règlement précité. Il précise en outre que lors de l'entretien individuel du 22 février 2023, Mme A... a pu formuler des observations quant à un éventuel transfert vers les autorités italiennes, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier de l'intéressée que celle-ci souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé et que l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés en Italie n'est pas établie. Ces éléments permettent à l'intéressée de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A... avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. / 5. L'entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, que Mme A... a bénéficié le 22 février 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé produit par l'administration que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne en langue française, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue malinké. Il en ressort également que Mme A... a pu s'exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire et qu'elle a notamment été mise à même de présenter toutes observations utiles sur la perspective d'un transfert aux autorités italiennes. L'intimée n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément précis de nature à laisser penser que l'entretien ne se serait pas tenu selon les modalités prévues par l'article 5 du règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière au regard des dispositions de cet article doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de l'intéressée semblait relever de la responsabilité des autorités italiennes ou qu'il n'aurait pas apprécié la possibilité de lui faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

13. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

14. Mme A... soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales, des articles de presse et des décisions de juridictions françaises ou d'autres Etats ne sont pas suffisants pour considérer qu'elle ne pourrait être accueillie dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 dont l'intéressée se prévaut précise que l'obstacle à l'exécution du transfert de tels demandeurs vers l'Italie est limité dans le temps et uniquement motivé par des raisons techniques liées au fait que les structures d'accueil sont sous pression. Ces éléments, ne permettent donc pas d'établir que la demande d'asile de l'intéressée ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile alors que les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de l'intéressée le 3 mai 2023, postérieurement à cette circulaire Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité ne peut en conséquence être accueilli.

15. En septième lieu, l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 stipule que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

16. Ainsi qu'il a été exposé aux points 13 et 14, l'Italie présente les garanties exigées pour l'examen de la demande d'asile de Mme A.... Si l'intimée fait valoir des difficultés de santé sur le plan gynécologique compte tenu des violences physiques et sexuelles dont elle aurait été victime et se prévaut du suivi médical dont elle a bénéficié au sein de l'hôpital Lagrave de Toulouse, le seul compte-rendu de consultation de prévention versé, alors que l'intéressée a au demeurant déclaré lors de son entretien " ne pas avoir de problème de santé ", ne permet pas d'établir qu'elle ne pourra pas être suivie en Italie. Enfin si elle fait aussi valoir sa particulière vulnérabilité du fait de sa qualité de jeune femme isolée, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir été victime de discrimination en Italie de ce fait. Mme A... n'apporte donc aucun élément probant de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être précédemment exposés aux points 13, 14 et 16, Mme A... n'établit pas que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées.

18. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'en s'abstenant de faire bénéficier l'intéressée des clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 précité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de Mme A....

19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 mai 2023 portant transfert de Mme A... aux autorités italiennes. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressée et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... tant devant le tribunal administratif que devant la cour aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 23TL02012 :

20. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du jugement du 14 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par l'intimée au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 23TL02012.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... A... et à Me Ducos-Mortreuil.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le président-rapporteur,

D. ChabertLe président assesseur,

X. Haïli

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23TL02011, 23TL02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02011
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23tl02011 ?
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