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05/03/2024 | FRANCE | N°23TL00908

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23TL00908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... et Mme A... B..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, respectivement sous le n° 2105290 et le n° 2105291, d'annuler les arrêtés du 12 août 2021 par lesquels la préfète du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 2105290-2105291 du 17 mars 2023, le tribunal administrati

f de Toulouse a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



I. Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... B..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, respectivement sous le n° 2105290 et le n° 2105291, d'annuler les arrêtés du 12 août 2021 par lesquels la préfète du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 2105290-2105291 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, sous le n° 23TL00908, M. D..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105290 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen exhaustif de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors que cette cause juridique n'a pas été ouverte en première instance et que les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par M. D..., a été enregistré le 4 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, sous le n° 23TL00909, Mme D..., née B..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105291 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen exhaustif de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors que cette cause juridique n'a pas été ouverte en première instance et que les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par Mme D..., a été enregistré le 4 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et son épouse, Mme B..., ressortissants marocains nés en 1951 et en 1952, sont entrés en France le 26 février 2020, sous couvert de passeports revêtus de visas de court séjour de type C à entrées multiples, valables du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2020. Le préfet du Territoire de Belfort leur a délivré des autorisations provisoires de séjour, valables du 7 août au 6 novembre 2020, dont il a refusé le renouvellement le 27 avril 2021. Le 2 juin 2021, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 août 2021, la préfète du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23TL00908 et 23TL00909 concernent la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :

3. En premier lieu, devant le tribunal administratif, M. et Mme D... n'avaient soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des arrêtés attaquées. Si devant la cour, ils soutiennent, en outre, que les décisions contenues dans ces arrêtés seraient insuffisamment motivées, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue, ainsi que l'oppose en défense le préfet du Tarn, une demande nouvelle irrecevable en appel, en tout état de cause.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation des arrêtés en litige, que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de reprendre de manière exhaustive la situation des appelants, se serait abstenue de procéder à un examen particulier leur situation. En particulier, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que la préfète du Tarn aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant liée par la circonstance que M. et Mme D... ne disposaient pas de visa de long séjour alors, du reste, que ses services, sans en être saisis, ont élargi leur examen à la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour les intéressés sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des formulaires de titre de séjour souscrits en préfecture, que M. et Mme D... auraient sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; (...) ".

7. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

8. D'autre part, aux termes du II de l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " (...) II. - Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d'application du présent article et la durée maximale de l'autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. et Mme D... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", la préfète du Tarn s'est fondée, ainsi qu'elle pouvait le faire et sans qu'il apparaisse qu'elle se soit crue liée à tort par ces éléments, sur la circonstance que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de leur demande, d'un visa de long séjour, exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les appelants soutiennent, ce qui est du reste établi par les pièces qu'ils produisent, avoir obtenu des autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet du Territoire de Belfort, valables du 7 août au 6 novembre 2020 il ressort toutefois des pièces du dossier que ces autorisations de provisoires, libellées " APSCOVID19 ", ont été délivrées, à titre exceptionnel, aux intéressés, en application des dispositions citées au point précédent, en raison des restrictions imposées aux voyageurs dans le cadre du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 et que, surtout, elles n'ont pas les effets juridiques attachés à la possession d'un titre de séjour. Par suite, la préfète du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme D.... En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que les intéressés seraient dans l'impossibilité de régulariser les conditions de leur entrée sur le territoire français et de solliciter à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ".

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. et Mme D... se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs deux enfants, de nationalité française, qui y ont accompli de brillantes études supérieures et jouissent d'une réussite professionnelle leur offrant des revenus confortables leur permettant d'aider leurs parents, de la présence de leurs deux petits-enfants, Armand et Gabin, de leurs belles-filles, également de nationalité française, et de la famille ces dernières. Ils indiquent avoir développé des liens étroits avec leur famille en France. Ils se prévalent, en outre, de leurs nombreuses venues sur le territoire français sous couvert de visas, de leur attrait pour la culture française, de leur maîtrise de la langue française et de l'engagement militaire du père de Mme D... dans l'armée française. Ils indiquent également disposer d'un logement en France, d'un patrimoine immobilier au Maroc et de confortables ressources, composées de pensions. Toutefois, le titre de séjour portant la mention " visiteur " n'a pas vocation à conférer aux intéressés un droit au séjour permanent en France dès lors qu'il implique leur retour dans leur pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, qui ont vécu la majeure partie de leur existence au Maroc, seraient totalement dépourvus d'attaches familiales ou personnelles dans leur pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni démontré que les appelants ne disposeraient plus, à l'avenir, de la possibilité de rendre visite à leurs enfants et à leurs petits-enfants en France au moyen de visas ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de régulariser les conditions de leur entrée sur le territoire français en regagnant temporairement leur pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour. Dès lors, en refusant à M. et Mme D... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", la préfète du Tarn n'a pas porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des intéressés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, dès lors que les deux fils de E... et Mme D... sont désormais majeurs et installés en France depuis de nombreuses années et que la séparation de leurs enfants et de leurs petits-enfants préexistait aux décisions en litige, la préfète du Tarn n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant leur admission au séjour en qualité de visiteurs. En tout état de cause, les intéressés disposent de la faculté de solliciter, ainsi qu'ils l'ont, du reste, déjà fait par le passé, la délivrance de visas pour rendre visite leur famille en France et n'établissent pas être privés de la possibilité de renouveler leur demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " après avoir sollicité la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour en vue de régulariser les conditions de leur entrée sur le territoire français.

14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

15. En dehors des séjours ponctuels qu'ils réalisent en France en vue de rendre visite à leur famille et de la seule présence de leurs enfants et de leurs-petits enfants dont ils étaient déjà séparés avant l'édiction des arrêtés en litige, M. et Mme D... ne font pas état de liens personnels et familiaux anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour des intéressés, la préfète du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

16. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Tarn du 12 août 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. D... et de Mme D..., née B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23TL00908 - 23TL00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00908
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23tl00908 ?
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