La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2024 | FRANCE | N°22TL22355

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 22TL22355


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202547 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


r> Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 novembre 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202547 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 novembre 2022 et 23 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Brangeon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à leur édiction ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il a produit un nombre important de documents suffisamment diversifiés et probants pour établir la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation particulière n'a pas été examinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 13 novembre 2023 à 12 heures.

Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1990 qui déclare être entré en France au cours du dernier quadrimestre de l'année 2011, a sollicité, le 15 décembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 20 octobre 2022 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et expose de manière suffisamment précise les conditions de l'entrée et du séjour de M. B... en France, satisfait à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les décisions portant refus de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par l'appelant. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, au titre de l'année 2011, il se borne à produire une attestation du 26 novembre 2021 faisant état de la fabrication le 22 septembre 2011 d'une carte de transport en commun. Au titre de l'année 2012, il ressort des pièces du dossier que la caisse d'assurance maladie, par une lettre du 17 juillet 2012, a notifié à M. B... le refus d'octroi de l'aide médicale d'État au motif qu'il ne justifiait pas par un moyen probant de sa résidence en France depuis plus de trois mois. Par ailleurs, si l'intéressé a ouvert, le 9 février 2012, un compte auprès de la Banque postale et a souscrit une carte bancaire, aucun relevé bancaire ou pièce attestant des opérations financières réalisées sur le territoire national au titre des mois de juin, octobre, novembre 2012 et des mois de janvier, février, avril, et de juillet à décembre 2013 ne sont versés à l'instance. De plus, le relevé bancaire de juillet 2012 ne retrace aucune opération bancaire hormis des frais et des cotisations bancaires. En outre, l'abonnement souscrit pour un forfait mobile le 10 avril 2012 a été suspendu en août 2012 en raison d'un impayé. Pour l'année 2013, M. B... ne fournit qu'une seule facture mensuelle pour un forfait mobile. Il en résulte que l'ensemble des pièces versées à l'instance au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire national au cours de ces années. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces produites au titre des années 2014 à 2022, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... soutient être installé en France depuis plus de dix ans. Toutefois, pour les motifs exposés au point 5, la durée et la continuité de sa présence en France n'est pas établie par les pièces qu'il produit. De plus, divorcé depuis le 16 janvier 2019 de Mme C..., il fait état de sa relation avec Mme A..., ressortissante française avec laquelle il dit entretenir une communauté de vie depuis plus de quatre ans. Il n'en justifie cependant pas par les seules attestations de sa compagne et d'un opérateur de fourniture d'électricité datée du 29 novembre 2021 indiquant que, sur la base de leurs déclarations, un contrat a été établi pour le logement situé au ...au nom de Mme A... et de M. B..., sans préciser d'ailleurs la date de formation de ce contrat. Au demeurant, alors que Mme A... affirme que son couple a déménagé le 7 juillet 2019 et occupe ce logement, l'appelant ne fournit pas le document l'autorisant à l'occuper avec sa compagne, qu'il s'agisse du contrat de bail ou du contrat d'achat. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... accompagne l'enfant de sa compagne à des rendez-vous médicaux, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer une implication particulière dans l'éducation et l'entretien de cet enfant. Enfin, l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères. Dès lors, compte tenu de ces éléments, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions, doit être écarté.

13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. La décision attaquée, qui vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de l'appelant, est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

18. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 61261 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation.

19. L'arrêté attaqué, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire de l'intéressé à trente jours, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle était l'accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, comme il a été dit précédemment, était suffisamment motivée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ supérieur ou fait valoir des éléments relatif à sa situation personnelle justifiant une prorogation de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

20. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté.

21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de M. B....

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22355
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET BRANGEON DESCHAMPS;BRANGEON;CABINET BRANGEON DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22tl22355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award